Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a563
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 N° 2024 - 94 N° RG 24/02075 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGWG [T] [C] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [F] [G] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 12 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00717. ENTRE : Monsieur [T] [C] né le 20 Mars 2003 à [Localité 10] ([Localité 6]) de nationalité Française [Adresse 5] Appt 367 [Localité 7] Appelant non comparant, représenté par Me Maud LAMBERT, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY [Adresse 9] BP 22 [Localité 8] non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] non représenté Madame [F] [G], mère et tiers demandeur [Adresse 2] Appt 283 [Localité 7] non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 23 avril 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 10] en date du 12 Avril 2024, Vu l'appel formé le 13 Avril 2024 par Monsieur [T] [C] reçu au greffe de la cour le 15 Avril 2024, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Avril 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, Monsieur Le Directeur du Centre Hospitalier de L.j. Gregory Monsieur Le Procureur General [F] [G] , les informant que l'audience sera tenue le 23 Avril 2024 à [Immatriculation 3]. Vu l'avis du ministère public en date du 22 avril 2024, Vu le procès verbal d'audience du 23 Avril 2024, Vu le courrier de [T] [C] en date du 16 avril 2024 PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [C] a indiqué se désiter de son appel par courrier en date du 16 avril 2024 ; L'avocat de Monsieur [T] [C] indique à l'audience prendre acte de ce désistement MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 13 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 10] notifiée le 12 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Il convient de constater le désistement d'appel du requérant. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [T] [C], Constatons le désistement d'instance ; Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [F] [G]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a178b2cb67000826a563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel