Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17cb2cb67000826a5fb
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 922 280 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° 159 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10951 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2NW Décision déférée à la cour : ordonnance du 27 février 2023 - JCP du Tprox de SAINT MAUR DES FOSSES - RG n° 1222000065 APPELANT M. [S] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Claire DI CRESCENZO, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010185 du 16/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME M. [T] [V] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par Me Camille BRETEAU, avocat postulant et plaidant, de l'AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte sous seing privé du 17 août 2012, M. [V] a donné à bail à M. [Z] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (94) moyennant un loyer mensuel de 850 euros hors charges. Le 17 novembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle a été délivré à M. [Z] pour la somme de 5 654 euros au titre des loyers et charges, échéance de février 2021 incluse. Par acte extrajudiciaire du 17 février 2022, M. [V] a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés statuant en référé aux fins de : constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail ; ordonné l'expulsion de M. [Z] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du code des procédures civiles d'exécution ; le voir condamné à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 19 222,80 euros décompte arrêté au 1er février 2022 inclus avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ; le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au double du montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du code civil. Par ordonnance contradictoire du 27 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés statuant en référés a : au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ; constaté les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 17 août 2012 entre M. [V] d'une part et M. [Z] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 17 janvier 2022 ; dit que, à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 1] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [Z] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en l'absence du départ des lieux et à l'issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; dit qu'il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné M. [Z] à payer à M. [V] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 1er février 2022 inclus, la somme provisionnelle de 14 523,38 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement ; condamné M. [Z] à verser à M. [V] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges soit la somme mensuelle de 1 130 euros, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux ; condamné M. [V] à faire réaliser par un homme de l'art les travaux de réparations ou de remplacement du mécanisme des WC afin de mettre fin à la fuite existante ; condamné M. [Z] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; condamné M. [Z] aux entiers dépens ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 20 juin 2023, M. [Z] a relevé appel de cette décision en ces termes : 'Monsieur [Z] sollicite la réformation partielle de l'ordonnance par la Cour et de statuer à nouveau : Le dire bien fondé en droit et en fait en ses demandes En conséquence: Constater et juger qu'il y contestation sérieuse, Juger le bail non résolu et la clause résolutoire du bail conclu le 17 août 2012 non acquise Juger l'absence d'obligation de quitter les lieux Juger Monsieur [Z] [S] non expulsable ainsi que tous occupants et biens de son chef, Juger l'absence d'astreinte de 50 Euros par jour de retard en l'absence du départ des lieux et à l'issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, Juger ne pas avoir à séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux Juger les loyers intégralement réglés par Monsieur [Z] [S] Juger qu'il n'y a pas lieu à recouvrement Juger qu'il n'y a pas lieu au paiement d'indemnité d'occupation Juger Monsieur [Z] non redevable de l'article 700 du CPC Y ajoutant Constater le logement indécent Enjoindre Monsieur [V] de réaliser les travaux sous astreinte de 100 Euros par jour de retard Enjoindre à Monsieur [V] de délivrer les quittances de loyers sous astreinte de 20 € par jour de retard Confirmer la CONDAMNATION DE Monsieur [V] [T] à faire réaliser par un homme de l'art les travaux de réparations ou de remplacement du mécanisme des WC afin de mettre fin à la fuite existante, En tout état de cause CONDAMNONS Monsieur [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,' Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2024, M. [Z] demande à la cour de : le juger fondé en droit et en fait en ses demandes et l'y recevoir ; débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes de M. [V] ; juger qu'il est à jour du règlement des loyers ; en conséquence réformer le jugement et statuant à nouveau : juger le bail non résolu et la clause résolutoire du bail conclu le 17 août 2012 non acquise ; juger l'absence d'obligation de quitter les lieux ; le juger non expulsable ainsi que tous occupants et biens de son chef ; juger l'absence d'astreinte de 50 euros par jour de retard en l'absence du départ des lieux et à l'issue du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ; juger ne pas avoir à séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux ; juger les loyers intégralement réglés par lui ; juger qu'il n'y a pas lieu à recouvrement ; juger qu'il n'y a pas lieu au paiement d'indemnité d'occupation ; y ajoutant constater le logement indécent ; confirmer la condamnation de M. [V] à faire réaliser par un homme de l'art les travaux de réparations ou de remplacement du mécanisme des WC afin de mettre fin à la fuite existante ; enjoindre M. [V] de réaliser les travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance dont appel jusqu'au 26 octobre 2023, soit 2 240 euros ; condamner M. [V] à lui remettre les quittances de loyers sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance dont appel, soit 4 480 euros ; condamner M. [V] à lui verser le trop-perçu de loyers, soit 16 038 euros ; à titre subsidiaire : si la Cour venait à considérer qu'il serait redevable d'une dette de loyer : lui octroyer les délais les plus larges pour s'acquitter de la dette ; confirmer le surplus ; en tout état de cause le juger non redevable de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [V] aux entiers dépens de première Instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024, M. [V] demande à la cour de : à titre principal, dire et juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande en l'absence de mention des chefs de l'ordonnances critiqués dans la déclaration d'appel ; par conséquent, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions en l'absence d'effet dévolutif ; subsidiairement, au fond, confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de St Maur des Fosses le 27 février 2023 sauf en ce qu'elle l'a condamné à faire réaliser des travaux de réparation ou de remplacement du mécanisme des WC ; en conséquence, dire et juger que la clause résolutoire stipulée au bail est acquise au bailleur et que M. [Z] occupait les locaux sans droit ni titre depuis le 17 janvier 2022 au plus tard ; dire et juger que M. [Z] restait devoir la somme de 14 523,38 euros au 1er février d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à complète libération des lieux par le locataire et tous occupants de son chef ; ordonner l'expulsion de M. [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles que le tribunal désignera ou dans tel autre lieu au choix des bailleurs et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; débouter M. [Z] de sa demande de communication sous astreinte des quittances ou à tous le moins, le débouter de sa demande d'astreinte ; débouter M. [Z] de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte, laquelle se heurte à des contestations sérieuses ; débouter M. [Z] de sa demande de délais ; déclarer M. [Z] irrecevable à solliciter une somme de 16 038 euros au titre d'un prétendu trop-perçu injustifié ; débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ; condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Selon l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Aux termes de l'article 901-4° du même code, dans sa rédaction issue du décret 2022-245 du 25 février 2022 applicable en l'espèce, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Au cas présent, la déclaration d'appel ne contient aucun des chefs de l'ordonnance que M. [Z] entend critiquer, la rubrique 'Objet/portée de l'appel' étant renseignée comme suit : 'Monsieur [Z] sollicite la réformation partielle de l'ordonnance par la Cour et de statuer à nouveau : Le dire bien fondé en droit et en fait en ses demandes' s'en suivant une énumération des prétentions formées devant la cour. Ainsi, les chefs du dispositif de l'ordonnance que M. [Z] entend déférer à la cour ne sont pas expressément repris. Dès lors, l'effet dévolutif n'a pu jouer, de sorte que la cour n'est saisie par l'appelant d'aucune critique du jugement déféré, ce qu'elle doit constater. L'appelant sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Constate que la déclaration d'appel du 20 juin 2023 est dépourvue d'effet dévolutif ; Condamne M. [Z] aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 562 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du CPC Y ajoutant Constater le logarticle 1760 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a17cb2cb67000826a5fb
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