Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a178b2cb67000826a573
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 25 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/00959 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL47 MS/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 18 février 2022 RG :20/00313 S.A.S. SEHR C/ [M] Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Février 2022, N°20/00313 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. SEHR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : Monsieur [X] [M] né le 15 Janvier 1972 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Décembre 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [X] [M] a été embauché par la SAS SEHR à compter du 2 juin 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable du centre fitness, niveau 3, échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Par courrier du 29 novembre 2019, M. [X] [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 décembre 2019. Lors de cet entretien préalable, lui ont été remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ainsi qu'une lettre libellée en ces termes : « Ce projet de licenciement repose sur le motif suivant : Compte tenu des charges inhérentes au fonctionnement de l'Espace WELLNESS, cette activité est déficitaire, et l'absence d'évolution du chiffre d'affaires ne permet pas d'espérer d'arriver à un équilibre des comptes au regard des chiffres de l'année 2019. Les chiffres d'affaires mensuels de l'activité du SPA pour 2019 sont chaque mois inférieurs à ceux de 2018, dans des proportions importantes. La moyenne de baisse du chiffre d'affaires sur 2019 est proche de 30%. La situation de l'Espace WELLNESS intervient dans un contexte général difficile pour la Société et le groupe dont les résultats permettent difficilement d'absorber les pertes constatées sur l'activité WELLNESS. En conséquence afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous devons cesser l'activité de l'Espace WELLNESS au 31 décembre 2019, ce qui entraîne à cette date la suppression du poste de Responsable du centre de fitness que vous occupez. Nous avons recherché un poste de reclassement à [Localité 7] ainsi que sur chacune des entités du Groupe à [Localité 9], [Localité 5] ou [Localité 6]. Au titre de ce reclassement, nous sommes en mesure de vous proposer les postes suivants : - SAS [10] GOURMET à [Localité 8] (69) : * Un poste de chef de partie confirmé Pâtisserie - Temps complet - 39 heures par semaine - Salaire brut mensuel pour 169h00 : 2000 euros Statut employé. - SAS [10] [Localité 5] (69) : * Un poste de chargé de communication auprès du réseau international - Temps partie - 24 heures par semaine - Salaire brut mensuel pour 104h00 : 1800 euros - Statut employé. - SAS [10] [Localité 6] (44) - * Un plongeur au restaurant - Temps complet - 39 heures par semaine- Salaire brut mensuel pour 169h00 : 1712,45 euros - Statut employé, - * Un poste d'Assistant Maître d'Hôtel au restaurant - Temps complet - 39 heures par semaine - Salaire brut mensuel pour 169h00 : 2000 euros - Statut employé - SAS [10] [Localité 7] (30) - * Un poste de plongeur- Temps partiel - 27 heures par semaine - Salaire brut mensuel pour 117h00 : 1173,51 euros - Statut employé - - - * Un poste serveur à la Cafétéria - Temps complet - 39 heures par semaine - Salaire brut mensuel pour 169h00 : 1800 euros - Statut employé * Un poste du chef de partie - Temps complet - 39 heures par semaine - Salaire brut mensuel pour 169h00 - 1800 euros - Statut employé * Un poste d'agent de service - Temps partiel - 30 heures par semaine - Salaire brut mensuel pour 130h00 - 1315 euros - Statut employé. » Par lettre du 20 décembre 2019, M. [X] [M] était licencié pour motif économique dans les termes suivants : « Dans le cadre d'une mesure de licenciement pour motif économique dont vous faites l'objet, nous vous avons remis le mardi 10 décembre 2019 lors de l'entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 31 décembre inclus pour nous faire connaître votre décision d'y adhérer ou non. Si vous décidez d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord aux conditions qui figurent dans le document d'information remis le mardi 10 décembre 2019. Si vous n'adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement. Sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis de trois mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Votre licenciement pour motif économique repose sur les motifs suivants : Compte des charges inhérentes au fonctionnement de l'Espace WELLNESS, cette activité est déficitaire, et l'absence d'évolution du chiffre d'affaires ne permet pas d'espérer d'arriver à un équilibre des comptes au regard des chiffres de l'année 2019. Les chiffres d'affaires mensuels de l'activité du SPA pour 2019 sont chaque mois inférieurs à ceux de 2018, dans des proportions importantes. La moyenne de baisse du chiffre d'affaires sur 2019 est proche de 30%. La situation de l'Espace WELLNESS intervient dans un contexte général difficile pour la Société et le groupe dont les résultats permettent difficilement d'absorber les pertes constatées sur l'activité WELLNESS. En conséquence afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, nous devons cesser l'activité de l'Espace WELLNESS au 31 décembre 2019, ce qui entraîne à cette date la suppression du poste de Responsable du centre de fitness que vous occupez. Nous avons recherché un poste de reclassement à [Localité 7] ainsi que sur chacune des entités du Groupe à [Localité 9], [Localité 5] ou [Localité 6]. Au titre de ce reclassement, nous sommes en mesure de vous proposer les postes suivants : (...) Lors de l'entretien préalable, nous vous avons transmis la liste des postes disponibles à [Localité 7] ainsi que sur chacune des entités du groupe à [Localité 9], [Localité 5] ou [Localité 6]. Vous ne nous avez demandé aucune information complémentaire et vous nous avez fait aucun retour sur l'un de ces postes. Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution du préavis à compter du 1er janvier 2020. Vous percevrez dans un mois l'indemnité compensatrice correspondante (...) » M. [X] [M] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 31 décembre 2019, date de la rupture des relations contractuelles. Contestant son licenciement, M. [X] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 05 mai 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui payer diverses indemnités. Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : Prenant en considération l'attitude de la société SEHR, - dit que le licenciement de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SEHR à verser à M. [M] : * 26 901 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes des parties, - mis les dépens à la charge de la société SEHR. Par acte du 15 mars 2022, la société SEHR a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 juin 2022, la SAS SEHR demande à la cour de : - réformer le jugement attaqué en ce qu'il a : * dit que le licenciement de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * l'a condamnée à verser à M. [M] : ° 26.901 euros net au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ° 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. * rejeté ses autres demandes ; - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes infondées. - condamner M. [M] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient essentiellement que : - le licenciement de M. [M] résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques propres à l'activité Wellness et à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, Sur le périmètre d'appréciation de la cause économique : - le motif économique doit s'apprécier au niveau du secteur d'activité Wellness, propre à la société et non au niveau du groupe, dont l'activité est celui de l'enseignement, - elle a développé une activité de Wellness qui lui est propre, n'étant exercée par aucune autre société du groupe [10]. Sur la situation économique de l'activité Wellness : - contrairement à ce que soutient l'intimé, la situation économique de l'activité Wellness ne résulte pas d'une faute ou d'une légèreté blâmable de la société, - l'activité Wellness était déficitaire et ce bien avant la décision de cesser l'activité, - les comptes de résultats et journaux de paie depuis l'année 2015 démontrent que le chiffre d'affaires de l'activité Wellness était en baisse constante, et ne permettait plus de couvrir les salaires, - étant confrontée au contexte hyper-concurrentiel du secteur fitness, elle devait impérativement rénover son espace Wellness, mais elle n'a pas été en capacité de rénover cet espace ayant déjà investi 1,2 millions d'euros en 2018, 2019 et 2020 dans la rénovation de ses espaces d'accueil, - la vente des nouveaux abonnements a été stoppée compte tenu de la baisse significative du chiffre d'affaires et de la cessation de l'activité envisagée, - elle justifie des difficultés économiques réelles et sérieuses de l'activité Wellness, - par ailleurs, le comité social et économique a rendu un avis favorable lorsqu'il a été consulté sur le projet de cessation de l'activité Wellness. Sur la décision d'arrêt temporaire des ventes d'abonnements : - le 29 janvier 2019, la directrice demandait à M. [M] de suspendre la vente des abonnements à l'espace Wellness. Le 7 février suivant, elle lui indiquait, après réflexion et échanges au sein de la direction, que les ventes pouvaient être reprises avec une date limite au 31 décembre 2019, - l'arrêt des ventes d'abonnements durant 9 jours seulement ne peut être à l'origine des difficultés économiques, celles-ci étant de surcroît antérieures à cette décision, - la décision de stopper la vente des abonnements a été prise dans l'attente d'une décision de la direction, et la limitation de la vente d'abonnements au 31 décembre 2019 maximum n'avait pour vocation que d'anticiper une cessation évidente de l'activité, Sur la cessation de l'activité Wellness : - la cessation de cette activité était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et du groupe. - le motif économique du licenciement est réel et sérieux. Sur l'obligation de reclassement et de formation : - elle a respecté le périmètre de l'obligation de reclassement en effectuant des recherches au sein du groupe [10] auquel elle appartient, - elle a satisfait à son obligation de reclassement, - aucun emploi relevant de la même catégorie ou d'une catégorie équivalente à celle de M. [M] et assorti d'une rémunération équivalente n'était disponible au sein du groupe [10], - elle a satisfait à son obligation de formation et d'adaptation, - compte-tenu de la formation initiale de M. [M], de son activité principale et de la cessation de l'activité fitness, une simple formation complémentaire n'aurait pas permis à M. [M] d'accéder à un poste en lien avec l'hôtellerie ou la restauration. En l'état de ses dernières écritures en date du 9 septembre 2022, contenant appel incident, M. [X] [M] demande à la cour de : - juger l'attitude de la société SEHR pour considérer que le licenciement pour motif économique qui lui a été notifié est dénué de toute cause réelle et sérieuse, - juger l'intention frauduleuse, la faute et/ou la légèreté blâmable de la société SEHR dans la provocation de ses propres difficultés économiques, - juger que le motif du licenciement invoqué n'est pas sérieux, - juger que la réalité du motif économique doit s'apprécier au niveau du groupe et non au niveau de l'entreprise, - juger que la société SEHR a manqué à son obligation de recherche sérieuse et loyale de propositions de reclassement, - juger qu'il n'a pas reçu d'offre personnalisée de reclassement et adaptée à ses compétences, En conséquence, - juger que son licenciement pour motif économique est dénué de cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et condamné la société au paiement des sommes suivantes : * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 901,00 euros nets (10,5 mois), * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 7686,00 euros bruts * congés payés sur préavis : 768,60 euros bruts * dommages et intérêts pour préjudice moral et financier résultant de la déloyauté de la société : 30 000,00 euros nets - juger que la présente décision devra produire les intérêts légaux à compter de sa notification, - condamner la société SEHR au paiement de la somme de 1800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens concernant la procédure d'appel. Il fait essentiellement valoir que : Sur le licenciement : - son licenciement n'est pas justifié dans la mesure où la société a elle-même créé de toutes pièces les difficultés économiques dont elle se prévaut et la baisse de son chiffre d'affaires, - son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse aux motifs suivants : la faute, la légèreté blâmable et l'intention frauduleuse de la société : - il gérait le [10] Wellness en qualité de responsable du centre de fitness, - durant toutes ses années de travail, la direction n'a manifesté que satisfaction relativement à la gestion du [10] Wellness et de ses résultats, - aucun objectif financier ne lui a été fixé durant ses années de travail, - durant près de 11 ans, la direction relèvera un taux de fidélité moyen des clients au [10] Wellness de plus de 70%, là où la moyenne nationale est inférieure à 25%, - fin janvier 2019, sans justification, la société SEHR a décidé d'interdire la vente des abonnements, - cette décision a fait inexorablement chuter les résultats du [10] Wellness en 2019, - la société SEHR savait pertinemment qu'en demandant aux salariés de l'espace Wellness d'arrêter de vendre, il y aurait une baisse du chiffre d'affaires dans la mesure où les principales recettes de cet espace résultent de la vente des abonnements, - la société ne l'a jamais informé des raisons conduisant à l'arrêt de la vente de ces abonnements laissant les clients mécontents et sans explications, - la société avait a priori d'autres projets pour cet espace Wellness puisque le club est maintenant libre d'accès pour les salariés de [10], - la cour ne pourra que constater la faute, l'intention frauduleuse et la légèreté blâmable de la société dans la provocation de ses propres difficultés économiques. l'absence de difficultés économiques appréciées au niveau du secteur d'activité national de la société - la société invoque des difficultés économiques alors que : * elle a investi plus de 1,2 millions d'euros pour rénover et moderniser l'hôtel spa [10] et n'a aucunement investi pour l'espace Wellness, * le chiffre d'affaires annuel de [10] Wellness ne cesse de progresser depuis son embauche en 2008 ; la 'plus mauvaise année' en 2018 avec 257 000 euros de chiffre d'affaires est supérieure aux résultats d'avant son embauche en 2008, - la société SEHR n'apporte pas la preuve des difficultés économiques au niveau de son secteur d'activité et de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, et ce au niveau national. l'absence de recherches sérieuses et loyales de reclassement : - l'employeur a fait preuve de légèreté, - les offres de reclassement faites n'étaient pas individualisées en fonction des salariés et encore moins sérieuses, - aucun poste de cadre ne lui a été proposé, les offres qui lui ont été proposées portant uniquement sur des offres d'employés, - les postes qui lui ont été proposés n'étaient nullement à la hauteur de ses compétences et auraient entraîné une baisse importante de sa rémunération et de sa qualification, - ces postes étaient pour moitié à des centaines de kilomètres de son domicile, alors que la société avait conscience que sa situation familiale ne lui permettait aucune mobilité géographique, - la société a manqué à son obligation de reclassement. Sur le préjudice moral et financier : - la rupture de son contrat s'est tenue dans des conditions vexatoires et sans la moindre raison, - suite à la suppression des abonnements, son salaire n'a eu de cesse de baisser, car la part variable de son salaire était liée au chiffre d'affaires de [10] Wellness, - son état de santé s'est fortement dégradé à la suite de l'arrêt des vente des abonnements et de son licenciement, - suite à son licenciement, il rencontrera une longue période de chômage notamment liée au contexte économique et à la crise sanitaire en lien avec le Covid, - son licenciement lui a causé un préjudice important dans la mesure où il a déménagé et changé de ville 10 ans plus tôt pour venir habiter proche de l'hôtel, de son travail ; il y a consacré beaucoup d'énergie et s'est investi. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. MOTIFS La cour rappelle que les demandes de 'constater', de 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne saisissent la cour d'aucune demande. Sur le licenciement L'article L 1233-3 du code du travail dispose que : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.' Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' La lettre de licenciement justifie le licenciement de M. [M] par la suppression de l'activité wellness afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ayant une activité isolée dans un groupe, situé sur le territoire français, dans lequel l'ensemble des autres activités serait extrêmement profitable, peut tout de même procéder à des licenciements pour motif économique dans la mesure où elle n'interviendrait pas sur le même secteur d'activité. En l'espèce, l'employeur démontre que la société SEHR était la seule du groupe [10] à disposer d'un hôtel ouvert au public, au sein duquel ladite société a créé une activité wellness. Il convient en conséquence d'apprécier si la sauvegarde de la compétitivité de la société justifiait la fermeture de ce secteur d'activité. Pour ce faire, l'employeur fait état des difficultés économiques rencontrées par l'activité wellness, le salarié soutenant que celui-là en est à l'origine. La lettre de licenciement se fonde à la fois sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et des difficultés économiques. En principe, il n'appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher l'origine de la situation invoquée par l'employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l'entreprise. Il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable. Les bilans produits par l'employeur montrent une évolution du chiffre d'affaires pour l'activité wellness (forme et espace de beauté) de la manière suivante : - 2015 : 328.291 euros - 2016 : 331.438 euros - 2017 : 311.362 euros - 2018 : 318.625 euros - 2019 : 175.922 euros Dans le même temps, le chiffre d'affaires de l'activité forme a évolué de la manière suivante : - 2015 : 223.892 euros - 2016 : 225 996 euros - 2017 : 233.516 euros - 2018 : 217.335 euros - 2019 : 95.694 euros Celui de l'espace beauté a évolué ainsi : - 2015 : 105.029 euros - 2016 : 105.442 euros - 2017 : 77.846 euros - 2018 : 101.290 euros - 2019 : 80.228 euros La baisse du chiffre d'affaires du secteur wellness ne peut dès lors pas être contestée. Pour autant, la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires (par comparaison avec la même période de l'année précédente) est considérée comme significative et constituée dès lors qu'elle a duré au moins : ' un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ; ' deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ; ' trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ; ' quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus. La société SEHR ayant un effectif compris entre 50 et 99 salariés, ainsi qu'il résulte du site société.com, celle-ci doit justifier de la baisse du chiffre d'affaires sur trois trimestres consécutifs, ce qu'elle ne démontre aucunement, les chiffres par elle produits et justifiés par les comptes de résultat concernant une année complète. Par ailleurs, la baisse constante du chiffre d'affaires doit concerner l'ensemble de l'activité wellness et non seulement le secteur 'forme'. Le salarié produit l'évolution du chiffre d'affaires de l'activité wellness sur les années 2015 à 2019, mois après mois, tableau établi par l'intimé mais qui comporte des chiffres différents de ceux figurant sur les bilans produits par l'employeur, et qui ne pourra dès lors pas être retenu, la preuve des difficultés économiques devant être rapportée par l'employeur. Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'activité d'hôtel ouvert au public n'existe qu'au sein de la société SEHR, de sorte que le secteur wellness est un secteur d'activité de l'hôtel et par conséquent un sous secteur d'activité de la société SEHR. Le site de l'hôtel [10] précise d'ailleurs que 'le Spa de l'Hôtel [10] offre à tous ses clients hôtel : - un hammam, - un jacuzzi, - une grande piscine intérieure chauffée, - un joli jardin ombragé de 300 m², - et surplombant la piscine, une grande salle de sport avec appareils de cardio-training et musculation', de sorte qu'il ne s'agit aucunement d'un secteur d'activité indépendant mais d'un sous secteur rattaché au secteur hôtelier. La Cour de cassation a ainsi considéré qu'un département ne peut constituer le cadre d'appréciation des difficultés économiques qui doivent être appréciées au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient (Cass. soc. Arrêt nº 1562 du 26 juin 2012, Pourvoi nº 11-13.736 : 'Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse et débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le groupe dont fait partie la société Hutchinson est articulé en trois pôles, automobile, industrie et grand public, à l'intérieur desquels existent des départements qui correspondent à des secteurs d'activités identifiés, avec leur logique propre, leur développement, leurs contraintes, de sorte que le département pièces de carrosserie, investi par le seul site d'[Localité 4], lequel ne comportait pas d'autres activités à la date de la rupture du contrat de travail, constitue un secteur d'activités spécifique, au niveau duquel doivent être appréciées les difficultés économiques ; Attendu cependant, que la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en appréciant la cause économique à un niveau inférieur à celui de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;') En l'espèce, l'employeur évoque uniquement les difficultés financières inhérentes à la seule activité welness alors qu'elles doivent être appréciées au regard de l'activité hôtelière ainsi qu'il a été indiqué supra. La cour observe à ce titre que les comptes de résultat produits montrent une augmentation régulière et constante du chiffre d'affaires du secteur d'activité hôtelier : - 2015 : 897.921 euros - 2016 : 922.001 euros - 2017 : 1.005.458 euros - 2018 : 1.121.575 euros - 2019 : 1.233.358 euros Ce faisant, les difficultés économiques invoquées ne sont pas démontrées et la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise fondée sur ces difficultés économiques ne pourra pas plus être retenue, alors que l'employeur, bien qu'évoquant un marché tendu et une concurrence accrue, ne produit aucun élément sur ce point. Le jugement querellé sera dans ces circonstances, pour ces motifs ajoutés à ceux des premiers juges, confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. [M] n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et ce sans qu'il y ait lieu de statuer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle sera calculée conformément à l'article L1235-3 du code du travail, comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 10,5 mois de salaire. En raison de l'âge du salarié, comme étant né en 1972, de son ancienneté dans l'entreprise (11 ans et 7 mois), du montant de la rémunération qui lui était versée, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, aucun élément n'étant produit sur la situation du salarié depuis la rupture du contrat de travail (hormis sa demande d'incription à Pôle emploi), tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [M] doit être évaluée à la somme de 20496 euros correspondant à 8 mois de salaire brut. Le jugement querellé sera réformé sur le quantum accordé à ce titre. En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents. M. [M] peut ainsi prétendre à la somme de 7686 euros bruts, correspondant à trois mois de salaire, outre celle de 768,60 euros bruts pour les congés payés afférents, le jugement étant réformé de ce chef. En application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail la société Body center doit être condamnée à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Il est de principe que le licenciement peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation. M.[M] ne justifie pas que son licenciement est intervenu dans des conditions abusives ou vexatoires. Il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral. Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimé. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS SEHR. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Réforme le jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a débouté M. [X] [M] de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et sur le quantum de l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme pour le surplus Et statuant à nouveau des chefs infirmés Condamne la SAS SEHR à payer à M. [X] [M] la somme de 20496 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS SEHR à payer à M. [X] [M] la somme de 7686 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 768,60 euros bruts pour les congés payés afférents, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L 1233-69 du code du travail déjà versée, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, Condamne la SAS SEHR à payer à M. [X] [M] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS SEHR aux dépens d'appel, Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1233-4 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L.1235-4 du code du travail la société Body cearticle L 1233-3 du code du travail dispose quearticle L. 233-16 du code de commerce.article L 1235-4 du code du travailarticle L 1233-69 du code du travail déjà verséearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a178b2cb67000826a573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel