Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a179b2cb67000826a593
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°344 N° RG 24/00356 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFLA J.L.D. NIMES 21 avril 2024 [I] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AVRIL 2024 Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de deux ans en date du 03 avril 2023 et notifiée le 24 avril 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2024, notifiée le même jour à 14h00 concernant : M. [U] [T] [I] né le 06 Juin 2002 à [Localité 2] de nationalité MALIENNE Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 20 avril 2024 à 14h13, enregistrée sous le N°RG 24/1893 présentée par M. [U] [T] [I] aux fins de mise en liberté ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2024 à 15h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES qui a rejeté la requête ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [T] [I] le 22 Avril 2024 à 14h23 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E] [B], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [U] [T] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [U] [T] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [U] [T] [I] a reçu notification le 24 avril 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du 3 avril lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [U] [T] [I] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 17 avril 2024, à 16h45, à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 18 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 18 avril 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 19 avril 2024, à 16h58, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [U] [T] [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 22 avril 2024. Par requête en date du 20 avril 2024, Monsieur [U] [T] [I] a contesté l'arrêté de placement en rétention et le 21 avril 2024, à 15h09, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa requête. Monsieur [U] [T] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2024, à 14h42. Sur l'audience, Monsieur [U] [T] [I] déclare que : - son acte de naissance est bon, et on lui a reproché de ne pas s'occuper assez de son enfant, ce qui ne correspond pas à la réalité, - il n'a pas de logement, ce n'est pas de sa faute, - il veut sortir pour pouvoir s'occuper de sa fille. Son avocat soutient que : - il y a une absence de motivation car l'arrêté ne prend pas en compte la naissance de la fille du retenu en 2023, - il y a une erreur d'appréciation car cette décision méconnaît le droit à une vie familiale du retenu qui une fille, il a fait une reconnaissance de paternité après la naissance de sa fille, il veut démontrer qu'il a contribué à sa prise en charge, - il n'avait pas respecté l'assignation à résidence car sa compagne était malade. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel : - l'administration ne peut prendre sa décision qu'avec les éléments dont elle disposait, en toute connaissance de cause, - le retenu allègue une reconnaissance de paternité récente, sans vie commune, sans preuve qu'il entretient une relation avec sa fille, - le retenu a des antécédents pénaux, - le retenu n'a qu'une adresse dans un foyer et qui sert de boîte postale, - l'administration a pris une décision motivée, - le consulat du Mali a été saisi, une reconnaissance très proche est possible, - les démarches du retenu sur le plan administratif n'aboutiront pas. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] [T] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [U] [T] [I] soulève une erreur d'appréciation de la Préfecture et une absence de motivation suffisante de l'arrêté de placement en rétention, conformément à la requête adressée au juge des libertés et de la détention, dans les délais impartis. Ces moyens sont recevables. CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE : Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention. Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé. Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance. En l'espèce, l'administration a repris les éléments concernant les déclarations du retenu sur sa domiciliation précaire dans un centre d'hébergement, soit à une adresse postale, sans justificatif de sa part, également ses déclarations sur son arrivée irrégulière en France en 2018. Sur sa situation familiale, il n'y a pas, certes, d'élément dans l'arrêté de placement en rétention, mais dans la mesure où le retenu a déclaré devant les services de police ne pas vivre avec cet enfant, ni n'a justifié contribuer de quelque manière que ce soit à son éducation, il n'y a pas lieu de considérer que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la situation de Monsieur [U] [T] [I]. Enfin, il y a lieu de rappeler que la mesure de rétention est provisoire et ne peut constituer un empêchement à la vie familiale, celle-ci n'étant empêchée que par la mesure d'éloignement, laquelle n'est pas du ressort de compétence du juge judiciaire. En conséquence, le moyen sera rejeté. Sur le défaut de motivation : L'article L.741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L'article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement et l'article L.741-9 du même code que l'étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l'article L.744-4. La motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, le texte précité n'impose nullement à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté de rétention adopté par le Préfet vise expressément : les dispositions légales du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la non-exécution de l'obligation de quitter le territoire national français, l'absence de garanties de représentation suffisante, en ce que le retenu ne justifie d'aucune adresse, l'entrée irrégulière du retenu en France, en 2018. Il comporte ainsi une motivation telle qu'exigée par la Loi, sans qu'il soit fait obligation à l'administration de procéder à une motivation exhaustive. Le moyen doit donc être rejeté. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [T] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 23 Avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [U] [T] [I]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [U] [T] [I], pour notification au CRA, Me Laurie LE SAGERE, avocat, M. Le Préfet du Gard, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a179b2cb67000826a593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel