Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a571
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 462 335 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00942 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL3N MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 février 2022 RG :19/00321 [Z] C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Organisme AGS CGEA Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Février 2022, N°19/00321 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [T] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Magali IVORRA de la SELARL IVORRA, ORTIGOSA LIAZ, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT prise en la personne de son représentant légal, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL DIEUDUC assignée à domicile [Adresse 2] [Localité 3] Organisme AGS CGEA Prise en la personne de son représentant légal en exerciceassignée à personne habilitée [Adresse 6] [Localité 5] ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Embauchée par la société Dieuduc depuis le 24 octobre 2012 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de chef de rang au sein du restaurant [8], Mme [T] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête du 6 juin 2019, aux fins de solliciter le paiement de ses heures supplémentaires ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé, non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et non - respect du repos hebdomadaire. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société Dieuduc en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Etude Balincourt en la personne de Me [H] [YM], ès qualités de mandataire liquidateur. Par jugement du 2 février 2022, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Dieuduc a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Par actes des 4 et 5 mai 2022, Mme [Z] a fait signifier à l'AGS-CGEA d'[Localité 7] et la SELARL Etude Balincourt ès qualités de mandataire ad hoc sa déclaration d'appel et ses conclusions. Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a débouté Mme [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Par acte du 11 mars 2022, Mme [T] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 mai 2022, Mme [T] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes, section commerce, rendu le 14 février 2022 en ce qu'il a : * dit qu'elle ne justifie pas d'heures supplémentaires et que le mandataire apporte des éléments suffisants pour constater qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due, la déboutant ainsi de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; * dit qu'aucune heure supplémentaire n'étant due, le délit de travail dissimulé n'était pas constitué et l'a ainsi déboutée de sa demande à ce titre ; * dit que les attestations produites par le défendeur permettaient de considérer que la durée maximale hebdomadaire de travail et le repos hebdomadaire ont été respectés et l'a donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre ; * dit qu'elle n'a pas justifié de la réalité de son préjudice subi du fait de l'impossibilité de rencontrer la médecine du travail et l'a donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; * l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce compris de sa demande au titre de l'article 700 et des entiers dépens et l'a condamnée aux entiers dépens ; En conséquence, - juger de l'existence de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires par elle restées impayées ; - juger que le gérant de la SARL Dieuduc ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures supplémentaires - juger que le délit de travail dissimulé est constitué ; - juger de la violation par la SARL Dieuduc des dispositions sur la durée maximale hebdomadaire de travail et le repos hebdomadaire ; - fixer sa créance au passif de la société Dieuduc aux sommes suivantes : ' heures supplémentaires : 19.208,96 euros bruts ; ' congés payés sur heures supplémentaires : 1.920,90 euros bruts ; ' dommages et intérêts en raison du délit de travail dissimulé : 11.278,62 euros nets ; ' dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail : 3.759,54 euros nets ; ' dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire : 3.759,54 euros nets ; ' dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'absence de paiement des cotisations auprès de la médecine du travail : 5.000 euros nets ; ' mention dans le jugement de la moyenne des douze derniers mois de salaire brut : 1.879,77 euros bruts ; ' assortir les condamnations de l'intérêt légal à compter de la 'présente saisine' ; ' article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros nets au titre de la procédure de première instance et d'appel ; ' condamner solidairement l'étude Balincourt, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Dieuduc et les AGS CGEA aux entiers dépens de l'instance ; ' exécution provisoire de plein droit sur l'intégralité de la décision à intervenir. Elle soutient essentiellement que : Sur les heures supplémentaires : - elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, - elle était la seule et unique salariée du restaurant (le gérant assurait la cuisine uniquement), elle était donc en charge du service, de l'ouverture, du ménage et de la préparation du restaurant avant les services, - elle était amenée à effectuer 51 heures, voire 63 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, - elle produit de nombreux éléments probants à l'appui de sa demande, lesquels font apparaître qu'il lui reste dû 1 396 heures supplémentaires, - pour des raisons de santé (elle a été victime d'un accident du travail au mois de mai 2018 qui lui a causé de gros troubles de mémoire et lui a fait perdre la vue sur au moins un 'il), elle n'a pas pu reproduire jour par jour ses horaires exacts de travail, - les heures supplémentaires qu'elle réclame sont bien inférieures à la réalité, - son temps de travail l'amenait à travailler certaines semaines du lundi au dimanche matin, - le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve de la non réalisation d'heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé : - l'employeur savait parfaitement ses horaires de travail, et donc qu'elle réalisait un bon nombre d'heures supplémentaires, - c'est volontairement que l'employeur s'est abstenu de déclarer les heures de travail réellement réalisées et de les lui payer, - le délit de travail dissimulé est constitué, - l'employeur lui a fait croire pendant plusieurs années que ses heures pourraient être récupérées un jour ou payées ultérieurement, c'est la raison pour laquelle elle n'a pas réclamé le paiement de ses heures avant le mois de novembre 2018. Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et le non-respect du repos hebdomadaire : - la société n'ouvrait pas ses portes seulement 5 jours par semaine comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, mais du lundi au samedi inclus, - elle travaillait de 12h à 13h30 et de 19h à 22h15 du lundi au samedi selon les horaires d'ouverture du restaurant, - entre la fin du service de samedi soir (se réalisant souvent le dimanche tôt dans la matinée (environ 1h du matin)) et le début du service du lundi matin (10h), elle ne disposait pas d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures comme l'impose la loi, - l'employeur n'a pas respecté la durée hebdomadaire maximale de travail fixée par le code du travail dans la mesure où elle était amenée à réaliser chaque semaine au moins 51 heures pouvant aller jusqu'à 63 heures, - elle a subi un préjudice hebdomadaire. Sur l'impossibilité de rencontrer la médecine du travail : - l'employeur a cessé de verser ses cotisations aux organismes sociaux et notamment à celui de la médecine du travail, - par conséquent, elle n'a pas pu rencontrer le médecin du travail qui souhaitait la voir en décembre 2020 afin de constater son inaptitude, - les préjudices subis à l'issue de son accident du travail en mai 2018 l'ont conduite à une invalidité, - en ne s'acquittant pas de ses cotisations auprès de la médecine du travail, l'employeur l'a privée de ses droits en matière d'incapacité permanente partielle. - elle a été licenciée pour motif économique alors qu'elle aurait dû être licenciée pour inaptitude. Par courrier recommandé reçu le 28 mars 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 7] a sollicité la confirmation du jugement de première instance ayant débouté intégralement la salariée, en raison d'éléments insuffisants apportés pour 'étayer' ses demandes d'heures supplémentaires et indiqué qu'elle ne sera ni présente ni représentée à l'audience. La SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me [H] [YM] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Dieuduc n'a pas constitué avocat ni conclu. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2023. MOTIFS Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier. Sur les heures supplémentaires Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, les juges se détermineront au vu des seules pièces fournies par le salarié. Après analyses des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente. Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures. Mme [Z] produit les éléments suivants : - pièce n° 7 : un tableau récapitulatif des heures supplémentaires - pièce n° 9 : pages du site tripadvisor du restaurant [8] avec les commentaires des clients où, à de nombreuses reprises ces derniers indiquent être arrivés tard et avoir tout de même été servis, ainsi que les informations remplies par le dirigeant de la Sarl Dieuduc lui-même, les commentaires des clients et les éventuelles réponses du dirigeant de la société - pièce n° 5 : des attestations de clients : M. [J] [F] atteste avoir été servi et reçu à plusieurs reprises par Mme [Z] M. [WU] [S] atteste avoir mangé plusieurs fois au restaurant [8] et avoir rencontré Mme [Z] à chacune de ses venues, cette dernière ne partait du restaurant qu'après la fin de son service, du débarrassage et du nettoyage. Mme [Z] rentrait à des heures très tardives Mme [P] [A] atteste s'être rendue au restaurant au service de midi, entre 12 h et 14 h et y être servie régulièrement par Mme [Z] Mme [O] [B] atteste avoir mangé plusieurs fois au restaurant, Mme [Z] y étant souvent présente sur ses heures de service M. [V] [PX] atteste s'être rendu plusieurs fois par an au restaurant en 2016 et 2017, soit à midi, soit le soir, et avoir toujours été servi par Mme [Z] Mme [I] [GO] atteste être allée déjeuner plusieurs fois au restaurant et avoir toujours eu affaire à Mme [Z]. Elle ajoute être venue le soir vers 21h30 et Mme [Z] était toujours présente M. [L] [M] atteste avoir mangé plusieurs fois au restaurant, à toute heure, durant le service du midi et du soir, et avoir été servi par Mme [Z] Mme [E] [Y] atteste s'être rendue plusieurs fois au restaurant, y compris tardivement, et avoir été accueillie à chaque fois par Mme [Z] Mme [ZF] [NL] atteste avoir eu affaire à Mme [Z] chaque fois qu'elle venait au restaurant, ajoutant que cette dernière faisait l'ouverture du restaurant M. [X] [G] atteste être allé manger à plusieurs reprises au restaurant et avoir été servi par Mme [Z], le midi ou le soir Mme [C] [U] atteste avoir pris ses repas au restaurant souvent tard le soir et avoir été très bien accueillie par Mme [Z] M. [W] [ML] [K] atteste que Mme [Z] finissait régulièrement très tard le soir comme cette profession l'exige. Il ajoute l'avoir vue le matin pour préparer et faire le ménage de la terrasse Mme [R] [EW] atteste qu'elle avait l'habitude de réserver à 19h30 et qu'elle était reçue et placée à chaque fois par Mme [Z] M. [D] [RP] atteste être allé souvent manger au restaurant surtout pour le dîner du soir et avoir été servi et placé à chaque fois par Mme [Z] - pièce n°2 : un courrier du 30 novembre 2018 dans lequel elle fait état des heures supplémentaires régulièrement réalisées et impayées. Le mandataire ad hoc n'étant ni présent ni représenté, il convient d'analyser les seuls éléments fournis par la salariée et vérifier s'ils sont suffisamment précis pour démontrer la réalisation des heures supplémentaires revendiquées. Le tableau produit par la salariée en pièce n°7 comporte le total des heures réalisées chaque semaine pour chaque mois considéré (juin 2016 à mai 2018) juin-16 : 51 heures réalisées chaque semaine juil.-16 : 63 heures réalisées chaque semaine août-16 : 63 heures réalisées chaque semaine sept.-16 : 51 heures réalisées chaque semaine oct.-16 : 51 heures réalisées chaque semaine nov.-16 : 51 heures réalisées chaque semaine janv.-17 : 51 heures réalisées chaque semaine févr.-17 : 51 heures réalisées chaque semaine mars-17 : 51 heures réalisées chaque semaine avr.-17 : 51 heures réalisées chaque semaine mai-17 : 51 heures réalisées chaque semaine juin-17 : 51 heures réalisées chaque semaine juil.-17 : 63 heures réalisées chaque semaine août-17 : 63 heures réalisées chaque semaine sept.-17 : 51 heures réalisées chaque semaine oct.-17 : 51 heures réalisées chaque semaine nov.-17 : 51 heures réalisées chaque semaine déc.-17 : 51 heures réalisées chaque semaine janv.-18 : 51 heures réalisées chaque semaine févr.-18 : 51 heures réalisées chaque semaine mars-18 : 51 heures réalisées chaque semaine avr.-18 : 51 heures réalisées chaque semaine mai-18 : 51 heures réalisées chaque semaine Ce décompte n'est pas suffisamment précis, pour viser un horaire hebdomadaire régulier toutes les semaines de chaque mois, sans aucune indication de l'heure d'arrivée et de départ, et ce alors que le contrat de travail liant les parties prévoit que Mme [Z] effectue 169 heures de travail par mois dont 17h33 supplémentaires. Bien plus, les bulletins de salaire produits par l'appelante à compter du mois de mai 2017 font apparaître qu'elle a bénéficié des congés payés suivants : - mai 2017 : 6 jours - juin 2017 : 7 jours - septembre 2017 : 13 jours - janvier 2018 : 17 jours Mme [Z] a en outre été victime d'un accident du travail et a été absente du 26 au 31 mai 2018. Les bulletins de salaire montrent également que la salariée prenait ses repas sur le lieu de travail. Pour autant, le tableau et le décompte produits montrent que les heures de travail des mois pendant lesquels la salariée était en partie en congés ou en arrêt de travail sont identiques à celles réalisées sur un mois complet. Les attestations reprises supra sont imprécises et ne donnent aucun détail sur les heures pendant lesquelles les clients ont été accueillis et servis par Mme [Z], ni sur les périodes concernées. Les extraits du site tripadvisor ne donnent pas plus de précision, hormis les horaires d'ouverture du restaurant, de 12 h à 13h30 et de 19 h à 22h15, du lundi au samedi. Les horaires de travail de Mme [Z] tels que figurant dans son contrat de travail sont les suivants : - pour les services du midi : 9h à 14h30 - pour les services du soir : 18h 22h En tenant compte de cet horaire contractuel, Mme [Z] travaillait 57 heures par semaine. Or, la salariée décrit sa journée type de la manière suivante : ' De 11h à 12h = mise en place de la salle de restaurant (1h) ; ' De 12h à 13h30 = service en salle (1h30) ; ' De 13h30 à 14h30 = nettoyage des tables, de la salle et de la vaisselle (1h) ; ' De 18h à 19h = mise en place de la salle (1h) ; ' De 19h à 22h15 = service en salle (3h15) ; ' De 22h15 à 23h15 = nettoyage des tables, de la salle et de la vaisselle (1h), soit un total de 8h45 de travail quotidien x 6 jours de travail par semaine = 51 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Il ne peut être sérieusement contestable que Mme [Z] arrivait avant les services du midi et du soir pour la mise en place des tables et restait après la fermeture pour le nettoyage. Celle-ci produit la fiche métier de chef de rang laquelle prévoit notamment que ce dernier : - dresse les tables - réalise la mise en place de la salle et de l'office - nettoie une salle de réception. Ainsi en tenant compte de ces éléments, Mme [Z] devait arriver, comme elle le soutient, à 11 heures pour le service du midi et 18 heures pour le service du soir. Cependant, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la salariée prenait ses repas sur place de sorte qu'il ne s'agit pas d'un travail effectif sur toute la durée de 11 h à 12 h et de 18 h à 19 h. Le conseil de prud'hommes a écarté la demande présentée par la salariée pour les motifs suivants : 'madame [T] [Z] dit avoir travaillé six jours sur sept pour son calcul d'heures supplémentaires ; or en étant seule en salle au service, alors que les registres du personnel (pièce 4 défendeur) et l'attestation de monsieur [H] [N] (pièce 4 défendeur) indiquent qu'il était qu'il était aussi serveur en donnant les horaires du service, et atteste que le restaurant était fermé deux jours par semaine, à savoir le jeudi et le dimanche ; Madame [T] [Z] ne pouvait donc pas travailler six jours sur sept. La lecture des attestations (pièces 5/6/11/12/13 défendeur) confirment la fermeture du restaurant les jeudis et dimanches. ...' Pour autant, le site tripadvisor mentionne que le restaurant est ouvert du lundi au jeudi, sachant que ce sont les professionnels qui demandent à être référencés par ce site et qui fournissent les informations y contenues. Ce faisant, la cour a la conviction que Mme [Z] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celles réclamées et lui alloue la somme de 4623,36 euros bruts à ce titre, outre 462,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents, en tenant compte de 9 heures supplémentaires hebdomadaires, soit 5 heures impayées par semaine, et des absences de la salariée telles relevées supra. Le jugement entrepris ayant rejeté cette demande sera infirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts pour travail dissimulé Il résulte de l'article L8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Mme [Z] fait valoir que son employeur était informé des nombreuses heures de travail non déclarées par la société, et non rémunérées. Cette connaissance ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation d'heures travaillées. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur le non respect de la durée maximale hebdomadaire de travail et le non respect du repos hebdomadaire Selon l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. En l'espèce, la cour n'a pas retenu l'intégralité du décompte produit par la salariée eu égard aux incohérences relevées, de sorte qu'il ne peut pas plus être retenu pour démontrer l'impossibilité pour l'appelante de pouvoir bénéficier du repos quotidien. Pour autant, la preuve du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires incombe à l'employeur. Il appartient ainsi à l'employeur de vérifier le temps de travail de ses salariés et, notamment, les temps de repos minimum légaux et la durée journalière et hebdomadaire. En effet, la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur. Par ailleurs, il est de principe que le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu'il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Ainsi, le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation. Eu égard à la réduction opérée par la cour sur la somme réclamée par la salariée au titre des heures supplémentaires, la durée maximale hebdomadaire n'a pu en aucune manière être dépassée, la cour ayant évalué les heures supplémentaires effectuées à 9 heures par semaine, sachant que Mme [Z] était payée pour 39 heures hebdomadaires. Concernant le repos hebdomadaire, l'article L. 3132-2 du code du travail dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier et l'article L. 3132-3 prescrit que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. Ainsi qu'il a été indiqué supra, la preuve du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires incombe à l'employeur. Pour autant, il résulte des explications développées supra que Mme [Z], selon son propre aveu, prenait son service le matin à 11 heures et le terminait le soir vers 23h15 (aucun élément ne permet de retenir un départ du restaurant le dimanche matin vers 1 h), de sorte que la salariée a pu bénéficier du repos hebdomadaire dans les conditions prévues par les dispositions susvisées. Le jugement querellé sera confirmé sur ces points. Sur la demande de dommages et intérêts pour impossibilité de rencontrer la médecine du travail Il n'est pas contestable que Mme [Z] a été victime d'un accident du travail le 26 mai 2018. Celle-ci produit une attestation de suivi médical de la médecine du travail en date du 1er septembre 2020 dont les conclusions sont les suivantes : 'Pour des raisons médicales, je reverrai cette salariée en décembre 2020 après IRM pour prononcer une inaptitude définitive' Mme [Z] soutient ainsi qu'elle n'a pu bénéficier des dispositions applicables à l'inaptitude dans la mesure où l'employeur a cessé de payer ses cotisations, de sorte que la médecine du travail ne l'a pas convoquée en décembre 2020. Le médecin du travail confirme que 'l'entreprise où travaille MME IVORRA [il s'agit du nom du conseil de Mme [Z]] est radiée des bases de données médicales de l'AISMT 30 depuis Octobre 2020' (pièce n°14). Il apparaît, après une recherche sur le site 'entreprises.lefigaro.fr', que le gérant est décédé le 1er septembre 2020, ce qui explique le défaut de paiement relevé ci-dessus. Ce faisant, la carence de l'employeur ne peut être considérée comme fautive et Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires La créance salariale a produit des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de sa convocation devant le bureau de conciliation), jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective. En effet, la procédure de redressement judiciaire a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [Z]. Les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe ainsi que suit la créance de Mme [T] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Dieuduc : - 4623,36 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 462,33 euros bruts pour les congés payés afférents, - 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de la réception de sa convocation devant le bureau de conciliation) et jusqu'au 21 janvier 2019, date du jugement d'ouverture de la procédure collective ayant arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 et L.641-8 du code de commerce, Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 7] dans les limites de sa garantie légale, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a178b2cb67000826a571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel