Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a569
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00300 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QG6N O R D O N N A N C E N° 2024 - 305 du 23 Avril 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [O] se disant [J] [S] né le 29 Novembre 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Stéphanie LEAL - BERNARD, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 28 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans prise à l'encontre de Monsieur [O] se disant [J] [S], Vu l'arrêté en date du 22 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [O] se disant [J] [S], Vu l'ordonnance du 23 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [J] [S] pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 19 avril 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 20 avril 2024 à 19 h 26 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [O] se disant [J] [S] pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] se disant [J] [S] faite le 22 avril 2024, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 18, sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 22 avril 2024 à 17 h 41 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 23 avril 2024 à 11 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 20 Avril 2024 à 19 h 26 ; Vu les observations de Monsieur Le Préfet des Pyrénées Orientales transmises le 22 avril 2024 à 19h59 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 22 Avril 2024 à 15 h 18, Monsieur [O] se disant [J] [S] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 20 Avril 2024 notifiée à 19 h 26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à indiquer : 'si la copie du registre CRA n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention, la requête préfectorale de demande de prolongation devra être déclarée irrecevable' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut. Le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. L'appel, manifestement irrecevable, est dès lors rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Avril 2024 à 11h 00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a178b2cb67000826a569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel