Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a567
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00299 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG6L O R D O N N A N C E N° 2024 - 307 du 23 Avril 2024 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [Z] né le 16 Juin 2000 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [N] [I], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE - ET - LOIRE Représenté par Monsieur [V][T], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 14 décembre 2023, de MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE - ET - LOIRE qui a fait obligation à Monsieur X se disant [K] [Z], de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 février 2024 de Monsieur X se disant [K] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 24 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 22 mars 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE - ET - LOIRE en date du 20 avril 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 avril 2024 à 17h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 22 Avril 2024 par Monsieur X se disant [K] [Z] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h42, Vu l'appel téléphonique du 22 Avril 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Avril 2024 à 10 H 00 , Vu les courriels adressés le 22 Avril 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE - ET - LOIRE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Avril 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h05 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [N] [I], interprète, Monsieur X se disant [K] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [K] [Z] né le 16 Juin 2000 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . ' La conseillère indique que l'OQTF était motivée notamment par la menace à l'ordre public ; Monsieur [K] sur question de la conseilllère : non je n'ai pas contesté cette décision L'avocat, Me Drissia BOUAZAOUI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. La menace à l'ordre public n'est pas caractérisée. Deux condamnations en 2022, deux ans sont passés sans aucun délit, monsieur a purgé sa peine. Il n' y a donc pas de menace actuelle à l'ordre public . Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L'INDRE - ET - LOIRE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Faits constants réguliers et actuels depuis 2021 ; monsieur a été signalisé sur 13 identités différentes. L' OQTF lui a été notifiée en Décembre 2023 et n' a pas contesté. Assisté de [N] [I], interprète, Monsieur X se disant [K] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Avril 2024, à 14h42, Monsieur X se disant [K] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 20 Avril 2024 notifiée à 17h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur le fond : En application des dispositions de l'article L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, l'intéressé fait valoir que les deux condamnations anciennes datées de 2022 pour des faits de vols aggravés à six mois d'emprisonnement avec sursis et quatre mois d'emprisonnement ne caractérisent pas une menace actuelle à l'ordre public. Malgré les diligences de l'administration préfectorale aux fins de mettre à exécution la mesure d'éloignement et ses relances auprès du consulat d'Algérie à [Localité 2] par courriels du 22 février 2024, 4 mars 2024 et 18 mars 2024 et du consulat d'Algérie à [Localité 4] par courriels du 22 février 2024, 5 mars 2024, 14 mars 2024 et 12 avril 2024, restées sans réponse, il n'est pas démontré que l'identification de l'intéressé et dès lors la délivrance d'un laisser-passer interviennent à bref délai. Sur le motif de la menace à l'ordre public, il convient de relever que l'administration fournit la décision d'éloignement en date du 14 décembre 2023 laquelle est notamment fondée sur le fait que le comportement délictueux de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à de multiples reprises pour des faits de vol aggravé, recel de bien provenant d'un vol, tentative de vol à la roulotte, tentative d'évasion, évasion et vol avec destruction ou dégradation, avoir été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 1] en mai 2022. L'arrêté indique que son comportement constitue 'une menace réelle et récurrente à l'ordre public'. Cette mesure, notifiée à Monsieur X se disant [K] [Z], n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Avril 2024 à 10h25 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA sont réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a178b2cb67000826a567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel