Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a177b2cb67000826a541
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03395 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZQ Nom du ressortissant : [N] [M] [M] C PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffière, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise à disposition, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [N] [M] né le 22 Juillet 2001 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] non comparant représenté par Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2024 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCEDURE X. se disant [N] [M], né le 20 janvier 1993 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 17 avril 2024 à 9h06 et conduit au centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne du 23 décembre 2022 faisant obligation à l'intéressé de quitter le délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant trois années. Saisi le 18 avril 2024 d'une demande du préfet du Rhône afin que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre et, le même jour, d'une requête de X. se disant [N] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 20 avril 2024 à 14h50, a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de X. se disant [N] [M], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré régulière la procédure diligentée à l'égard de X. se disant [N] [M] et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre. X. se disant [N] [M] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2024 à 13h55. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024 à 10h30. A l'audience, X. se disant [N] [M], représenté par son conseil après avoir refusé d'être présenté à la juridiction, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté. Il a fait valoir,au soutien de ses demandes, que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation personnelle et familiale, est privée de base légale en ce qu'il repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire datée de plus d'une année, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation de sorte qu'elle n'était ni nécessaire ni proportionnée. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir, en substance, qu'il avait valablement pu fonder sa décision, au jour de son édiction, sur la prise en compte d'une décision portant obligation de quitter le territoire français remontant à plus d'une année, tandis que sa décision recensait l'ensemble des éléments pertinents de la situation personnelle et familiale de l'intéressé rendant nécessaire la mesure de surveillance ordonnée, d'une part, et caractérisant l'existence d'une menace pour l'ordre public, d'autre part. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel L'appel de X. se disant [N] [M] a été relevé dans les formes et les délais légaux prévus par les dispositions des article L743-21 et R743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention X. se disant [N] [M] a expressément fait savoir au cours des débats, par son conseil, qu'il abandonnait et ne soutenait plus le moyen qu'il avait entendu tirer de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque devant être apprécié selon les critères énumérés à l'article L. 612-3 de ce code ou au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger. Or, comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 applicable à la date de la décision contestée, que l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé peut être placé en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Il s'ensuit qu'il ne peut valablement être soutenu par X. se disant [N] [M] que l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 avril 2024, fondé sur l'arrêté du préfet de l'Orne du 26 décembre 2022 qui n'avait été ni rapporté, ni abrogé, ni annulé, aurait été privé de base légale. En outre, ainsi que justement rappelé là-encore par le premier juge, l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation. Et le juge des libertés et de la détention de Lyon a justement relevé que l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Rhône le 18 avril 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, et relève à cet égard que : - l'intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, se trouve sans emploi et sans moyen de subsistance licite sur le territoire national, et déclare résider au domicile d'un cousin sans toutefois en justifier ni même en connaître la localisation exacte ; - X. se disant [N] [M] ne justifie d'aucune situation de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en rétention administrative, nonobstant le suivi médical dont il bénéficie depuis trois années suite à la poste de broches au niveau du genou ; - l'intéressé a refusé de répondre plus avant aux questions de l'administration quant à sa situation personnelle et familiale actuelle ; - X. se disant [N] [M] a une nouvelle fois été incarcéré à compter du 19 octobre 2023 suite à sa nouvelle condamnation, alors qu'il avait déjà été condamné à trois reprises par le passé à des peines d'emprisonnement ferme. C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu considérer que le préfet du Rhône avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de X. se disant [N] [M] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation en l'absence notamment de toute solution d'hébergement stable et de menace caractérisée pour l'ordre public, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé. L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a considéré comme régulière la décision du préfet du Rhône du 18 avril 2024 d'ordonner le placement en rétention administrative de X. se disant [N] [M]. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Il convient de relever en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que X. se disant [N] [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [N] [M]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [N] [M] le 21 avril 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X. se disant [N] [M] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2024 (requête n° RG : 24/01564) ; Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
Articles de loi cités
article L. 742-1 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a177b2cb67000826a541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel