Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a56d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 5 375 940 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILXH MS EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'ALES 16 février 2022 RG :20/00108 [D] C/ S.E.L.A.R.L. SBCMJ S.A.S.U. ELITE BATIMENT Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ALES en date du 16 Février 2022, N°20/00108 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [E] [D] né le 23 Mai 1983 à [Localité 7] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. SBCMJ agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Me [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ELITE BATIMENT [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES S.A.S.U. ELITE BATIMENT La SASU ELITE BATIMENT, en liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 novembre 2019, représentée par Me [Y] es qualité de mandataire liquidateurassignée à personne habilitée [Adresse 4], [Localité 6] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Soutenant avoir été embauché par la SAS Elite Bâtiment en qualité de chef de chantier à compter du 07 février 2018, sans contrat de travail écrit, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès en sa formation de référé, par requête du 17 octobre 2018, aux fins d'obtenir paiement d'arriérés de salaires, indemnités de logement, repas et paniers ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de paie de février, mars, avril, août et septembre 2018 et celui de juillet rectifié. Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes d'Alès statuant en référé a fait droit aux demandes de M. [E] [D], décision confirmée par la chambre civile de la cour d'appel de Nîmes selon arrêt du 10 septembre 2019. La société Elite Bâtiment a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 18 septembre 2019, avant d'être placée finalement en liquidation judiciaire par jugement du 26 novembre 2019, désignant Me [M] [Y], en qualité de mandataire liquidateur. Par courrier du 10 décembre 2019, Me [M] [Y] a notifié à M. [E] [D] son licenciement pour motif économique. Indiquant n'avoir reçu aucun document de fin contrat ni paiement de ses salaires entre les mois d'octobre 2018 et décembre 2019, par requête du 16 octobre 2020, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Alès afin de voir inscrire au passif de la société Elite Bâtiment diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de licenciement, de congés payés et préavis, de frais kilométriques et de péages, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour préjudice moral et financier. Par jugement de départage du 16 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Alès a : - dit que la relation de travail entre les parties s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 février 2018 et rompu le 5 octobre 2018, en conséquence, - déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [E] [D] formulées au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis et l'indemnité due au titre du travail dissimulé, - fait application des dispositions des articles L622-22, L625-1 et suivants du nouveau code de commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires, - constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l'article L3253-14 du code du travail : CGEA et AGS, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS Elite Bâtiment au bénéfice de M. [E] [D] les sommes suivantes : * 7 562,42 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2018, * 756,24 euros au titre des congés payés y afférents, - déclaré le jugement opposable à Me [Y] es qualités de liquidateur de la SAS Elite Bâtiment ainsi qu'aux AGS-CGEA de [Localité 9] à défaut de fonds disponibles dans la société dans les conditions prévues par la loi et les règlements et les plafonds de garantie applicables, - dit que l'AGS procédera à l'avance des créances conformément aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail et dans les conditions et limites fixées par les articles L3253-18 et L3253-19 et suivants du même code, excepté la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à Me [Y] es qualités de mandataire liquidateur, de remettre à M. [E] [D] les bulletins de paie conformes et rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision et pendant une durée de 30 jours, - dit qu'elle se réserve le droit de pouvoir liquider l'astreinte, - débouté M. [E] [D] de ses demandes pour le surplus, - dit que les dépens seront supportés dans les frais de liquidation judiciaire, - condamné Me [Y] es qualités de la SAS Elite Bâtiment à payer à M. [E] [D] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Par acte du 07 mars 2022, M. [E] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, M. [E] [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 16 février 2022 l'ayant débouté de ses demandes hormis celles relatives aux heures supplémentaires et à l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès en date du 16 février 2022 ayant fait droit aux demandes d'heures supplémentaires et à l'article 700 du code de procédure civile qu'il a formulées, Ainsi, - considérer qu'il reste impayé de son solde de tout compte et de ses rémunérations du mois de septembre 2018 au mois de décembre 2019, - considérer qu'il reste impayé de ses heures supplémentaires et indemnité de trajet, - considérer que la société Elite Bâtiment s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé, En conséquence, - fixer au passif de la société Elite Bâtiment le paiement des sommes suivantes : *1 642,65 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, * 9 511,07 euros au titre des congés payés impayés à M. [D], * 3 583,96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 358,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 53 759,40 euros bruts à titre de rappels de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019 (date de son licenciement), outre la somme de 5275,94 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 7 562,42 euros bruts à titre de rappels de salaire des heures supplémentaires impayées et réalisées par lui, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 756,24 euros bruts, * 4 081,62 euros nets à titre des frais kilométriques et de péages qu'il a engagés dans le cadre de ses fonctions, * 21 503,76 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, En tout état de cause, - 50 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier pour non-paiement des salaires, - débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [M] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire, appelant à titre incident, - débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9], intimé, - ordonner la remise des bulletins de paie des mois de février 2018 au mois de décembre 2019 sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, - ordonner la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100,00 euros par document et par jour de retard dans les 8 jours de la notification de la décision à intervenir, - condamner la société au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que : Sur la prescription retenue à tort par le conseil de prud'hommes : - le conseil de prud'hommes a retenu à tort que la relation de travail a pris fin de 5 octobre 2018 par l'établissement d'une attestation Pôle emploi par l'employeur, - il n'a jamais eu connaissance ni communication de cette attestation Pôle emploi le 5 octobre 2018, - l'intimée ne rapporte aucune preuve démontrant qu'il a eu connaissance de la remise de cette attestation et de la rupture de son contrat de travail, - son contrat de travail ne peut avoir pris fin le 5 octobre 2018 puisqu'il a été licencié par courrier du 10 décembre 2019, - aucune procédure auprès de Pôle emploi ne pouvait survenir avant son licenciement effectif, - il a agi dans le délai d'un an une fois qu'il s'est vu notifier son licenciement, - il a perçu des droits de Pôle emploi mais en lien avec des relations de travail passées, - l'attestation Pôle emploi produite par le mandataire judiciaire au débat ne peut permettre de faire courir le délai de prescription, - la présente cour a jugé, le 26 septembre 2023, qu'aucune prescription n'avait à s'appliquer dans l'affaire qui opposait M. [J] à la société Elite Bâtiment, - son action n'est nullement prescrite, le jugement doit être infirmé en ce sens lui ouvrant droit aux rappels de salaire outre les congés payés et à son indemnité de licenciement, de préavis et au solde de ses congés payés. Sur le non-paiement de ses salaires : - le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a condamné la société à lui payer ses salaires pour la période allant de février 2018 à septembre 2018, - son licenciement n'a été prononcé que le 10 décembre 2019, - il n'a perçu aucun salaire du mois d'octobre 2018 jusqu'au mois de décembre 2019, - il est donc fondé à solliciter un rappel de salaire à hauteur de 53 759,40 euros bruts, Sur les heures supplémentaires : - il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées, - les éléments qu'il verse aux débats ne font aucun doute et devront conduire la cour à confirmer la décision du conseil de prud'hommes. - la société ne peut remettre en cause ses heures de pointage qui démontrent sans conteste les heures supplémentaires réalisées. Sur les frais engagés dans le cadre de ses fonctions : - il réglait lui-même les frais kilométriques et les péages pour se déplacer vers différents chantiers, - les frais engagés ne lui ont pas été rembousés, - la mention 'frais kilométrique 1379,0" sur l'ensemble de ses bulletins de paie justifie bien ses demandes visant l'indemnisation des 140 km parcourus pour se rendre sur son lieu de travail. Sur le travail dissimulé : - en ne lui rémunérant pas l'intégralité des heures de travail effectuées, la société s'est rendue coupable de travail dissimulé, - le conseil de prud'hommes ayant fait droit à sa demande d'heures supplémentaires, cela démontre l'intention frauduleuse de la société. Sur l'absence de remise de ses documents : - depuis son licenciement, il n'a toujours pas reçu ses documents de fin de contrat et ce malgré de nombreuses relances de sa part auprès du mandataire judiciaire et de l'AGS, - en l'absence de ces documents, il ne peut prétendre à ses droits au chômage ni retrouver un nouvel emploi, - contrairement à ce qu'affirme l'intimée, il ne lui a jamais été présenté le moindre contrat de travail à durée déterminée puisqu'il a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée le 7 février 2018, - le contrat à durée déterminée produit par la société et les documents de fin de contrat y afférents ne représentent en rien la relation contractuelle, - le liquidateur judiciaire n'apporte aucune preuve démontrant qu'il a été embauché en contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois à compter du 4 avril 2018 en qualité de chef de chantier. Sur le préjudice : - il a subi un préjudice moral et financier, - il produit aux débats de nombreuses pièces permettant de justifier de son préjudice, - sa situation financière catastrophique n'a été causée que par la privation de son salaire mensuel et le refus de la société de procéder à son licenciement avant décembre 2019, - il a dû recourir à des prêts d'argent, accepter des courses de sa voisine et même vendre des objets personnels, - il n'a jamais pu bénéficier de la moindre mutuelle, il n'a eu d'autre choix que de prendre à sa charge ses frais de santé mais aussi ceux de ses enfants, - contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il démontre bien le lien de causalité entre son préjudice et les manquements de l'employeur. Sur le bulletin de paie de 2018 produit par l'intimée : - il y est mentionné un salaire net de 5000 euros alors qu'il lui a été envoyé un bulletin présentant la somme de 4 691,06 euros nets. Sur ses congés payés : - l'intimée indique qu'il aurait dû se tourner vers la caisse des congés payés du bâtiment de la région Méditerranée pour obtenir son indemnité compensatrice de préavis. Or il a contacté la caisse depuis janvier 2019 et cette dernière a toujours indiqué que la société était en carence de versement. - il n'a perçu aucune indemnité de congés payés. En l'état de ses dernières écritures en date du 21 décembre 2023, contenant appel incident, la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [M] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Elite Bâtiment, demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a débouté M. [E] [D] de ses demandes, - déclarer recevable et bien fondé son appel incident - réformer cette décision en ce qu'elle a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Elite Bâtiment, les sommes suivantes : *7562,42 euros bruts au titre des heures supplémentaires impayées pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2018, *756,24 euros bruts au titre des congés payés y afférents Statuant à nouveau, - débouter M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - le condamner au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. Elle fait valoir que : Sur la rupture du contrat de travail : - contrairement à ce que soutient M. [D], il est entré au service de la société le 4 avril 2018 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qu'il n'a pas signé, - le contrat de travail de M. [D] s'est terminé le 5 octobre 2018, - cette rupture du contrat a été consacrée par la remise des documents de fin de contrat à M. [D], - M. [D] n'est jamais resté à la disposition de l'employeur jusqu'à son licenciement comme il le prétend, - M. [D] était parfaitement informé de la rupture de son contrat de travail depuis le mois d'octobre 2018, - elle a procédé au licenciement économique de M. [D] en l'absence d'information par la société en liquidation et dans un but exclusivement conservatoire, afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès de l'AGS, - le licenciement économique de M. [D] ne signifie pas qu'il faisait toujours partie des effectifs de la société, - dès janvier 2019, M. [D] a reçu le versement d'allocations de chômage, autrement dit, il a informé Pôle emploi de la rupture de son contrat de travail, Sur la prescription des demandes : - les demandes de M. [D] formulées au titre des indemnités de rupture et pour travail dissimulé sont prescrites dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 16 octobre 2020 alors que son contrat de travail a été rompu le 5 octobre 2018, Sur la demande de rappel de salaire : - M. [D] n'est pas resté à la disposition de l'employeur de septembre 2018 à décembre 2019, - l'intégralité des montants obtenus par M. [D], en exécution des termes de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 septembre 2019, lui ont été réglés, courant 2020, par l'assurance de garantie des salaires, - M. [D] doit être débouté de ses demandes de rappel de salaire postérieurement à la date du 5 octobre 2018. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : - la société Elite Bâtiment était affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment de la Région Méditerranée, - il appartient à M. [D] de se tourner vers cette caisse pour obtenir le paiement de son indemnité compensatrice de congés payés, - en tout état de cause, M. [D] ne peut réclamer une indemnité postérieurement au 5 octobre 2018. Sur les heures supplémentaires : - M. [D] ne démontre pas avoir réalisé des heures supplémentaires, - l'agenda versé aux débats par le salarié est contredit par les indications mentionnées par l'employeur sur ses bulletins de paie, - les attestations versées aux débats ne permettent pas davantage de confirmer l'emploi du temps de M. [D]. Sur la demande de dommages et intérêts : - M. [D] ne démontre aucun lien entre le préjudice qu'il prétend avoir subi et 'les pratiques déloyales de son employeur', - M. [D] ne justifie pas de l'existence de son préjudice. Sur la demande de remboursement des frais kilométriques et de péage : - M. [D] ne fournit aucun élément à l'appui de ses prétentions, - il ne fournit aucune information concernant le véhicule utilisé et sa puissance fiscale, et ne justifie pas du paiement de ses frais de péage. L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 9], reprenant ses conclusions transmises le 11 juillet 2023, demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise. - constater la prescription des demandes de M. [D] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. - rejeter la demande de paiement de rappel de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période postérieure au 21 janvier 2019. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour réformerait partiellement la décision rendue : - apprécier le bien fondé des demandes de M. [D] tendant au règlement de frais professionnels. - rechercher le préjudice réellement subi par M. [D] au titre de la mauvaise exécution du contrat de travail. - apprécier le préjudice de M. [D] du fait de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et pour pratique déloyale de son employeur. - rejeter la demande de paiement d'indemnité de préavis, de congés payés formulée par M. [D] dès lors que celui-ci n'était plus à la disposition de son employeur pour effectuer le préavis en décembre 2019. - apprécier le bien fondé des demandes de M. [D] tendant au règlement d'indemnité de licenciement. - déclarer les sommes qui pourraient être allouées à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, non garanties par l'AGS. - faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce. - lui donner acte de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en ouvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail. L'Unedic expose essentiellement que : - la société Elite Bâtiment a effectué une déclaration unique d'embauche de M. [D] adressée à l'Urssaf le 4 avril 2018, - le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre que la rupture du contrat de travail était intervenue en fait le 5 octobre 2018, date de la transmission par l'employeur à Pôle emploi de la déclaration relative à la rupture du contrat, que dès le 21 janvier 2019, M. [D] avait perçu des indemnités chômage, ce qui sous-entendait qu'il avait bien pris contact auprès de Pôle emploi au regard de la rupture intervenue, ce qui ne pouvait permettre de considérer qu'il était demeuré à la disposition de son employeur jusqu'au mois de décembre 2019, - dès lors que la relation de travail entre la société Elite Bâtiment et M. [D] a pris fin en octobre 2018, les demandes relatives à la rupture du contrat de travail telles que formulées par M. [D] sont prescrites, - la lettre de licenciement a été adressée dans le but d'assurer la garantie de l'AGS, - M. [D] a perçu une indemnisation de la part de Pôle emploi pour la période du 21 janvier 2019 au 30 juin 2019, ce qui suppose donc qu'il était bien à la recherche d'un emploi et qu'il n'était lié par aucune relation de travail, - M. [D] ne démontre pas qu'il a pu bénéficier des indemnités chômages en janvier 2019 uniquement sur la base du travail qu'il avait effectué préalablement auprès d'autres entreprises que la société Elite Bâtiment, - à compter du 1er juillet 2019, M. [D] était employé par la société Concept Construction, - à titre subsidiaire, M. [D] ne démontre pas être resté à la disposition de l'employeur de septembre 2018 à décembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail En application de l'article 1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois. Lorsque la rupture émane de l'employeur, l'acte de rupture se situe au moment où ce dernier a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ; en présence d'une lettre de licenciement, c'est l'envoi de cette lettre qui emporte, de la part de l'employeur, manifestation de sa volonté de rompre le contrat de travail. Si le licenciement recouvre toute rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur formalisée comme telle, cette qualification peut également être retenue même si l'employeur n'exprime pas formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié. Il suppose néanmoins une manifestation de volonté de l'employeur, dépourvue de toute équivoque, de mettre fin au contrat de travail. Cette manifestation de volonté peut résulter du fait que l'employeur signifie oralement et sans ambiguïté que le contrat est d'ores et déjà rompu ou bien se déduire des actes positifs de l'employeur, tels que le retrait des moyens matériels permettant au salarié d'exécuter son contrat de travail, la remise d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte le jour de l'entretien préalable, ou l'interdiction faite au salarié de paraître dans l'entreprise, sans qu'il ait fait l'objet d'une procédure de mise à pied conservatoire. En l'espèce, le liquidateur judiciaire produit des documents de fin de contrat du 5 octobre 2018, mais ne comportant aucune signature, ni de l'employeur, ni du salarié, aucune preuve n'étant rapportée de leur transmission à M. [D]. Pour autant, l'AGS démontre que M. [D] a été inscrit en tant que demandeur d'emploi à Pôle emploi à compter du 21 janvier 2019 et a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Le site 'service-public.fr' détaille les conditions d'attribution et de versement de l'ARE de la manière suivante : 'Pour toucher l'ARE, vous devez être involontairement privé d'emploi. La cessation de votre contrat de travail doit résulter d'une des situations suivantes : Licenciement pour motif personnel ou pour motif économique ou d'une révocation: Dans la fonction publique, sanction disciplinaire suite à une faute (par exemple, en plus des retards et absences répétés, l'agent se présente en état d'ébriété dans son service) Rupture conventionnelle Non renouvellement de votre CDD: CDD : Contrat à durée déterminée Démission considérée comme légitime pour toucher l'ARE, vous devez être inscrit comme demandeur d'emploi ou accomplir une formation inscrite dans votre projet personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE). Vous devez vous inscrire dans les 12 mois suivant la fin de votre contrat de travail. Cette période peut être prolongée en raison de certaines situations (par exemple, congé de maladie). De plus, vous devez accomplir des actes positifs et répétés (par exemple, consultation quotidienne d'offres d'emploi) en vue de retrouver un emploi ou de créer ou de reprendre une entreprise. Prise en compte du dernier emploi occupé France Travail ( anciennement Pôle emploi) vérifie si vous avez travaillé une période minimale de travail avant votre inscription. Si ce n'est pas le cas, France Travail peut rechercher si la condition est remplie par un précédent contrat de travail. Ce contrat de travail antérieur doit avoir pris fin dans les 12 mois précédant votre inscription comme demandeur d'emploi. Vous ne devez pas avoir perçu d'allocations en relation avec ce contrat. Différé d'indemnisation congés payés Si vous avez perçu une indemnité compensatrice de congés payés, l'ARE est versée après un délai appelé différé d'indemnisation: Délai qui fixe la date effective de versement des indemnités versées par France Travail (anciennement Pôle emploi) au demandeur d'emploi. Il est calculé en fonction des indemnités de licenciement perçues.. Ce différé est déterminé en divisant le montant de cette indemnité compensatrice par votre salaire journalier de référence. Le résultat obtenu donne le nombre de jours de différé. Si le résultat obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.' Il en résulte que la perception par M. [D] induit obligatoirement une rupture d'un contrat de travail et une démarche du salarié pour s'inscrire auprès de France travail (anciennement Pôle emploi). Ce faisant, la rupture du contrat de travail litigieux ne peut faire débat. Cependant, tant le liquidateur judiciaire que l'AGS ne démontrent aucunement la date de ladite rupture, les documents de fin de contrat non signés étant insuffisants pour ce faire. Dans ces circonstances, la prescription des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites et le jugement sera réformé de ce chef. Sur le rappel de salaire du mois d'octobre 2018 au mois de décembre 2019 La cour a retenu supra que le contrat de travail liant les parties a été rompu, la manifestation de volonté de l'employeur sur ce point pouvant être retenue au regard de la situation de M. [D] auprès de Pôle emploi, le salarié reconnaissant et actant la rupture de son contrat de travail de par sa démarche auprès de cet organisme pour obtenir une indemnisation. En effet, il n'est pas possible de s'inscrire à Pôle emploi si le demandeur est encore salarié. Bien plus, l'AGS démontre que le salarié a perçu l'ARE de sorte que ce dernier ne saurait soutenir qu'il se serait tenu à la disposition de l'employeur entre le mois d'octobre 2018 et le mois de décembre 2019 (licenciement économique par le liquidateur judiciaire). Le liquidateur judiciaire n'a procédé au licenciement de tous les salariés de la société qu'à titre conservatoire eu égard à la liquidation de l'entreprise. M. [D] sera dans ces circonstances débouté de ce chef de prétention, le jugement étant confirmé par les motifs ajoutés de la cour. Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis Ces demandes liées à la rupture du contrat de travail sont recevables, la prescription ayant été écartée. L'article L.1234-9 du code du travail dispose que : « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. » Ainsi, M. [D] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 821,32 euros tenant une ancienneté de 10 mois. Eu égard aux explications développées supra, M. [D] devait bénéficier d'un préavis d'une durée d'un mois pour une ancienneté comprise entre 6 mois et deux ans. Il sera ainsi attribué au salarié la somme non contestée ne serait ce qu'à titre subsidiaire de 3583,96 euros bruts, outre celle de 358,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. Sur le solde des congés payés En vertu des dispositions de l'article L. 3141-12 du code du travail, le droit à congé payé s'ouvre automatiquement dès l'embauche et le salarié en période d'essai acquiert des jours de congé payé. Le nombre de jours de congé est calculé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. En étant affilié à la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics, l'employeur n'est pas personnellement redevable du paiement des indemnités de congés payés. L'employeur doit, en cas de litige, justifier auprès du salarié qu'il a effectivement mené toutes les diligences nécessaires pour que celui-ci puisse faire valoir auprès de la caisse les droits à l'indemnité de congé payé. Il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés. En cas de manquement par l'employeur aux obligations légales lui incombant, l'employeur sera tenu débiteur de ces sommes et le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts en raison du préjudice subi. M. [D] produit le courriel du 27 mars 2019 de la caisse des congés payés Méditerranée qui confirme que la société Elite bâtiment n'est pas à jour de ses cotisations et qu'elle ne peut dès lors procéder au versement de l'indemnité de congés payés. M. [D] a acquis sur la période de travail 25 jours de congés payés qui ne lui ont pas été payés ainsi qu'il résulte des bulletins de salaire produits, les absences au-delà de ces 25 jours ne pouvant pas faire l'objet d'un paiement dans la mesure où le salarié a épuisé ses droits pour l'année en cours. Ce faisant, M. [D] peut prétendre au paiement de la somme de 3 583,96 euros bruts. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié. Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. M. [D] produit les éléments suivants : - Pièce 22 ' un agenda du 07 février 2018 au 07 juillet 2018 - Pièce 23 ' le pointage des salariés de l'entreprise - Pièce 24 ' le récapitulatifs des heures supplémentaires et des frais professionnels - quatre attestations de salariés de l'entreprise en pièces 5 à 8 dans lesquelles certains indiquent qu'ils travaillaient 9 heures par jour, d'autres de 8h à 18h/18h30, sur le chantier de [Localité 8] et également certains samedis. Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement. En défense, le liquidateur judiciaire conteste les pièces du salarié sans produire le moindre élément sur le contrôle des heures de travail devant être fait par l'employeur. Pour autant, la cour relève que le décompte du salarié ne comporte pas la pause méridienne alors qu'il justifie de l'achat de nourriture lors de ses déplacements. Par ailleurs, certaines pages de l'agenda ne comportent ni l'heure d'arrivée, ni l'heure de départ. Enfin, il n'est donné aucune précision sur le temps de trajet pour se rendre au chantier et en revenir. En l'absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d'établir que l'employeur savait qu'il accomplissait des heures supplémentaires. Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l'employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l'employeur. L'employeur doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise lui incombe. L'exécution d'heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur de sorte que le salarié ne peut pas les exécuter de sa propre autorité. Ainsi, même si ces heures supplémentaires n'étaient pas commandées par l'employeur, le salarié mentionne les jours, les horaires (pour certains jours) et le site d'exécution des missions, justifiant, sous les réserves exprimées supra, l'exécution d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches à accomplir, de sorte que l'employeur en a implicitement accepté l'exécution. Cependant, eu égard aux éléments développés supra, les heures supplémentaires sont d'une ampleur bien moindre que celles sollicitées et ce, à hauteur de la somme de 1122,52 euros bruts, outre 112,25 euros bruts à titre de congés payés afférents. Le jugement entrepris sera réformé sur le quantum accordé. Sur le remboursement des frais La cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. En effet, M. [D] ne produit en cause d'appel aucun élément démontrant qu'il a réellement engagé les frais dont il demande le remboursement. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. En l'occurrence, le caractère intentionnel de la dissimulation n'est pas établi par la seule absence de déclaration des heures supplémentaires dans les bulletins de salaire, dès lors que si les heures effectuées étaient rendues nécessaires par la nature des tâches à accomplir, il n'est pas certain que l'employeur en avait une totale connaissance et alors que M. [D] n'avait pas saisi pendant la relation de travail son employeur pour lui réclamer un tel règlement, sa demande ayant par ailleurs été réduite notablement. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement ayant déclaré prescrite cette prétention sera réformé. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier M. [D] fonde sa demande sur la notion d'exécution de bonne foi du contrat de travail. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il en résulte qu'un salarié peut engager la responsabilité contractuelle de son employeur lorsque ce dernier a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail. La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu'il allègue sont exclusifs de la bonne foi contractuelle. Dès lors qu'un salarié recherche la responsabilité de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail, il lui incombe de préciser et d'établir les griefs au soutien de sa prétention d'une part et de prouver le préjudice qui en est résulté d'autre part. M. [D] soutient qu'il ne pouvait bénéficier des allocations chômage dans la mesure où il ne pouvait s'inscrire à Pôle emploi. Or, il a été relevé supra que l'appelant a été inscrit à Pôle emploi à compter du 21 janvier 2019 et a perçu l'allocation de retour à l'emploi. Il soutient, sans le démontrer, que cette indemnisation concernerait une autre relation de travail mais sans donner plus de précision sur le contrat de travail concerné, ni l'employeur, pas plus que sur la durée de ladite relation salariale. Ce faisant, M. [D] ne s'est aucunement retrouvé sans revenu et les difficultés financières qu'il invoque ne peuvent trouver leur source dans la carence de l'employeur dans le règlement des salaires. Le jugement querellé a considéré à tort que cette demande était prescrite et il sera réformé sur ce point. M. [D] sera débouté de ce chef de prétention. Sur les documents de fin de contrat La cour ayant retenu une rupture du contrat de travail dans les termes susvisés, le liquidateur devra remettre à M. [D] les documents de fin de contrat en prenant une ancienneté de 10 mois et un bulletin de salaire récapitulant les heures supplémentaires accordées, sans qu'il y ait lieu à la fixation d'une astreinte. Le jugement querellé sera réformé de ce chef. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il a : - débouté M. [E] [D] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents - débouté M. [E] [D] de sa demande au titre des frais professionnels - débouté M. [E] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - attribué à M. [E] [D] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le réforme pour le surplus Et statuant à nouveau Fixe ainsi que suit la créance de M. [E] [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Elite bâtiment : - 821,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 583,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 358,40 euros bruts pour les congés payés afférents, - 3 583,96 euros bruts à titre de rappel de congés payés - 1 122,52 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 112,25 euros bruts pour les congés payés afférents, Dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur judiciaire sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 9] de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 9], dans les conditions et limites légales, Rappelle que la garantie de l'AGS est subsidiaire et que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 9] dans la seule mesure d'une insuffisance de disponibilités entre les mains du liquidateur, Rappelle que l'AGS ne garantit pas l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du C.P.C. et ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et suivants du code du travail que dans les limites et conditions posées par les articles L3253-19 et suivants du code du travail, Ordonne à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Me [M] [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Elite Bâtiment de remettre à M. [E] [D] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, et ce dans le délai de deux mois à compter de sa notification, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par la/le président et par la/le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L3253-6 du code du travail et dans les conditarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3141-12 du code du travailarticle L3253-14 du code du travailarticle 1471-1 alinéa 2 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a178b2cb67000826a56d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel