Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a179b2cb67000826a591
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°343 N° RG 24/00355 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFKM J.L.D. NIMES 19 avril 2024 [K] C/ LE PREFET DU VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AVRIL 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de circulation pendant trois ans en date du 08 juin 2022 et notifié le 17 août 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 avril 2024, notifiée le 18 avril 2024 à 08h05 concernant : M. [S] [K] né le 14 Juin 1983 à [Localité 3] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 19 avril 2024 à 11h23, enregistrée sous le N°RG 24/1882 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 19 Avril 2024 à 17h01 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 20 avril 2024 à 08h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [K] le 22 Avril 2024 à 11h12 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [R] [Y], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [S] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [S] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [K] a reçu notification le 17 août 2022 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 8 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de circulation pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 18 avril 2024, à 8h05, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour. Par requête du 19 avril 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 avril 2024, à 17h01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [S] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2024, à 11h12. Sur l'audience, Monsieur [S] [K] déclare que : - il veut partir mais récupérer auparavant ses affaires à [Localité 2], s'occuper de sa fille de seize ans qui vit chez sa grand-mère, - il a également un garçon de dix-huit ans qui vit avec sa copine, - les choses se passent correctement au centre de rétention. Son avocat soutient que : - il y a un problème d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure, mais il n'y a pas la publication de la délégation de signature ; le JLD a reconnu cette situation puisqu'il indique que les références permettent de s'assurer de la publication de l'arrêté de publication, or cette pièce est une pièce utile et on ne l'a pas, en outre l'arrêté n'est pas publié alors que ce n'est pas compliqué pour l'administration de le fournir, le JLD n'a donc pas été valablement saisi, - il n'y a pas l'attestation de conformité prévu par le code de procédure pénale, la procédure n'a pas de valeur probante en cas d'absence de cette pièce, - le retenu est en France depuis vingt ans, il aurait eu vocation à être régularisé. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - l'arrêté de publication n'est pas obligatoire mais on doit avoir les références pour vérifier la publication, - sur l'attestation de conformité, elle est transmise dans le cadre de poursuites pénales or, dans le cas d'espèce, il n'y a pas de nécessité, il y a un fait qui est constaté et il n'y a pas eu de poursuites pénales pour cela donc le défaut d'attestation de conformité n'est pas constitutive d'une irrégularité ; en outre il n'y a pas la démonstration d'un grief, - sur le fond du dossier, les diligences sont au dossier, il y a un refus d'embarquer, et même si le retenu veut mettre en ordre ses affaires, ses enfants sont pris en charge, il a un enfant qui est majeur qui peut l'aider pour lui transmettre ses affaires, il ne prouve pas s'occuper de sa fille de seize ans, - le retenu a fait quasiment dix ans de prison en France. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [S] [K] soulève un moyen de nullité soutenu en première instance in limine litis, l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure faute de délégation de signature valable, ainsi qu'une absence de diligence de la part de l'administration. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'attestation de conformité de la procédure pénale électronique : Comme relevé pertinemment par le juge de première instance, il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'absence d'attestation de conformité porte une atteinte aux intérêts du retenu hors transmission pour des poursuites pénales, comme relevé par le représentant de la Préfecture. En tout état de cause, il n'est pas contesté la réalité des procès verbaux dressés par les fonctionaires de police. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [S] [K] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent puisque la délégation de signature qui est versée au dossier ne comporte pas de signature, qu'il est allégué une signature électronique, laquelle serait insuffisante. Il est joint en procédure un arrêté préfectoral portant délégation de signature à Monsieur [N] [H], secrétaire général adjoint, sous préfet chargé de mission, avec signature électronique de Monsieur [T] [V] [P], préfet de l'Hérault, comme prévu par la loi. Il est joint un document portant mention de la publication de l'arrêté, avec des références permettant de vérifier la réalité de cette publication. En tout état de cause, il n'apparaît pas que cette pièce soit utile au sens des textes, lesquelles ne visent expréssement que la fiche actualisée du centre de rétention. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, le retenu a refusé d'embarquer sur un vol qui lui était réservé à sa levée d'écrou. C'est donc manifestement de son fait si l'administration a été contrainte de prendre à son encontre un arrêté de placement en rétention et de solliciter une prolongation de la mesure. Depuis, une nouvelle demande de réservation aérienne a été sollicitée par l'administration. Le procès verbal qui rapporte le refus d'embarquer du retenu est confirmé par ce dernier à l'audience. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] [K] : Monsieur [S] [K], présent irrégulièrement en France ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [S] [K]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 4], - Me Jean-Michel ROSELLO, avocat , - M. Le Préfet de Vaucluse , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a179b2cb67000826a591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel