Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17cb2cb67000826a601
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° 162 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11181 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3DV Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 juin 2023 - président du TJ de MEAUX - RG n° 23/00463 APPELANT M. [S] [L] [Adresse 6] [Localité 9] Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2023-501081 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEES S.AS.U. CLINIQUE DE [14], venant aux droits de la SA CLINIQUE DE [Localité 16], RCS de Meaux n°745950634, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET, substitué par Me Mathilde RYBKA, de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0267 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT-DENIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 10] Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 20 septembre 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** En mars 2021, M. [L] a été admis à la clinique de [Localité 16] (77) qui accueille des adultes en psychiatrie générale. Le 29 mars 2021, vers 21 heures 30, M. [L] a chuté et s'est blessé en poussant le véhicule d'un membre du personnel de la clinique. Soutenant que sa chute avait provoqué des blessures significatives, M. [L] a, par actes extrajudiciaires des 14 et 24 avril 2023, fait assigner la société clinique de [Localité 16] et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis. Le 1er mars 2023, la société clinique de [Localité 16] a été dissoute après avoir fusionné avec la société clinique de [14]. Cette dernière vient désormais aux droits de la société clinique de [Localité 16]. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2023, en l'absence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Meaux a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise présentée par M. [L] ; laissé les dépens à la charge du trésor public ; condamné M. [L] à payer à la société Clinique de [Localité 16] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 juin 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs de dispositif. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [L] demande à la cour de : déclarer recevable son appel ; réformer l'ordonnance de référé du 7 juin 2023 en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise présentée par M. [L] ; laissé les dépens à la charge du trésor public ; condamné M. [L] à payer à la société clinique de [Localité 16] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; statuant à nouveau, caractériser le motif légitime de sa demande de la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; y faire droit, faire droit à la demande d'expert sur le fondement de la nomenclature de Dintilhac en application de l'article 145 du code de procédure civile avec pour mission notamment : à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement en préconisant le cas échéant les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; préciser si cet état antérieur présentait un état invalidant ; procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; à l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : la réalité des lésions initiales la réalité de l'état séquellaire l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée. consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentale, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; frais de logement et/ou de véhicules adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement ou de changer d'activité professionnelle ; incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail') ; souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; condamner la clinique de [Localité 16] devenue clinique de [14] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Martinez ; déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM ; débouter purement et simplement les autres parties de toutes demandes et moyens contraires. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société clinique de [Localité 16] aux droits de laquelle vient la société clinique de [14] demande à la cour de : A titre principal : confirmer en toutes ses dispositions attaquées l'ordonnance de référé rendue le 7 juin 2023 ; condamner M. [L] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance ; à titre subsidiaire : lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves tous droits et moyens des parties réservés quant à la mesure d'expertise sollicitée qui sera aux frais avancés du demandeur ; débouter M. [L] de toute autre demande formulée à son encontre ; réserver les dépens. M. [L] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis par acte d'huissier de justice le 20 septembre 2023, à personne. La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la demande d'expertise médicale Selon les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ce texte suppose seulement que soit constatée l'existence d'un procès potentiel possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Enfin, l'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Au cas présent, M. [L] expose qu'il était hospitalisé pour sevrage médicamenteux à la clinique de [Localité 16]. Il explique qu'il s'est blessé après qu'un membre du personnel lui a demandé de pousser sa voiture qui ne démarrait plus. Il envisage d'engager la responsabilité de la clinique, d'une part, pour défaut de surveillance puisqu'il était, en raison de ce sevrage, susceptible d'avoir un comportement anormal, d'autre part, du fait de la chose, compte-tenu du sol irrégulier de la cour de la clinique où il a poussé le véhicule. Pour s'opposer à la demande d'expertise médicale, la société clinique de [14] soutient que M. [L] ne justifie d'aucun motif légitime. Elle affirme, en premier lieu, que M. [L] n'était pas hospitalisé pour un sevrage médicamenteux mais pour 'un mal-être important et un état de stress'. Elle ajoute que le véhicule, que M. [L] a pris l'initiative de pousser, appartient non pas à la clinique mais à une aide-soignante qui avait terminé son travail au moment de l'accident, que M. [L] n'établit pas que son état de santé nécessitait de rester sous la surveillance permanente d'un soignant, qu'en tout état de cause, telle n'est pas la mission de la clinique dont le projet médical s'appuie sur un cadre thérapeutique de court séjour en hospitalisation libre. Elle fait valoir que l'existence d'un règlement intérieur de l'établissement n'impose pas de facto une surveillance accrue des patients et que M. [L] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité du sol qu'il allègue. Elle produit une photographie représentant une vue aérienne de la propriété de la clinique. A titre subsidiaire, la société clinique de [14] formule les plus expresses protestations et réserves d'usage. Il est constant que M. [L] a chuté le 29 mars 2021 vers 21 h 30 alors qu'il poussait le véhicule d'une soignante garé dans la propriété de la clinique de [Localité 16], spécialisée dans la santé mentale, où il était hospitalisé. Le compte-rendu d'hospitalisation du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du grand hôpital de [15] énonce que M. [L] présentait à son entrée le 30 mars 2021 une fracture ouverte des deux os de la jambe droite, qu'après une prise en charge initiale au SAU de [Localité 12], il a été transféré en urgence pour une intervention chirurgicale, que la fracture ouverte a été traitée par enclouage centro médullaire et qu'une immobilisation par attelle avec une contre-indication à l'appui pendant 45 jours a été indiquée. Dans un courrier du 18 juin 2021, le praticien hospitalier note que M. [L] marche avec une canne, qu'il a une bonne mobilité au niveau du genou, qu'il a récupéré une bonne flexion dorsale mais que persiste une importante raideur en flexion plantaire. Il ne ressort pas des conclusions de la société clinique [14] qui vient aux droits de la clinique de [Localité 16] ni des pièces qu'elle produit qu'une action au fond engagée à son encontre serait manifestement vouée à l'échec. M. [L], en raison du contexte de sa chute survenue dans la propriété de la clinique de [Localité 16] où il était hospitalisé et au regard des pièces médicales produites, justifie d'un motif légitime, contrairement à ce que le premier juge a retenu, lui permettant de solliciter une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 précité. Il sera fait droit à cette demande dans les termes du dispositif ci-après. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les autres demandes La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Le premier juge a précisé que M. [L] bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale puis a mis les dépens à la charge du trésor public. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de ce chef et de juger que les dépens seront mis à la charge de M. [L] et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La décision entreprise sera également infirmée en ce que M. [L] a été condamné à payer la somme de 500 euros à la société clinique de [Localité 16] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, l'équité commande de ne pas le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles. La demande de la société clinique de [Localité 16] aux droits de laquelle vient la société clinique [14] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. M. [L], demandeur à l'expertise ordonnée dans son intérêt, sera condamné aux dépens d'appel. La demande de la société clinique [14] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise dans ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne une expertise médicale de M. [L] et désigne pour y procéder : Le Dr [E] [C], expert près la cour d'appel de Paris, Institut Mutualiste Montsouris - Svce chirurgie orthopédique [Adresse 5] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 13] avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents utiles à sa mission, Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de M. [L], ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation, Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime), A partir des déclarations de imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant le cas échéant, autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences, Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse, Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire, l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur, (pertes de gains professionnels actuels) : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenue par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; (déficit fonctionnel temporaire) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; (consolidation) : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; (souffrances endurées) : décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; (déficit fonctionnel permanent) : indiquer si, après consolidation, la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s'ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercutions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituelles et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; (assistance par tierce personne) : indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer des démarches et, plus généralement, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits) ; (dépenses de santé futures) : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la partie demanderesse (prothèse, appareil spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la qualité, ainsi que la durée prévisible ; (frais de logement et/ou de véhicule adapté) : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; (perte de gains professionnels futurs) : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle; (incidence professionnelle) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc) ; (dommage esthétique) : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du dommage esthétique imputable à l'accident, indépendamment d'une éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'AIPP et en précisant s'il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés ; (préjudice sexuel) : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d'être à l'origine d'un retentissement sur la vie sexuelle de la partie demanderesse, en discutant son imputabilité ; (préjudice d'agrément) : donner un avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer, pour la partie demanderesse, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s'il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ; relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus, que l'expert jugera nécessaires pour l'exacte appréciation des préjudices subis par la partie demanderesse et en tirer toutes les conclusions médico-légales ; les conclusions du rapport d'expertise devront, même en l'absence de consolidation acquise, devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ; l'expert devra fournir tous éléments utiles permettant à la juridiction susceptible de se prononcer sur le fond de dégager les responsabilités encourues ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Désigne pour suivre les opérations d'expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Meaux ; Dit que M. [L] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Meaux la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert au plus tard le 23 mai 2024 sauf s'il justifie auprès de la régie du tribunal bénéficier de l'aide juridictionnelle ; dans cette dernière hypothèse, dit que les frais d' expertise seront avancés par l'État, comme il est dit à l'article 116 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10'juillet 1991 relative à l' aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l' aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine Saint-Denis ; Condamne M. [L] aux dépens de première instance qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Laisse à la charge de M. [L] les dépens d'appel, qui seront, si M. [L] bénéficie de l'aide juridictionnelle, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 696 du code de procédure civile. En effetarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 145 du code de procédure civile et de décarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 700 du code de procédure civile. Enarticle 145 du code de procédure civile avec pourarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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