Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a179b2cb67000826a5a9
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 23 AVRIL 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFOP Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/02436 APPELANT Monsieur [G] [E] [Adresse 2] [Localité 4] France Représenté par Me Laurence VOILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2453 INTIMEE Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** M. [G] [E], embauché le 1er avril 2012 en contrat à durée indéterminée a été licencié par la société Envivio France le 28 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle. Le 6 octobre 2014, M. [E], représenté par Mme [I] [T], a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency de demandes indemnitaires présentées à l'encontre de son employeur, la société Envivio, fondées sur le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement et l'exécution déloyale du contrat de travail par la société. Par jugement du 1er juin 2016, M. [E] a été débouté de l'ensemble de ses demandes. Mme [T] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, qui, par arrêt du 5 décembre 2017, a déclaré cet appel irrecevable. C'est dans ces circonstances que par acte du 5 juin 2019 M. [E] a assigné Mme [T] en responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [E] de sa demande indemnitaire, - condamné Mme [T] au paiement des dépens, - débouté M. [E] et Mme [T] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contradictoires. M. [E] a interjeté appel de cette décision par déclarations des 22 et 23 février 2021 lesquelles ont été jointes par ordonnance du 6 mai 2021. Dans ces dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 janvier 2023, M. [G] [E] demande à la cour de : - condamner Mme [T] à lui régler la somme de 158 207 euros (sic) en réparation du préjudice subi par sa faute qui l'a privé de la chance de voir son ancien employeur condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (138 204 euros) et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (20 000 euros), à titre subsidiaire, - condamner Mme [T] à lui régler la somme de 47 568 euros en réparation du préjudice subi par sa faute qui l'a privé de la chance de voir son ancien employeur condamné à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (46 068 euros) correspondant à six mois de salaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 500 euros), en tout état de cause, - condamner Mme [T] à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 janvier 2024, Mme [I] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'appelant à lui régler la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2024. SUR CE, Sur la responsabilité professionnelle de l'avocat La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance. - sur la faute Le tribunal a jugé que Mme [T], chargée de former un recours contre le jugement du conseil de prud'hommes, a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Paris alors que le conseil de prud'hommes de Montmorency est situé dans le ressort de la cour d'appel de Versailles, en contravention avec l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire, ce qui a eu pour conséquence le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel et constitue un manquement de diligence engageant sa responsabilité. M. [E] fait sien le raisonnement du tribunal et Mme [T] ne discute pas la faute qui lui est reprochée. Le mandat de représentation en justice emporte, sauf convention contraire, mission d'assistance. Cette mission fait peser sur l'avocat une obligation de diligence, l'avocat étant tenu d'accomplir les actes de procédure nécessaires à la défense de son client, dans les délais prescrits et devant la juridiction compétente. Mme [T] admet qu'elle a relevé appel de la décision défavorable du conseil de prud'hommes de Montmorency devant une cour incompétente, ce qui caractérise un manquement de diligence. - sur le lien de causalité et le préjudice Le tribunal a considéré que le manquement de Mme [T] a privé le demandeur d'un examen de ses prétentions par la cour d'appel mais que, M. [E] ne produisant ni ses pièces communiquées devant le conseil de prud'hommes ni les conclusions et pièces de la société Envivio, il a été privé de la possibilité de reconstituer utilement le procès qui se serait déroulé devant la cour d'appel de Versailles et donc d'évaluer la certitude de la perte de chance subie. M. [E] soutient que : - le manquement de Mme [T] l'ayant privé d'un double degré de juridiction lui a fait perdre une chance non négligeable d'obtenir une indemnisation de son licenciement non justifié, - Mme [T] a estimé elle-même que la procédure de son ancien client présentait toutes les chances de réussite et l'a incité à faire appel ; à défaut, elle aurait commis une seconde faute professionnelle en omettant d'attirer son attention sur le peu de chances de succès de son action en première instance et de son appel, - la stratégie de son avocat était de démonter une machination sans répondre en détail aux griefs avancés par l'employeur, laquelle a manifestement échoué et n'a pu être modifiée en l'absence d'appel, - les griefs reprochés auraient pu être critiqués comme suit : - sur l'absence d'autonomie, il a été embauché pour épauler le directeur commercial couvrant la zone Europe du Sud sur la partie technique pour la formation de solutions de fabrication et de diffusion de flux audiovisuelles et malgré l'absence de formation technique spécifique au domaine particulier de cette société, il a répondu aux objectifs fixés durant les deux années de collaboration, faisant de la région dont il était responsable la locomotive de la société en augmentant de manière significative son chiffre d'affaires, - il n'a commis aucune erreur de cotation et n'est pas responsable de celles commises notamment dans le dossier Numéricable, - il n'a jamais été destinataire d'une quelconque remarque s'agissant des prétendues difficultés au titre des visites chez les clients de la société, ce motif de licenciement étant créé de toute pièce par son employeur comme Mme [T] l'a soutenu dans ses conclusions de première instance, - Mme [T] n'a produit aucune pièce pour contester la position de l'employeur alors qu'il aurait pu apporter l'attestation de M. [R] comme il le fait devant la cour, laquelle établie de manière précise et circonstanciée, aurait pu démontrer l'absence d'insuffisance professionnelle alléguée, - si M. [R] n'aurait pas accepté de témoigner devant le conseil de prud'hommes, il l'aurait fait devant la cour d'appel, - il aurait pu raisonnablement obtenir devant la cour une somme de 158 207 euros correspondant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a minima une indemnité correspondant à six mois de salaire brut, soit la somme de 46 068 euros, augmentée de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile correspondant aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Mme [T] réplique que : - M. [E] n'apporte pas la preuve d'une perte de chance d'obtenir gain de cause en appel, dont la réparation ne peut, en tout état de cause, être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, - si M. [E] verse aux débats les conclusions échangées par les parties devant le conseil de prud'hommes, il ne produit pas d'autre pièce qu'une attestation de complaisance d'un ancien collègue de travail relatant fin novembre 2023 des faits remontant à 2012 et dont l'appréciation sur le travail de M. [E] ne saurait se substituer à celle de son employeur, - le conseil de prud'hommes a considéré que son ancien employeur avait apporté la preuve de ses insuffisances récurrentes, - son insuffisance professionnelle comme son insuffisance d'implication dans ses dossiers et auprès de ses clients sont caractérisées en ce qu'il a été rapporté la preuve qu'une erreur de cotation de sa part dans un dossier Numéricable a porté sur environ 400 000 euros, il ne se déplaçait pas auprès de ses clients et son supérieur hiérarchique se plaignait régulièrement de ses défaillances dans la transmission d'informations concernant le contenu de son activité, - la cour ne dispose pas non plus d'élément lui permettant de retenir avec certitude une perte de chance causé par la prétendue exécution déloyale du contrat de travail au motif qu'il aurait été licencié pour motif économique. Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d'une chance d'avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s'il est démontré que l'action qui n'a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès. Il appartient à l'appelant d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le fait que Mme [T] ait soutenu son client dans son action devant le conseil de prud'hommes pour laquelle elle avait reçu un mandat puis qu'elle l'ait incité à former un appel du jugement rendu est sans emport sur la caractérisation de la perte de chance de voir la cour d'appel infirmer le jugement rendu et dire bien fondées en tout ou partie les demandes de M. [E] tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'exécution de son contrat de travail déloyale. Par ailleurs, à supposer que l'avocate ait commis une faute en ne l'informant pas du peu de chance de succès de son action en première instance comme en appel, une telle faute est sans lien de causalité avec la perte de chance que M. [E] invoque. Le contrat de travail de M. [E] n'étant pas versé aux débats, la cour relève au vu du jugement du conseil des prud'hommes, de la lettre de licenciement et des conclusions des parties en première instance que M. [E] a été embauché le 1er avril 2012 en qualité d'ingénieur 'avant-vente' pour couvrir la 'région' Europe du Sud en relation étroite avec un directeur des ventes régional (la zone comprenant la France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, la Belgique, Israël, l'Angola, le Cap Vert et le Mozambique) moyennant un salaire brut mensuel de 7 678 euros et que sa mission, telle que stipulée dans le contrat de travail, consistait à : - assister les directeurs d'équipe 'Sales' pour préparer les différents documents nécessaires pour les réponses aux clients, - assurer la responsabilité du support technique à l'équipe 'Sales', - définir des solutions complètes pour les clients, mettre en place ces solutions et les démontrer aux clients, - mettre en place et démontrer les produits et les solutions Envivio aux clients, - apporter un soutien à l'équipe 'Services', - travailler en équipe avec les équipes 'Engineering ' et 'Services'. Dans sa lettre de licenciement du 28 juillet 2014, la société Envivio France a rappelé à M. [E] qu'il disposait d'une expérience antérieure dans son secteur d'activité qui lui conférait en principe une expérience technique des produits et solutions du marché et lui a reproché : 'une insuffisance professionnelle sur les points suivants : - en autonomie technique et avant-vente, - en termes de capacité à créer et à préserver une relation avant-vente directe avec les clients et prospects, - en niveau d'exposition aux clients en France et à l'étranger, - en termes d'erreurs effectuées sur les offres techniques et commerciales, - en reporting et planification'. L'employeur a indiqué qu'il attendait de son salarié : 1) de produire des propositions techniques chiffrées (cotations) à destination des clients, en s'appuyant sur les bases de données internes décrivant les produits et solutions, les listes de prix, etc..., 2) d'être autonome pour la mise en place et l'installation des démonstrations des produits de la société, 3) de prendre des initiatives pour rendre visite régulièrement aux clients afin de nouer la relation technico-commerciale et l'entretenir, 4) d'effectuer un reporting de ses activités de manière périodique. Il a relevé les points suivants: - M. [E] a rencontré des difficultés dès son embauche car malgré son expérience antérieure, il n'était pas autonome au bout d'un an en dépit des formations reçues et du support des équipes avant-vente et marketing pour préparer les réponses aux clients et les démonstrations chez ses derniers, - en avril 2013, un entretien avec son responsable N+2 a eu lieu sans amélioration à l'issue, ses collègues ayant dû pallier son manque d'autonomie soit en effectuant son travail soit en corrigeant ses erreurs pour atteindre le niveau d'exigence à son niveau de poste, prenant pour exemples des erreurs de cotations dans plusieurs affaires notamment celle concernant la société Numéricable pour laquelle l'erreur a généré un écart de plus de 400 000 euros, - en novembre 2013, lors d'une démonstration auprès de la société Numéricable, il a été en difficulté pour installer l'installation chez ce client et a fait appel au service marketing qui lui avait déjà donné les réponses aux questions qu'il se posait lors de la dernière formation reçue, le chef de produit marketing ayant finalement dû se déplacer à [Localité 5] pour réaliser l'installation avec lui, - le caractère anormalement bas de ses visites aux clients pour un ingénieur avant-vente, ses collègues de la zone EMEA réalisant entre 5 et 7 fois plus de visites clients par an, lui même en ayant réalisé moins de 10 sur la même période, essentiellement limitées à la réalisation des démonstrations, lui reprochant de ne pas avoir effectué de visites afin d'entretenir et développer la relation client et ce malgré les demandes répétées de son directeur des ventes, - depuis deux mois, son directeur général lui demandait de transmettre son rapport d'activité de la semaine chaque vendredi avant midi afin d'en discuter en entretien hebdomadaire le lundi suivant et soit il tardait à remettre son rapport soit il ne participait pas à l'entretien. Le conseil de prud'hommes dans son jugement du 1er juin 2016 a considéré que la société Envivio France apportait la preuve des insuffisances récurrentes de M. [E], en relevant son manque d'autonomie, les erreurs importantes constatées et les plaintes de ses clients, lesquelles constituaient un motif réel et sérieux de licenciement. Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, estimant que M. [E] ne rapportait aucune preuve pour étayer son allégation selon laquelle la société Envivio France aurait dû le licencier pour motif économique. Dans ses conclusions déposées devant le conseil des prud'hommes en 2016, la société Envivio France reprenait l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et versait aux débats 50 pièces de nature à justifier : - des formations suivies de 2012 à 2014 par M. [E] (4 pièces), - de l'aide que M. [E] sollicitait de son collègue M. [S] (3 pièces constituées de courriels) ou de M. [Y] son supérieur hiérarchique direct, ce qui pouvait agacer ce dernier ou certains clients ( courriels cotés pièces 2 à 10 reprenant les pièces 19 à 27 datant de 2013 et 2014 versées en 2016), - des erreurs de cotation dans les propositions adressées aux clients en 2012, 2013 et 2014 (courriels cotés de 29 à 35 versés dans la présente procédure en pièces 11 à 16) dont l'échange de courriels des 4 et 5 juin 2014 relatif à une erreur de prix de 400 000 euros dans la cotation adressée à la société Numéricable (pièce 33 renumérotée 13), - de sa difficulté à effectuer une présentation technique de produits chez un client, la société Numéricable , l'ayant conduit à demander l'aide d'un collègue, M. [W] qui lui répondait qu'il avait reçu une formation quelques jours auparavant sur les problématiques soulevées ( pièce 41 renumérotée 17) - de l'insuffisance de ses déplacements (état récapitulatif des déplacements 2013 et 2014- pièce n° 44 devant le conseil de prud'hommes), - du non-respect des directives de son supérieur hiérarchique qui sollicitait en septembre 2013, juin et juillet 2014, des informations concernant le contenu de son activité et la production de son emploi du temps de la semaine (pièces 45 à 50 renumérotées 20 à 23). A l'appui de ses conclusions de première instance (pièce 16) aux termes desquelles il développait que le dossier de licenciement était 'monté de toutes pièces' sans reposer sur aucun fondement légitime, que la lettre de licenciement était rédigée en termes particulièrement généraux et difficilement identifiables et que le contrat de travail avait été exécuté de manière déloyale au motif que son licenciement pour insuffisance professionnelle cachait en réalité un licenciement pour motif économique, M. [E] communiquait pour justifier de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, son contrat de travail (pièce 6), ses bulletins de salaire (pièce 3), des courriels relatifs à son arrêt maladie en 2014 (pièce 4), des pièces relatives à la procédure de licenciement (pièces1,2, 3,7), des documents de fin de contrat( pièce 7) et des pièces postérieures à la rupture de son contrat de travail (pièces 8 à 13). Les pièces 14 (bulletins de salaire),15 (exemples de mails de satisfaction) et 16 (échanges du 8 juillet 2014) étaient barrées sur le bordereau de communication. Ainsi, aucune pièce ne venait à l'appui de son argumentation relative au caractère infondé de la rupture de son contrat de travail. En appel, M. [E] produit, outre des pièces postérieures au licenciement (pièces 1 à 14) et les conclusions des parties devant le conseil de prud'hommes pièces 14, 15 et 16), des pièces numérotées 17 à 22 dont une attestation de M. [Z] [R] (pièce 17) et des échanges de courriels antérieurs à la convocation en vue de son licenciement du 11 juillet 2014. La pièce 18 est relative à l'ajout demandé à M. [E] le 8 juillet 2014 d'un 'new TS6" au lieu d'un '5TS' faisant suite à une demande de correction d'une cotation proposée au client Upstar dont M. [E] ne conteste pas qu'elle émanait de lui. La pièce 19 est relative à une demande de prix concernant un élément que M. [E] ne trouvait pas et à laquelle un collègue a répondu par retour de courriel dans le quart d'heure suivant. Les pièces 20-1, 20-2 et 21 sont des échanges de courriels entre M. [E] et la société Numéricable entre les 19 et 21 mai 2014 relatifs à des demandes d'informations supplémentaires afin de permettre à M. [E] de formaliser une offre et à l'envoi par M. [E] de l'offre non encore finalisée à son supérieur hiérarchique en lui demandant de vérifier s'il n'y avait pas d'omission ou d'erreur. Elles ne constituent pas une réponse au grief porté contre lui relatif à une cotation comportant une erreur de prix de 400 000 euros, objet du courriel de M. [Y] du 5 juin 2014. Dans un courriel du 18 avril 2014 (pièce 22) adressé à M. [V] vice-président de la société pour lui demander une explication, M. [E] se plaint de ne plus avoir reçu de courriels pendant sa période d'arrêt liée à une intervention chirurgicale de la main et avoir été 'supprimé de la liste de diffusion de tous les mails liés au compte' de M. [Y] son directeur régional, ce qu'il analyse comme une punition liée à son arrêt de travail et à la responsabilité qui lui serait imputée dans les mauvais chiffres de la région et reproche à son supérieur hiérarchique de déplacer les responsabilités et de ne pas travailler en équipe en concluant : ' je souhaite vivement qu'on puisse en discuter, avec l'espoir que la situation ne soit pas si dramatique que j'ai pu le comprendre'. Ce courriel qui vient démentir son allégation selon laquelle son action durant ses deux années de collaboration avait fait de la région - dont il se disait responsable alors qu'il avait un supérieur hierarchique auquel il devait apporter un appui technique - 'la locomotive de la société en augmentant de manière significative son chiffre d'affaires' et auquel M. [V] a répondu ' personne ne te reproche quoique ce soit' n'est pas de nature à écarter les griefs d'insuffisance professionnelle reprochés alors que ce dernier, vice-président de la société, n'était pas en lien direct avec M. [E] dans l'exécution de son travail, son nom n'apparaissant jamais dans les listes de diffusion des courriels de travail échangés avant juillet 2014. Dans son attestation datée du 17 novembre 2023, M. [R] indique avoir exercé les fonctions de M. [E] avant son arrivée et être venu l'aider par la suite dans le cadre de sa nouvelle fonction de support en raison de sa charge de travail, critique la manière de travailler de M. [Y] qui modifiait les grilles tarifaires en fonction des clients, loue l'efficacité de M. [E] à qui il attribue une forte contribution à l'augmentation du chiffre d'affaires de la région, précise être venu aider M. [E] à effectuer l'installation de la démonstration effectuée dans les locaux de la société Numéricable, avoir constaté que des mauvaises versions logicielles avaient été fournies et qu'après leur remplacement par le service 'R &D' de la société, l'installation fonctionnait, ajoutant qu'une trace des échanges de courriels disculpant M. [E] sur ce point pourrait être aisément produite et indique avoir été témoin de la mise à l'écart de M. [E] par M. [Y] qui souhaitait ne plus travailler avec lui et lui demandait d'adresser des plannings qu'il n'a jamais sollicité d'autres salariés. Cette attestation tardive puisqu'établie 9 ans après le licenciement n'est corroborée par aucun élément et n'est pas suffisante à contredire les éléments de preuve que l'employeur avait versé devant le conseil de prud'hommes. De même, M. [E] ne rapporte pas la preuve que la société Envivio France aurait procédé dès le mois de novembre 2014 à des licenciements économiques, seul argument qu'il invoque à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail en argant que son licenciement pour insuffisance professionnelle cachait un licenciement économique. Il s'en déduit que l'appelant n'établit pas la preuve qu'il ait perdu une chance même minime d'obtenir en appel une infirmation du jugement du conseil de prud'hommes. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts, par motifs substitués. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées. Les dépens d'appel doivent incomber à M. [E], partie perdante. Toutefois, une faute étant reconnue à l'encontre de Mme [T], il est justifié que ne soit pas prononcée à l'encontre de l'appelant une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimée. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [G] [E] aux dépens d'appel, Déboute Mme [I] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile corresponarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6628a179b2cb67000826a5a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel