Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17cb2cb67000826a5fd
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 13 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 23 AVRIL 2024 (n° 160 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10995 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2TD Décision déférée à la cour : ordonnance du 09 juin 2023 - président du TC de [Localité 11] - RG n° 2023007755 APPELANTE S.A.S.U. FOOD SOCIETY [Localité 11], RCS de [Localité 11] n°849569009, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEES S.A.S. ITEC FLUIDES, RCS de [Localité 10] n°434967840, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA, substitué à l'audience par Me Mathilde THIBAUD, de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J128 S.A.R.L. STUDIO BOAZ, RCS de [Localité 9] n°817433089, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 S.A.S.U. SOLUTION THERMIQUE GLOBALE, RCS de [Localité 8] n°751076167, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 28 juillet 2023 à étude COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 le président du tribunal de commerce de Paris a : débouté la société Food society [Localité 11] et la société Itec Fluides de l'ensemble de leurs demandes ; condamné la société Food society [Localité 11] à payer à la société Studio Boaz, à titre de provision, la somme de 134 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 ; condamné la société Food society [Localité 11] à payer à la société Studio Boaz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ; condamné la société Food society [Localité 11] aux dépens. Par déclaration du 21 juin 2023, la société Food society [Localité 11] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Food society [Localité 11] demande à la cour de : constater son désistement d'instance ; statuer ce que de droit concernant les dépens. Les sociétés Itec Fluides et Studio Boaz ont accepté ce désistement par conclusions des 8 février 2024 et 9 février 2024. La société Solution thermique globale n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des appelants pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société Food society [Localité 11] se désiste de son appel, qui est parfait en l'absence d'appel incident. La société Food society [Localité 11] sera tenue aux dépens d'appel, par application de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Food society [Localité 11], et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Food society [Localité 11] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6628a17cb2cb67000826a5fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel