Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a53b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 942 612 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 24/50 R.G N° 22/00157 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLFG Du 19/04/2024 [S] C/ S.A.R.L. ADV CONCEPT COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00292 APPELANT : Monsieur [P] [L] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.R.L. ADV CONCEPT Prise en la personne de son représentant légal en exercice occupant les fonctions de gérante domiciliée ès qualité audit siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Cyrille-emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 avril 2024. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL ADV CONCEPT a pour objet le transport collectif de personnes, notamment le transport d'enfants pour le ramassage scolaire, les sorties périscolaires et les sorties de centres aérés et de personnes pour des excursions culturelles ou de nature touristique. M. [P] [L] [S] a été embauché par la SARL ADV CONCEPT en qualité de chauffeur de bus aux termes d'un CDI à temps plein en date du 14 novembre 2014, à compter du 18 décembre 2014. Par courrier recommandé déposé le 28 février 2020, la SARL ADV CONCEPT lui notifiait un avertissement lui reprochant de n'avoir pas correctement effectué un transport d'enfants le 19 février 2020, notamment un trajet de retour. Par lettre recommandée du 9 mars 2020 le salarié était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 mars 2020, avec mise à pied conservatoire notifiée le 9 mars 2020. Cet entretien préalable ne s'est pas tenu. Par un deuxième courrier recommandé en date du 25 mai 2020, M. [P] [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 8 juin 2020, l'employeur exposant que le confinement lié à la pandémie du covid 19, n'avait pu permettre d'être présent pour l'entretien prévu au 23 mars 2020. La mise à pied conservatoire notifiée le 9 mars 2020 était confirmée. Par lettre recommandée du 15 juin 2020, la SARL ADV CONCEPT a notifié à M. [P] [L] [S] son licenciement pour faute grave dans ces termes : « '.. Vous occupez depuis le 8 juin 2014 un poste de chauffeur dans notre société. Vos fonctions vous amènent à conduire, selon une planification déterminée, des groupes de personnes et notamment des membres d'associations lors de sortie d'agrément. Vous avez dans ce cadre, la responsabilité de respecter les heures de prise en charge des groupes ainsi que les modalités de transports en terme de ponctualité et de sécurité des personnes. Or il s'avère que contrairement aux instructions en vigueur au sein de l'entreprise, et malgré une parfaite connaissance des règles régissant la prise en charge des groupes, vous ne respectez pas les ordres de services et vous ne vous souciez pas de récupérer les personnes au point de ramassage prévu. Ces faits ne sont pas isolés. le mercredi 26 février 2020, vous avez effectué un transport pour l'association FCPE mais vous n'avez pas cru bon de devoir effectuer la prestation de retour de ce même groupe. Le mercredi 4 mars 2020, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste afin d'effectuer le transport prévu avec l'association UPEM et cela, sans prévenir l'entreprise. De même le jeudi 5 mars 2020, vous n'avez pas effectué le transport pour l'association FCPE. La répétition de faits montre que vous n'avez pas su prendre en compte les observations que nous avons faites sur vos nombreux manquements. De plus l'entreprise doit faire face, à une perte de confiance de ses clients, qui malgré les gestes commerciaux proposés en compensation de vos défaillances tendent à se retourner vers d'autres transporteurs. Le non respect des instructions et règles de l'entreprise constitue un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles que la société ne saurait accepter. Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 8 juin 2020, vous avez reconnu l'ensemble des faits. Vos explications lors de l'entretien préalable n'ont pas pu modifier notre anlyse des faits. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris durant la durée de votre préavis. Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis, ni de licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 15 juin 2020. /...... ». S'estimant lésé, M. [P] [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France aux fins de lui demander de dire que le licenciement du 15 juin 2020 est dénué de cause réelle et sérieuse et de solliciter la condamnation de son employeur à diverses indemnités notamment de mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Par jugement du 13 septembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a jugé recevables les pièces et écritures de la SARL ADV CONCEPT, jugé que le licenciement de M. [P] [L] [S] repose sur des causes réelles et sérieuses, condamné M. [P] [L] [S] à payer à la SARL ADV CONCEPT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL ADV CONCEPT du reste de ses demandes, et condamné M. [P] [L] [S] aux paiement des dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Le conseil a, considéré que les éléments apportés aux débats permettaient de constater que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse. Par déclaration électronique du 24 novembre 2022, M. [P] [L] [S] a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 septembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2023, l'appelant demande à la cour de : Faire application des dispositions des articles 1333-2 et 1334-2 du code du travail, - vu les ordonnances covid n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui ne visent pas les procédures de licenciement qui restent inchangées (entretien préalable, lettre de licenciement notifiée dans le mois suivant la convocation à l'entretien préalable), - dire que le licenciement intervenu le 15 juin 2020 est irrégragablement sans cause réelle et sérieuse et sans fondement, - ce faisant, - condamner la SARL ADV CONCEPT à lui payer les sommes suivantes : * 760,17 euros à titre de mise à pied conservatoire pour la période du 9 au 23 mars 2020, * 3142, 04 euros à titre d'indemnité de préavis, * 2160,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 9426,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2023, l'intimée demande à la cour de : - confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [P] [L] [S] repose sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamné à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau débouter M. [P] [L] [S] de toutes ses prétentions, fins et demandes comme n'étant pas fondées, tant quant à l'irrégularité prétendue du licenciement, de la mise à pied conservatoire que de ses demandes pécuniaires et indemnitaires ; - condamner M. [P] [L] [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - y ajoutant condamner M. [P] [L] [S] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel. MOTIVATION - Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Aux termes de l'article 954 du code précité, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'.. ». Il résulte de ces deux articles, que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la Cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. En l'espèce, l'intimée demande la confirmation du jugement critiqué faisant valoir que l'appelant ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement, ni dans la partie consacrée à la discussion ni dans la partie dispositif. M. [P] [L] [S] ne répond pas à ce moyen soulevé par la SARL ADV CONCEPT. Cependant la Cour constate effectivement que le dispositif des conclusions de M. [P] [L] [S] est ainsi libéllé : «Faire application des dispositions des articles 1333-2 et 1334-2 du code du travail, - vu les ordonnances Covid n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui ne visent pas les procédures de licenciement qui restent inchangées (entretien préalable, lettre de licenciement notifiée dans le mois suivant la convocation à l'entretien préalable), - dire que le licenciement intervenu le 15 juin 2020 est irrégragablement sans cause réelle et sérieuse, et sans fondement, - ce faisant, - condamner la SARL ADV CONCEPT à lui payer les sommes suivantes : * 760,17 euros à titre de mise à pied conservatoire pour la période du 9 au 23 mars 2020, * 3142, 04 euros à titre d'indemnité de préavis, * 2160,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 9426,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - condamner la même aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens». En l'espèce, il est donc constaté que ni la déclaration d'appel de M. [P] [L] [S] ni le dispositif de ses conclusions d'appel ne tendent à l'infirmation, ou à la réformation du jugement attaqué. Il s'ensuit que la présente Cour ne peut que confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. [P] [L] [S] aux dépens de l'appel, Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
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Synthèse
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- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a53b
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