Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a177b2cb67000826a53f
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03394 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZP
Nom du ressortissant :
[N] [C] [P]
[P]
C/
PRÉFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffière, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 22 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [C] [P]
né le 20 Août 1991 à [Localité 2]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
non comparant, représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 21 mars 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de [N]-[C] [P], né le 20 août 1991 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, afin d'assurer l'exécution de son arrêté du 5 septembre 2023 portant obligation pour l'intéressé de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national durant un an.
Saisi en ce sens par le préfet de l'Isère le 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 23 mars 2024 confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon du 26 mars suivant, a notamment ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [N]-[C] [P] pour un délai maximum de vingt-huit jours.
Par correspondance du 19 avril 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de nouvelle prolongation pour une durée de trente jours du maintien de [N]-[C] [P] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision du 20 avril 2024 à 14 heures 50, a déclaré recevable la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative, a déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N]-[C] [P] et ordonné la prolongation de la rétention mise en 'uvre au centre de rétention de Lyon pour une durée de trente jours supplémentaires.
[N]-[C] [P] a interjeté appel de cette décision par correspondance électronique reçue au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2024 à 9h51.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024 à 10h30.
A l'audience, [N]-[C] [P], représenté par son conseil après avoir refusé d'être présenté à la juridiction, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté, en faisant valoir que l'administration n'avait pas mis en 'uvre les diligences nécessaires pour procéder à la mise à exécution à bref délai de son éloignement.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 en son article 15 §1, « toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Ce même article précise en son §4 que : « Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose à cet égard que : « Le juge des libertés et de la détention peut (') être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Or, il apparaît en l'espèce que, nonobstant la possession d'un document de voyage en cours de validité, [N]-[C] [P] a refusé d'embarquer à bord du vol qui lui avait été réservé à destination de l'Algérie le 17 avril 2024, et qu'une nouvelle demande de routing a été adressée le même jour au pôle central de la direction de la police aux frontières en charge des éloignements.
Il apparaît ainsi que, comme justement retenu par le premier juge, [N]-[C] [P] a volontairement et délibérément fait obstacle à son éloignement, tandis que le moyen tiré par [N]-[C] [P] de l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration n'est pas fondé en fait.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ayant ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à l'égard de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours, dans l'attente de son éloignement à destination de l'Algérie.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2024 à l'égard de [N]-[C] [P] (requête n°24/01563) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MINArticles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA quarticle L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a177b2cb67000826a53f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel