Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17bb2cb67000826a5f1
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 220 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° 153 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY2C Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 mai 2023 - JCP du TJ de de PARIS - RG n°23/01776 APPELANTS Mme [D] [P] épouse [N] [Adresse 4] [Localité 6] M. [W] [N] [Adresse 4] [Localité 6] Représentés par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C0520 INTIMEE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE '[Adresse 9]', sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, RCS de Paris n°487530099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Gladys CLAP, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 288 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******* Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est propriétaire d'une loge dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8]. Par contrat de travail à effet au 11 juillet 2022, le syndicat a engagé Mme [P] épouse [N] et M. [N] comme gardiens d'immeuble. Le contrat prévoyait le bénéfice de la jouissance de cette loge à titre de logement de fonction. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a notifié à Mme [P] épouse [N] et M. [N] la fin de leur période d'essai par courriers des 11 et 12 août 2022. Il leur a ensuite adressé une sommation de quitter les lieux le 26 décembre 2022. Par acte extrajudiciaire du 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, a fait assigner Mme [P] épouse [N] et M. [N] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de : constater que Mme [P] épouse [N] et M. [N] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l'aide de la force publique, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 9ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, l'autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par les défendeurs in solidum à la somme de 1 213 euros par mois augmenté des charges, jusqu'au départ des lieux caractérisé par la remise des clés, condamner in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 2 426 euros du 25 novembre 2022 au 14 février 2023. Par ordonnance contradictoire du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a : Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ; rejeté les conclusions déposées le jour de l'audience par Mme [P] épouse [N] et M. [N] ; débouté Mme [P] épouse [N] et M. [N] de leur demande de sursis à statuer ; constaté que Mme [P] épouse [N] et M. [N] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] - propriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy ; rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [P] épouse [N] et M. [N] ; dit qu'à défaut de départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [P] épouse [N] et M. [N] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, à savoir le logement, le parking et la cave, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy de sa demande d'astreinte ; rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné solidairement Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy une indemnité provisionnelle d'occupation pour le logement d'un montant de 2 000 euros pour la période du 25 novembre 2022 au 14 février 2023 ; fixé à la somme de 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due solidairement par Mme [P] épouse [N] et M. [N] à compter du 15 février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des charges ; condamné in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] aux dépens ; rappelé que l'ordonnance était de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration du 13 juin 2023, M. et Mme [N] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle : a rejeté leur demande de sursis à statuer ; a rejeté leur demande de délais pour quitter les lieux ; les a condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy une indemnité provisionnelle d'occupation pour le logement d'un montant de 2 000 euros pour la période du 25 novembre 2022 au 14 février 2023 ; a fixé à la somme de 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation a provisionnelle due solidairement à compter du 15 février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy ; a condamné in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; a condamné in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] aux dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2023, Mme [P] et M. [N] demandent à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé du 17 mai 2023 en ce qu'elle a : débouté Mme [P] épouse [N] et M. [N] de leur demande de sursis à statuer ; rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par Mme [P] épouse [N] et M. [N] ; condamné solidairement Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy SAS une indemnité provisionnelle d'occupation pour le logement de 2 000 euros pour la période du 25 novembre 2022 au 14 février 2023 ; fixé à la somme de 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due solidairement par Mme [P] épouse [N] et M. [N] à compter du 15 février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy SAS ; condamné in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy SAS une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] aux dépens. Et statuant à nouveau fixer à la somme de 400 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle qu'ils doivent solidairement verser à compter du 25 novembre 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy SAS ; condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser, chacun, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] situé [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic demande à la cour de : le recevoir en son appel incident et l'y déclarer bien fondé ; infirmer sur son appel incident l'ordonnance de référé attaquée en tant qu'elle a : condamné solidairement Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy une indemnité provisionnelle d'occupation pour le logement d'un montant de 2 000 euros pour la période du 25 novembre 2022 au 14 février 2023 ; fixé à la somme de 1 000 euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due solidairement par Mme [P] épouse [N] et M. [N] à compter du 15 février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy SAS ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande au titre des charges ; condamné in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity Lamy SAS une somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau et y ajoutant, débouter Mme [P] épouse [N] et M. [N] de leur appel, comme s'avérant mal fondé ; déclarer irrecevables la demande de Mme [P] épouse [N] et M. [N] tendant à le voir condamné à leur verser une indemnité de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; rejeter à défaut comme s'avérant sujette à contestations sérieuses la demande de Mme [P] épouse [N] et M. [N] tendant à le voir condamné à leur verser une indemnité de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral ; fixer à 1 213 euros par mois l'indemnité d'occupation lui étant due solidairement par Mme [P] épouse [N] et M. [N] du 25 novembre 2022 et ce jusqu'à la parfaite et complète libération des locaux et la restitution des clés, augmentée des charges locatives ; condamner in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à lui verser une provision de 12 204 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 25 novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux, 'frais d'eau et d'électricité' (sic) intervenue en juillet 2023 ; condamner in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] aux entiers dépens (première instance et appel). L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 954, alinéa 3, du même code, prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de la combinaison de ces articles que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une demande et accueillir celle-ci doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel (2e Civ., 4 février 2021, n° 19-23.615). Or, au cas présent, si les appelants forment une demande d'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle rejette leurs demandes de sursis à statuer et de délais pour quitter les lieux, ils ne formulent, dans leur dispositif, aucune demande de voir surseoir à statuer ou de leur accorder des délais de grâce de sorte que la cour n'est saisie d'aucune prétention en ce sens. Sur la demande au titre du préjudice moral Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Dès lors, la demande des époux [N] de paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral relève de l'appréciation exclusive du juge du fond alors que le juge des référés a pour seul pouvoir juridictionnel l'octroi d'une provision ce qui n'est pas demandé en l'espèce. La demande à ce titre devra dès lors être rejetée. Sur l'indemnité d'occupation Pour contester le montant alloué par le premier juge et solliciter que l'indemnité d'occupation provisionnelle soit fixée à 400 euros, les époux [N] font valoir que le syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice dans la mesure où l'immeuble dispose d'une autre loge qui a pu être attribuée aux nouveaux gardiens. Ils soulignent également qu'ils rencontrent des difficultés financières et que le montant de l'indemnité d'occupation doit être apprécié en équité. Pour sa part, le syndicat sollicite la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à 1 213 euros par mois. Il fait valoir que la loge a une surface de 61 mètres carrés, qu'elle est bien équipée, spacieuse, lumineuse, située en étage, avec du parquet au sol et que le logement dispose d'une cave et d'une place de parking. Il ajoute qu'il a nécessairement subi un préjudice puisqu'il n'a pas pu louer la loge occupée. Il note que les appelants n'ont pas une situation financière aussi dégradée qu'ils le soutiennent puisque les saisies auxquelles il a procédé ont été fructueuses et ont montré que les époux [N] disposaient d'économies. Il verse aux débats un document intitulé 'extrait du loyer moyen encadré' qui mentionne une fourchette de valeur locative de 14,3 à 24,5 euros le mètre carré pour un appartement de taille similaire situé à la même adresse que la loge litigieuse. En l'absence de production d'une attestation de valeur locative et de pièces venant corroborer les dires du bailleur sur les qualités du logement, il n'y a pas lieu de s'écarter de cette valeur minimale de 14,3 euros le mètre carré, seule celle-ci étant non sérieusement contestable et il convient de fixer le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à 872,30 euros (14,3 x 61). Par voie de conséquence, les appelants seront condamnés in solidum au paiement d'une provision de 6 978,40 euros au titre des indemnités d'occupation échues entre le 25 novembre 2022 et leur départ des lieux en juillet 2023, l'ordonnance devant être infirmée de ce chef. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des coûts de l'électricité et de l'eau, cette somme étant, comme l'a jugé le premier juge, sérieusement contestable en l'absence de production de tout justificatif de son principe comme de son montant. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les demandes accessoires Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel sauf en ce qu'elle fixe le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à 1 000 euros et condamne solidairement Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité provisionnelle d'occupation pour le logement d'un montant de 2 000 euros pour la période du 25 novembre 2022 au 14 février 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Mme [P] épouse [N] et M. [N] de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à 872,30 euros ; Condamne in solidum Mme [P] épouse [N] et M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] située [Adresse 1] à [Localité 8] une provision de 6 978,40 euros au titre des indemnités échues jusqu'à leur départ des lieux ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge de dépens qu'elle a exposés. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a17bb2cb67000826a5f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel