Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a177b2cb67000826a547
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/03398 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZT Nom du ressortissant : [M] [J] [J] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 15 avril 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Avril 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [J] né le 26 Septembre 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2 non comparant, représenté par Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Avril 2024 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE : [M] [J], né le 26 septembre 1992 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 17 avril 2024 à 17h15 et conduit au centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère du même jour lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire national durant deux ans. Saisi le 18 avril 2024 d'une demande du préfet de l'Isère que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 19 avril 2024 à 17h23, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [M] [J] régulière et ordonné la prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative mise en 'uvre à son encontre. [M] [J] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 21 avril 2024 à 13h52. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 avril 2024 à 10h30. A l'audience, [M] [J], représenté par son conseil, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et le prononcé de sa remise en liberté, en faisant valoir que la préfecture de l'Isère n'avait pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant les deux premiers jours de la mesure de rétention. Le préfet de l'Isère, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de [M] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L743-21 et R743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Il convient de relever en l'espèce que le juge des libertés et de la détention a justement rappelé, dans sa décision dont appel, que [M] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre et que des mesures de surveillance sont donc nécessaires. Il apparaît en effet que [M] [J] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, ne justifie d'aucun domicile personnel ni de ressources légitimes sur le territoire français, est entré irrégulièrement sur le territoire français sans jamais chercher à régulariser sa situation et s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Et, si l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toute diligence à cet effet, il apparaît que le préfet de l'Isère a sollicité dès le 18 avril 2024 des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer au profit de [M] [J], préalable indispensable à la mise à exécution de l'éloignement de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré par [M] [J] du défaut de diligences suffisantes de l'administration pour procéder à son éloignement n'est pas fondé. Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation pour vingt-huit jours de la mesure de rétention administrative mise en 'uvre à l'égard de [M] [J]. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel formé par [M] [J] le 21 avril 2024 ; Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de [M] [J] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 19 avril 2024 (requête n° RG : 24/01556) ; Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Antoine MOLINAR-MIN
Articles de loi cités
article L. 742-1 du code de larticle L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a177b2cb67000826a547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel