Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a179b2cb67000826a58b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/03183 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I64H CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 25 septembre 2023 RG :21/00391 [V] C/ S.A.S. LA PYRENEENNE Grosse délivrée le 23 AVRIL 2024 à : - Me MARCOU - Me DE TORRES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 25 Septembre 2023, N°21/00391 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [A] [V] né le 18 Septembre 1969 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-7804 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. LA PYRENEENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son siège social. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 23 Avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [A] [V] a été engagé à compter du 3 juin 2003, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier nettoyeur par la SAS La Pyrénéenne. Le 3 février 2020, M. [A] [V] a reçu un avertissement pour manquement à ses obligations professionnelles. Le 10 juin 2021, M. [A] [V] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'un jour, pour non-respect des règles de sécurité. Par courrier du 6 août 2021, M. [A] [V] a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable, avant d'être licencié pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2021. Par requête du 21 septembre 2021, M. [A] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que son préavis a commencé à courir à compter du 30 août 2021 jusqu'au 29 novembre 2021 inclus et qu'il bénéficie d'un préavis de 3 mois ; condamner la SAS La Pyrénéenne au paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - débouté M. [A] [V] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS La Pyrénéenne de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés par M. [A] [V]. Par acte du 11 octobre 2023, M. [A] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2023, M. [A] [V] demande à la cour de : - retenant que M. [A] [V] est embauché à temps plein en qualité d'ouvrier spécialisé à compter du 03 juin 2003 ; - retenant que M. [A] [V] relève de la Convention Collective du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes ; - retenant que M. [A] [V] est victime d'un accident du travail le 31 octobre 2014 ; - constater que M. [A] [V] perçoit une pension d'invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er novembre 2016 ; En conséquence - dire et juger que M. [A] [V] doit bénéficier d'un préavis de trois mois - retenant que M. [A] [V] ne pourra jamais reprendre son travail à temps plein, conséquence de cet accident du travail ; - retenant que le 03 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le Médecin du travail préconise pour M. [A] [V] une reprise à temps partiel de 25 heures par semaine ; - constater que M. [A] [V] est suivi depuis le 07 juin 2018 par le Docteur [L] [C], Psychiatre à [Localité 4] ; - constater que le 17 mai 2019, la SAS La Pyrénéenne impose à M. [A] [V] une réduction du temps partiel à 20 heures par semaine ; - retenant que le 07 juin 2021, M. [A] [V] sur instruction verbale de son supérieur hiérarchique, remet un sac bandoulière oublié par un passager à l'agent SNCF responsable de la rame dans laquelle se trouve cet objet. M. [A] [V] recevra à la suite de la remise de ce sac une notification de mise à pied d'une durée de 1 jour ; - constater que le 06 août 2021 la SAS La Pyrénéenne convoque M. [A] [V] à un entretien préalable et dans la foulée une mise à pieds conservatoire (sic) ; - retenant que M. [A] [V] est en congés payés du 09 au 29 août 2021 ; - constater que la SAS La Pyrénéenne notifie à M. [A] [V] son licenciement par courrier daté du 11 août 2021 ; - constater que les deux périodes, congés payés et le délai de préavis, ne peuvent être confondues (Cass. soc. 14 octobre 1987 n°84-41670) ; En conséquence - dire et juger que le délai de préavis a commencé à courir le lundi 30 août 2021 - Constater qu'au terme de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du préavis ; En conséquence Dire et juger que préavis doit courir du lundi 30 août 2021 au 29 novembre inclus - constater que par LR AR datée du 23 août 2021, M. [A] [V] des explications à son employeur (sic) et la justification sur les motifs de son licenciement ; - constater que la SAS La Pyrénéenne ne respecte pas la grille de salaire de la Convention collective applicable ; - retenant que M. [A] [V] n'a eu aucun geste déplacé envers l'agent SNCF ; - retenant que M. [A] [V] n'a eu aucun contact physique avec l'agent SNCF ; - constater que la SAS La Pyrénéenne précise dans la notification du licenciement que [A] [V], effectuait sa prestation de nettoyage et de collecte des déchets ; - constater que l'expression « regard insistant » ou « regard appuyé » n'apparaît à aucun moment dans le projet de loi présenté par [F] [W], secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, et [H] [I], ministre de la justice, ni dans la version définitive du texte adopté par le Parlement ; - constater que [A] [V] a 18 ans ¿ d'ancienneté au sein de la SAS La Pyrénéenne sans aucun reproche et une carrière professionnelle remarquable au sein de l'entreprise ; En conséquence - dire et juger le licenciement de M. [A] [V] sans cause réelle et sérieuse - constater que [A] [V] n'a pas perçu l'intégralité de l'indemnité légale de licenciement ; - constater que l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité de 14,5 mois en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - constater que lorsque le salarié est licencié après plusieurs années d'absence pour maladie, il y a lieu de retenir le salaire brut correspondant à l'horaire de travail de l'établissement précédant le licenciement (Cass. soc. du 19 juillet 1988 n° 85-45-003) ; - constater que lorsque le salarié licencié a travaillé à mi-temps sur prescription médicale, l'administration recommande de retenir comme période de référence la dernière période de pleine activité précédant le travail à mi-temps. (Rép. min. n° 24830, JO Sénat Q. 14 février 1978, p163) ; - retenant que M. [A] [V] a une capacité à trouver un nouvel emploi réduite eu égard de son handicap ; - retenant que M. [A] [V] a des perspectives professionnelles réduites par sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ; - retenant le préjudice moral et financier subi par M. [A] [V] après 18 ans ¿ d'ancienneté au sein de la SAS La Pyrénéenne sans aucun reproche et une carrière professionnelle remarquable au sein de l'entreprise ; - Retenant que la SAS La Pyrénéenne a fait preuve de la plus grande circonspection avant de prendre une mesure aussi grave qu'un licenciement et en le maintenant depuis le 17 mai 2019 à une gare en perte d'activité, et a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; - constater que M. [A] [V] a engagé des frais pour faire valoir ses droits ; En conséquence de ce qui précède, - dire et juger que le délai de préavis a commencé à courir le lundi 30 août 2021 - dire et juger que M. [A] [V] doit bénéficier d'un préavis de trois mois - dire et juger que préavis (sic) doit courir du lundi 30 août 2021 au 29 novembre 2021 inclus - dire et juger le licenciement de M. [A] [V] sans cause réelle et sérieuse - dire et Juger en conséquence, que M. [A] [V] se verra allouer du fait de la condamnation de la SAS La Pyrénéenne aux sommes suivantes : rappel sur le salaire de base et congés payés afférent :693,80 euros Indemnité légale de licenciement : 8.496,18 euros Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23.465,64 euros A titre subsidiaire : 13.409,17 euros Dommages et intérêts pour préjudice distinct : 25.000,00 euros Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 euros Y ajoutant : - condamner la SAS La Pyrénéenne au paiement au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile (en cause d'Appel) : 3.000,00 euros - débouter la SAS La Pyrénéenne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [A] [V]. - condamner la SAS La Pyrénéenne aux entiers dépens de l'instance. Les moyens développés par M. [A] [V] sont contenus dans le dispositif de ses conclusions. En l'état de ses dernières écritures en date du 3 janvier 2024, la SAS La Pyrénéenne a demandé à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées. - confirmer en tous points le jugement entrepris. - débouter M. [A] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS La Pyrénéenne fait valoir que : - M. [V] ne peut prétendre au coefficient 170 pour ne pas présenter l'ancienneté exigée par la convention collective nationale, - le licenciement de M. [V] est justifié par le comportement inapproprié qu'il adopte envers le personnel de la SNCF, principal client de l'entreprise, - l'indemnité de licenciement correspond au salaire versé au salarié en application de l'avenant intervenu le 17 mai 2019. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 février 2024 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 mars 2024. MOTIFS Sur la demande de rejet des conclusions post clôture Selon l'article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. La société intimée sollicite le rejet des conclusions notifiées le 5 mars 2024 par M. [V], la clôture de l'instruction ayant été fixée au 20 février 2024 à 16h00. Il convient de rejeter ces conclusions irrecevables. Préalablement à l'audience, les avocats des parties ont été informés par message électronique communiqué via le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) que la cour entendait relever d'office l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués et l'absence de mention, dans les conclusions d'appelant, de dispositions visant à la réformation ou à l'annulation du jugement. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré pour formuler leurs observations. Sur l'absence d'effet dévolutif Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel, fondée sur ce même grief, aurait été rejetée, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, ayant le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [V] est ainsi rédigée : «Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués- Appel limité aux chefs de jugement Objet/Portée de l'appel : expressément critiqués - sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - sur l'indemnité légale de licenciement - sur la demande de rappel de salaire - sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct». Il convient de constater que cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués en sorte que l'effet dévolutif ne joue pas. Le document intitulé «Déclaration d'appel» communiqué avec sa note en délibéré par M. [V] n'est pas celui adressé en format XML par RPVA à la cour. De plus ce même document est ainsi rédigé : «Le conseil de Prud'hommes de Nîmes a débouté Monsieur [A] [V] de l'intégralité de ses demandes. Monsieur [A] [V] conteste formellement la position retenue par le conseil de prud'hommes de Nîmes. Monsieur [A] [V] sollicite l'infirmation du jugement du 25 septembre 2023 Décision attaquée Jugement du 25 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes section commerce affaire [A] [V]/ SAS La Pyrénéenne. Motifs de l'appel Chefs de jugement critiqués : 1) Sur l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse Pour débouter Monsieur [A] [V] de sa demande le conseil de prud'hommes a jugé qu'un comportement indécent sans gestes déplacés ni contact physique , rapporté par une personne extérieure de la société, constitue un comportement fautif justifiant le licenciement. Le jugement attaqué sera annulé sur ce point. 2) Sur l'indemnité légale de licenciement Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [A] [V] de sa demande, le conseil de prud'hommes a jugé que l'indemnité versée par l'employeur est conforme aux dispositions conventionnelles et légales. Le jugement attaqué sera annulé sur ce point. 3) Sur la demande de rappels de salaires Pour débouter Monsieur [A] [V] de sa demande, le conseil de prud'hommes a jugé que les taux horaires évoqués ne sont applicables seulement à compter du 1er juin 2021. Le jugement attaqué sera annulé sur ce point. 4) Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [A] [V] de sa demande, le conseil de prud'hommes a jugé que Monsieur [A] [V] précédemment sanctionnée par un avertissement est une mise à pied, son comportement indécent justifiait son licenciement. Le jugement attaqué sera annulé sur ce point. 5) une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l'article par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée Le jugement attaqué sera infirmé également à ce titre. L'infirmation du jugement s'impose en toutes ses dispositions». Ce document ne répond pas davantage aux conditions prescrites par les articles susvisés. La cour n'est donc saisie d'aucun appel. Sur l'absence de critique du jugement Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié). Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En l'espèce, les conclusions de l'appelant ne mentionnent pas qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement en sorte qu'en tout état de cause la cour ne pourrait, à la supposer saisie, que confirmer le jugement. M. [A] [V] soutient que ses conclusions n°2 indiquent « Il conviendra d'infirmer jugement entrepris dans ses chefs point à point sont repris. '' Or ces conclusions ont été déclarées irrecevables, elles ne pouvaient en tout état de cause pas réparer l'omission qui affectait les conclusions notifiées dans le délai de l'article 908. Enfin, il sera observé que la demande tendant à l'infirmation ne figure toujours pas au dispositif de ces conclusions. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Dit irrecevables les conclusions notifiées le 5 mars 2024 par M. [V], Constate l'absence d'effet dévolutif et donc que la cour n'est saisie d'aucun appel à l'encontre du jugement critiqué, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [A] [V] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 5213-9 du code du travailarticle 914 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile a été rejarticle 700 du code de procédure civile en lArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnarticle 802 du code de procédure civile auquel re
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a179b2cb67000826a58b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel