Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a177b2cb67000826a545
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03397 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZS Nom du ressortissant : [Z] [E] [E] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [Z] [E] né le 20 Janvier 1993 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [B], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2024 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCEDURE : X. se disant [R] [E], né le 20 janvier 1993 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 17 avril 2024 à 10h46 et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Allier du 6 octobre 2023 lui faisant obligation de quitter le délai le territoire français et lui faisant interdiction de retour durant une année. Saisi le 18 avril 2024 d'une demande du préfet du Puy de Dôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre et, le même jour, d'une requête de X. se disant [R] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 avril 2024 à 17h28, a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de X. se disant [R] [E], déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de X. se disant [R] [E] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre. X. se disant [R] [E] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2024 à 13h55. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024 à 10h30. A l'audience, X. se disant [R] [E], assisté de son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté. Il a fait valoir à cette occasion que la décision ordonnant son placement en rétention était viciée par un défaut de motivation concernant ses garanties de représentation et un défaut d'examen sérieux de sa situation, par une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, alors que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée, ainsi que par une erreur manifeste d'appréciation quant à la menace pour l'ordre public. X. se disant [R] [E] a fait valoir, enfin, que cette décision portait atteinte à son droit à un recours effectif devant le tribunal administratif, saisi de son recours contre l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Puy de Dôme, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de X. se disant [R] [E] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention : X. se disant [R] [E] a expressément fait savoir au cours des débats, par son conseil, qu'il abandonnait et ne soutenait plus le moyen qu'il avait entendu tirer de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention dont il a fait l'objet. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative : Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les critères énumérés à l'article L. 612-3 de ce code ou au regard de la menace pour l'ordre public que représente l'étranger. Or l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation. Et, ainsi que justement rappelé par le premier juge, la décision de placement en rétention vise expressément l'absence de documents d'identité de l'intéressé et les identités diverses dont il a pu user ainsi que la condamnation définitive dont il a fait l'objet, de sorte que les éléments précis et objectifs ainsi énoncés écartent toute erreur manifeste d'appréciation du préfet du Puy de Dôme dans l'édiction de sa décision, s'agissant des garanties de représentation de X. se disant [R] [E], de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure ou de la menace à l'ordre public qu'il représente. Il apparaît en effet que l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Puy de Dôme le 17 avril 2024 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent, alors même que X. se disant [R] [E] a refusé de répondre aux questions des forces de l'ordre qui lui ont été posées à la demande du préfet, préalablement à la décision contestée, sauf à faire savoir qu'il souhaitait rester en France pour s'occuper des enfants de sa compagne. Le préfet du Puy de Dôme relève d'ailleurs, dans son arrêté du 17 avril 2024, que la pérennité de l'hébergement de l'intéressé au domicile de sa compagne et la sincérité et la pérennité de ses liens avec celle-ci ne peut être considérée comme acquise au regard du caractère tout à fait récent de leur rencontre. C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu considérer que le préfet du Puy de Dôme avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de X. se disant [R] [E] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation en l'absence notamment de toute solution d'hébergement stable, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé. Au surplus, le maintien en situation irrégulière de X. se disant [R] [E] sur le territoire français depuis 2019 (à ses dires), hors de toute volonté de régularisation, d'une part, les gestes de violence grave dont il s'est rendu coupable sur la voie publique à l'encontre de ressortissants turcs, en faisant usage d'une arme et dans un contexte de forte alcoolisation, et alors qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction de séjour sur le lieu des faits dont il a été définitivement déclaré coupable, d'autre part, ainsi que les multiples identités dont il a entendu se prévaloir devant les forces de l'ordre, enfin, caractérisent l'existence d'une menace pour l'ordre public telle que retenue par le préfet du Puy de Dôme au soutien de sa décision contestée. Il convient de relever enfin que, ainsi que justement retenu par le premier juge, l'introduction par X. se disant [R] [E] d'un recours à l'encontre de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'interdit pas au préfet de prendre une décision de placement en rétention de l'étranger visé par cet arrêté. L'atteinte au droit à un recours effectif invoquée par X. se disant [R] [E] ne peut être considérée comme établie en l'absence, comme en l'espèce, de toute tentative de mise à exécution par la préfecture de la décision d'éloignement contestée. L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle a considéré comme régulière la décision du préfet du Puy de Dôme du 17 avril 2024 d'ordonner le placement en rétention administrative de X. se disant [R] [E]. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Il convient de relever en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que X. se disant [R] [E] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de X. se disant [R] [E]. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [R] [E] le 21 avril 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de X. se disant [R] [E] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2024 (requête n° RG : 24/01557) ; Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Antoine MOLINAR-MIN
Articles de loi cités
article L. 742-1 du code de larticle L. 741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a177b2cb67000826a545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel