Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a17bb2cb67000826a5ed
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 22 AVRIL 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUCE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Mai 2023 - Conseiller de la mise en état de cour d'appel de paris RG n° 22/00142 APPELANTE AU DÉFÉRÉ S.A.R.L. ESSOR CONSEIL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée par Me Chloé DI MARCO, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-Sophie PIA avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : E964 INTIME AU DÉFÉRÉ Monsieur [K] [I] Domicilié [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florence BONA de l'AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099, en la personne de Me Jean-François BETREMA du cabinet d'avocat précité COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Xavier BLANC, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Xavier BLANC, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCEDURE M. [K] [I] a souscrit à un produit de défiscalisation dénommé « Gesdom », consistant en un investissement devant financer l'acquisition et l'installation de matériels photovoltaïques au profit d'exploitants situés sur l'île de la Réunion, dont la promotion était assurée par la société Gesdom et la commercialisation était assurée par la société la société Essor Conseil. Cet investissement devait ouvrir droit à un crédit d'impôt au titre de la loi dite Girardin industriel, conformément aux dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. L'administration fiscale a adressé à M. [I] une proposition de rectification au motif que l'investissement réalisé n'était pas susceptible d'être productif de revenu au 31 décembre de l'année de l'investissement, condition d'éligibilité essentielle à remplir au titre de l'année de l'investissement. M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir réparation du préjudice subi constitué par le redressement fiscal. Par jugement prononcé le 16 novembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit : - Révoque l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2020 ; - Déclare recevables les conclusions des 26 mars et 15 septembre 2021 ; - Prononce l'ordonnance de clôture le 16 novembre 2021 et met l'affaire en délibéré ; - Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Essor Conseil ; - Déclare M. [I] recevable en son action ; - Déboute M. [I] de ses demandes envers la société Essor Conseil ; - Déboute M. [I] de ses demandes envers la société Gesdom ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; - Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; - Condamne M. [I] aux entiers dépens ; - Déboute les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration du 23 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement. M. [I] a conclu au soutien de son appel le 17 février 2022. La société Essor Conseil a conclu en réponse le 13 mai 2022 en formant un appel incident. M. [I] a déposé de nouvelles conclusions le 8 mars 2023 en réponse à l'appel incident de la société Essor Conseil. Par conclusions du 17 mars 2023, la société Essor Conseil a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarées tardives les conclusions du 8 mars 2023 au visa de l'article 910 du code de procédure civile (CPC). Vu l'ordonnance prononcée le 15 mai 2023 par le conseiller de la mise en état qui a statué comme suit : - Déclare les conclusions signifiées par M. [I] le 8 mars 2023 recevables ; - Condamne la société Essor Conseil aux dépens de l'incident. Vu la requête en déféré déposée le 26 mai 2023 par la société Essor Conseil, Vu les dernières conclusions signifiées le 26 mai 2023 par la société Essor Conseil, Vu les dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2024 par M. [I], La société Essor Conseil demande à la cour de statuer comme suit : Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 mai 2023, Vu les articles 909, 910 et 916 du code de procédure civile, - Déclarer la société Essor Conseil recevable et bien fondée en son déféré de l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 Chambre 10 de la Cour d'appel de Paris le 15 mai 2023 ; Y faisant droit, infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Déclarer irrecevables comme tardives les conclusions du 8 mars 2023 de M. [I], au visa de l'article 910 du code de procédure civile ; - Subsidiairement déclarer irrecevables les conclusions de M. [I] pour la partie des conclusions intitulée « Réponse aux conclusions de la société Essor Conseil » située du milieu de la page 12 à la page 16, et inviter M. [I] à conclure à nouveau en excluant les passages destinés à répondre à l'appel incident de la société Essor Conseil ; - Condamner M. [I] à verser à la société Essor Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [I] demande à la cour de statuer comme suit : Confirmer l'ordonnance rendue le 15 mai 2023 ; En conséquence : - Rejeter les conclusions d'incident de la société Essor Conseil, - Déclarer recevable les conclusions en réplique déposées par l'appelant le 8 février 2023 - Subsidiairement, déclarer irrecevable la partie des conclusions comprise de la page 12 §7 à la page 14 §1 dès lors que seule cette partie a trait à l'intérêt à agir de l'appelant et à la prescription de l'action de l'Appelant. - Condamner la société Essor Conseil aux dépens de l'incident. SUR CE, LA COUR La société Essor Conseil soutient, au visa de l'article 910 du CPC, que les conclusions déposées par M. [I] le 8 mars 2023 sont irrecevables pour avoir été signifiées au-delà du délai de trois mois dont dispose l'intimé pour conclure à compter de la notification d'un appel incident ou provoqué. Selon elle, contrairement à ce qu'a pu relever le conseiller de la mise en état, lesdites conclusions ne sont pas simplement le développement de son appel principal, mais comprennent une réponse aux fins de non-recevoir qu'elle a soulevées dans son appel incident, et ce d'autant plus qu'elles ne comportent aucun nouvel élément relatif à son appel principal mais se contentent de reprendre les premières conclusions signifiées par M. [I] le 17 février 2022. M. [I] reprend dans ses conclusions sur l'incident, pour l'essentiel, ses conclusions au fond remises le 8 mars 2023, et soutient que ces conclusions ne font qu'apporter la contradiction aux développements des conclusions de la société Essor Conseil, laquelle considère ne pas avoir commis de faute dans la commercialisation du produit ou que le préjudice devrait être analysé comme une perte de chance, et approfondissent l'argumentation développée, tant devant le tribunal judiciaire que dans ses conclusions du 17 février 2022. Ceci étant exposé, l'ordonnance déférée a statué sur la recevabilité des conclusions signifiées par M. [I] le 8 mars 2023 et non pas sur le bien-fondé des fins de non-recevoir relatives à l'intérêt à agir et à la prescription. Il résulte des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile que : « L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. ( ') » ; Dans la présente espèce, la société Essor Conseil, intimée, a notifié le 13 mai 2022 des écritures dénommées « Conclusions d'intimé et d'appel incident ». Le dispositif de ces conclusions comporte en effet une demande d'infirmation du jugement déféré dans sa partie relative au rejet des fins de non-recevoir et demande à la cour de déclarer l'action de M. [I] irrecevable en l'absence d'intérêt à agir et compte tenu de la prescription. M. [I], qui n'a pas abordé les fins de non-recevoir dans ses premières conclusions d'appelant notifiées le 17 février 2022, disposait d'un délai de 3 mois à compter du 13 mai 2022 pour remettre ses conclusions d'intimé à l'appel incident. Les conclusions qu'il a notifiées le 8 mars 2023 doivent ainsi être déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif, mais seulement en ce qu'elles répondent à l'appel incident, soit pour la partie intitulée « Réponse aux conclusions de la société Essor Conseil », qui comprend les développements relatifs à l'intérêt à agir et à la prescription. L'ordonnance déférée doit ainsi être infirmée. A ce stade de la procédure, la cour n'estime pas devoir faire droit à la demande présentée par la société Essor Conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance déférée ; Statuant de nouveau : DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par M. [K] [I] le 8 mars 2023, en tant qu'elles ne développent pas l'appel principal formé par ce dernier, soit pour la partie intitulée « 2.4. Réponse aux conclusions de la société Essor Conseil » (du septième paragraphe de la page 12 au premier paragraphe de la page 14, inclus). CONDAMNE M. [K] [I] aux dépens de la procédure d'incident ; REJETTE toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ X.BLANC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a17bb2cb67000826a5ed
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