Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17cb2cb67000826a607
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 11 593 800 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° 164 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH4BL Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 juin 2023 - président du TJ de PARIS - RG n° 23/54233 APPELANTE S.C.I. STELLA IMMOBILIERE THERDONNE, RCS d'Amiens n°431384239, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 17] Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : R079 INTIMES M. [T] [K] [Adresse 5] [Localité 12] Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 septembre 2023 à étude SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 9] [Localité 11] représenté par son syndic FONCIA RIVE GAUCHE sis [Adresse 10] [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 12] Ayant pour avocat postulant Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Représenté à l'audience par Me Georges SIMONIAN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. MAX MARA, RCS de Paris n°315065300, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13] Ayant pour avocat postulant Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Et pour avocat plaidant Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE D'ETUDES TECHNIQUES ET ENGINEERING 'SOMETE', RCS d'Évry n°307190199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 18] S.A.S. BTP CONSULTANTS, RCS de Versailles n°408422525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 16] Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 S.E.L.A.S. STUDIO MAINARDI, RCS de Paris n°489117879, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] S.A.S. GAZZOLA, RCS de Pontoise n°418145405, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 19] Représentées par Me Benoît BOUSSIER, substitué à l'audience par Me Laure BOEGNER, de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : P0513 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** L'immeuble situé au [Adresse 9] [Localité 11] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en application de la loi du 10 juillet 1965. La société civile immobilière (SCI) Stella immobilière Therdonne est propriétaire, au sein de cet immeuble, d'un appartement situé au 2ème étage (lot n°8). La société Max Mara exploite le local à usage de commerce situé au rez-de-chaussée et est propriétaire d'un lot situé au 1er étage. Elle a sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation de procéder à des travaux de modification de la façade de l'immeuble ainsi qu'à la réunification intérieure des lots de copropriété privatifs n°4-5-6-40-43-44 avec ceux du local commercial situé au rez-de-chaussée. L'assemblée générale des copropriétaires réunie le 30 juin 2022 a, dans ses résolutions 28 et 28a, autorisé la société Max Mara à réaliser les travaux. La réalisation des travaux a été confiée par la société Max Mara aux intervenants suivants : - la société Studio Mainardi, architecte ; - la société Gazzola, entreprise de gros-oeuvre ; - la société Somete, bureau d'études techniques structure ; - la société BTP Consultants, bureau de contrôle. La société Max Mara a prévu, préalablement au début des travaux et en accord avec le syndicat des copropriétaires, l'intervention de M. [K], afin qu'il assure le suivi du chantier. La SCI Stella immobilière Therdonne a signalé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble, par courrier du 30 mars 2023, l'apparition de fissures sur les murs de son lot et a sollicité l'arrêt des travaux entrepris par la société Max Mara. Elle a également effectué un signalement auprès du service technique de l'habitat de la Ville de [Localité 20]. Puis la SCI Stella immobilière Therdonne a, en vertu de l'autorisation qui lui a été délivrée en ce sens le 19 mai 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 11] ( le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic la société Foncia Paris Rive Gauche, la société Max Mara, la société d'architecture Studio Mainardi, la société Somete, la société BTP Consultants, la société Gazzola et M. [K], par exploits délivrés le 22 mai 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile : ordonner à la société Max Mara de cesser les travaux dans les lots 4-5-6-40-43-44 et dans le local commercial du rez-de-chaussée, sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; nommer tel expert qu'il plaira au juge avec pour mission notamment de : se rendre sur place, se faire remettre tout document utile à sa mission, entendre les parties, déterminer la cause et l'origine des désordres dans les parties privatives de la SCI Stella immobilière Therdonne , donner son avis sur les solutions réparatoires ainsi que sur les préjudices subis, dire que les frais d'expertise seront à la charge provisoire de la SCI Stella immobilière Therdonne ; condamner la société Max Mara à payer à la SCI Stella immobilière Therdonne une provision de 75 000 euros à valoir sur le préjudice subi, Par ordonnance réputée contradictoire du 8 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux entrepris par la société Max Mara au sein de son lot dans l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 11] ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et sur l'appel en garantie ; donné acte des protestations et réserves formulées sur la demande d'expertise ; ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : M. [B] [Adresse 6] [Localité 15] Tel : [XXXXXXXX01] qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission notamment de : se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; examiner les désordres allégués dans l'assignation et, le cas échéant sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes , ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation sans préjudice des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ; rejeté le surplus des demandes ; condamné la SCI Stella immobilière Therdonne aux dépens ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 28 juin 2023, la SCI Stella immobilière Therdonne a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension des travaux entrepris par la société Max Mara au sein de son lot dans l'immeuble situé [Adresse 9] [Localité 11] ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; et, ce faisant, n'a pas fait droit aux demandes de la SCI Stella immobilière Therdonne. Dans ses conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI Stella immobilière Therdonne demande à la cour de : infirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expertise et a désigné un expert avec une mission conforme à l'article 145 du code de procédure civile et la confirmer de ce chef ; et statuant à nouveau sur les autres chefs de l'ordonnance entreprise : ordonner à la société Max Mara de cesser l'exploitation commerciale dans les lots 4-5-6-40-43-44 ainsi que dans le local commercial situé au rez-de-chaussée et remettre les lieux dans leur état d'origine, et ce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; se réserver la liquidation de l'astreinte ; condamner la société Max Mara à lui payer une provision de 75 000 euros à valoir sur le préjudice subi ; condamner la société Max Mara à lui payer une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance et d'appel ; condamner la société Max Mara aux entiers dépens ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile, à l'égard de Me Mathieu, avocat. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Max Mara demande à la cour de : déclarer irrecevables comme étant des demandes nouvelles les demandes visant à lui ordonner de cesser l'exploitation commerciale dans les lots 4-5-6-40-43-44 ainsi que dans le local commercial situé au rez-de-chaussée et remettre les lieux dans leur état d'origine, et ce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ; confirmer l'ordonnance entreprise en date du 8 juin 2023 en ce qu'elle a : débouté la SCI Stella immobilière Therdonne de ses demandes visant à obtenir la cessation des travaux sous astreinte, et a débouté la SCI Stella immobilière Therdonne de sa demande indemnitaire ; dit que les travaux réalisés par la société Max Mara ne constituaient pas un trouble manifestement illicite ; ordonné la nomination d'un expert judiciaire ; l'a déboutée de sa demande indemnitaire ; en conséquence : débouter la SCI Stella immobilière Therdonne de toutes demandes à son encontre et principalement la débouter de sa demande visant à cesser l'exploitation commerciale et remettre les lieux dans leur état d'origine et ce sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée ; à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour d'appel de Paris la condamnerait au paiement d'une provision, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 8 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré sans objet les appels en garantie ; statuant à nouveau : condamner in solidum les sociétés Mainardi et Gazzola à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ; condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Studio Mainardi et Gazzola demandent à la cour de : les juger recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ; y faisant droit, juger que l'appel en garantie formé par les sociétés Somete et BTP Consultants à leur encontre est irrecevable ; confirmer l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 en tous points ; en conséquence, juger que la SCI Stella immobilière Therdonne ne fait nullement la démonstration d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent de nature à justifier la remise en état des lieux ; juger que la demande de provision formulée par la SCI Stella immobilière Therdonne est sérieusement contestable ; juger n'y avoir lieu à référé ; débouter la SCI Stella immobilière Therdonne de l'ensemble de ses demandes ; débouter la société Max Mara de son appel en garantie formé à leur encontre ; en tout état de cause condamner la SCI Stella immobilière Therdonne ou tout succombant à verser la somme de 7 500 euros chacun au Studio Mainardi ainsi qu'à la société Gazzola au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés BTP Consultats et Somete demandent à la cour de : rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé par les sociétés Studio Mainardi et Gazzola ; déclarer irrecevables comme nouvelles, toutes demandes de condamnation de la société Max Mara et de la SCI Stella immobilière Therdonne à l'encontre de la société BTP Consultants ; juger que la créance dont se prévaut la SCI Stella immobilière Therdonne est entachée de contestations sérieuses ; juger que la créance dont pourrait se prévaloir la société Max Mara est entachée de contestations sérieuses ; rejeter les demandes de la SCI Stella immobilière Therdonne et les éventuelles demandes de la société Max Mara en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ; rejeter toutes demandes formulées à leur encontre ; dire la SCI Stella immobilière Therdonne non fondée en son appel ; renvoyer la SCI Stella immobilière Therdonne et la société Max Mara à mieux se pouvoir ; confirmer l'ordonnance entreprise ; subsidiairement, condamner in solidum les sociétés Gazzola et Studio Mainardi à les relever et les garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil ; pour le surplus, rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ; en tout état de cause, condamner la SCI Stella immobilière Therdonne et/ou toutes autres parties succombantes in solidum à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; condamner la partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile condamner tout succombant en tous les dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. La SCI Stella immobilière Therdonne a fait signifier la déclaration d'appel à M. [K] par acte de commissaire de justice le 27 septembre 2023, à étude. M. [K] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024 à 10 heures. Le 1er février 2024 à 13 h 09, l'appelante a remis par RPVA de nouvelles conclusions. Le 5 février 2024, la société Max Mara a remis par RPVA des conclusions de rejet desdites conclusions . Sur ce, Sur la demande de la société Max Mara tendant à ce que les conclusions déposées et notifiées le 1er février 2024 par la SCI Stella immobilière Therdonne soient déclarées irrecevables Aux termes de l'article 802, alinéa 1er, du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. En l'espèce, la SCI Stella immobilière Therdonne a déposé des conclusions le 1er février 2024 à 13 h 09 ainsi qu'une nouvelle pièce n° 17 (dire n°8 et annexes), après l'ordonnance de clôture intervenue le même jour à 10 heures. La cour observe que la SCI Stella immobilière Therdonne n'a ni sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture ni répliqué par voie de conclusions à la demande de la société Max Mara tendant à l'irrecevabilité de ses conclusions notifiées le 1er février 2024. Les conclusions et la pièce remises et notifiées par l'appelante le 1er février 2024 sont par conséquent irrecevables. Sur la demande de la SCI Stella immobilière Therdonne tendant à la cessation de l'exploitation commerciale dans les lots 4-5-6-40-43-44 ainsi que dans le local commercial et de remise en état des lieux dans leur état d'origine La SCI Stella immobilière Therdonne, exposant que les travaux ont été réalisés aux risques et périls de la société Max Mara, demande à la courd'ordonner la cessation de l'exploitation du magasin actuellement ouvert au public et la remise, sous astreinte, des lieux dans leur état d'origine. La société Max Mara soulève l'irrecevabilité de ces demandes en raison de leur nouveauté en cause d'appel. Elle explique que, devant le premier juge, la SCI Stella immobilière Therdonne a demandé un arrêt des travaux entrepris mais pas la remise en état des parties communes qui se trouvent dans son local (modification de certains murs porteurs notamment pour y créer des ouvertures ainsi que le renforcement des planchers par la création de trémies). Il résulte des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; elles ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; enfin, les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Devant le premier juge, la SCI Stella immobilière Therdonne demandait l'arrêt des travaux qui avaient alors débuté depuis quelques semaines. La prétention, formée en cause d'appel, tendant à voir ordonner à la société Max Mara de cesser l'exploitation commerciale des lieux n'a pas été demandée en première instance, elle n'a pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle n'est ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge. Cette demande est donc irrecevable. En revanche la demande tendant à la remise des lieux dans leur état d'origine présente un lien suffisant avec la demande initiale tendant à l'arrêt des travaux qui avaient débuté depuis quelques semaines et qui ont été achevés depuis l'ordonnance entreprise. Cette demande sera déclarée recevable. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite La SCI Stella immobilière Therdonne fonde exclusivement sa demande sur l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile. Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la personne peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Au cas présent, la SCI Stella immobilière Therdonne expose que la société Max Mara a réalisé des travaux manifestement illicites au regard du règlement de copropriété qui prévoit, s'agissant de l'usage des parties privées que 'chacun des copropriétaires aura en ce qui concerne le local lui appartenant exclusivement le droit d'en jouir et d'en disposer comme de chose lui appartenant en toute propriété à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l'immeuble ; il est expressément spécifié que chaque propriétaire sera responsable à l'égard de ses co-propriétaires des conséquences de ses fautes ou négligences ou celles de ses locataires ou occupants. (...) En cas de percement, pour un aménagement intérieur, de gros murs et de murs de réfend, les travaux devront être exécutés sous la surveillance du syndic et de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à la charge du propriétaire qui fait effectuer ces travaux. Il devra prendre toutes mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait desdits travaux.' La SCI Stella immobilière Therdonne ne développe aucun moyen de nature à caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite né de la méconnaissance des stipulations précitées du règlement de copropriété. A titre surabondant, ainsi que relevé par le premier juge, il sera observé que le syndicat des copropriétaires a été informé de la réalisation des travaux et que ceux-ci se sont déroulés sous la surveillance de M. [K]. Ensuite, la SCI Stella immobilière Therdonne affirme que les travaux entrepris sous la maîtrise d'ouvrage de la société Max Mara ont porté des atteintes à des parties communes puisque des percements et des travaux de démolitions ont concerné des murs porteurs. La SCI Stella immobilière Therdonne soutient que la résolution adoptée par l'assemblée générale des copropriétaires n'autorisait pas de tels travaux, peu important qu'ils aient été décrits dans les documents annexés au dossier technique joint à la convocation des copropriétaires. Cependant, si la résolution 28-a votée par l'assemblée générale des copropriétaires le 30 juin 2022 indique que les travaux projetés par la société Max Mara 'seront exécutés dans le respect des règles de l'art et seront à la charge exclusive de la société Max Mara SAS et ne porteront atteinte ni à la structure de l'immeuble ni à l'harmonie de la façade', il est également mentionné que 'l'assemblée générale des copropriétaires autorise la société Max Mara SAS, propriétaire du local commercial au rez-de-chaussée et locataire du local commercial situé au premier étage de l'immeuble [Adresse 9] [Localité 11] (pour lequel une promesse de vente lui a également été consentie), à procéder aux travaux de modification de la façade de l'immeuble, ainsi qu'à la réunification des lots de copropriété privatifs, à savoir les lots n° 4-5-6-40-43-44, avec ceux du local commercial au rez-de-chaussée selon le projet joint.' Ainsi que pertinemment relevé par le premier juge, le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale décrit les travaux de gros-oeuvre ainsi qu'il suit : '- dépose de l'escalier qui relie actuellement le rez-de-chaussée au sous-sol 'Max Mara' et rebouchage de la trémie en rez-de-chaussée ; - création d'une trémie dans la dalle haute du rez-de-chaussée du magasin 'Max Mara' avec réalisation d'un escalier client qui reliera le rez-de-chaussée au premier étage avec élargissement des passages selon plans joints ; - création d'une trémie dans la dalle haute du sous-sol du magasin Max Mara et construction d'un nouvel escalier pour le personnel reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol ; la structure de l'escalier sera réalisée en profilés métalliques.' (...) - description des interventions : ouverture des murs au R+1 : 'certains murs porteurs au R+ 1 sont transformés en structure de type 'poteau-poutre'. La dépose des murs existants sera réalisée après mise en place de deux profilés moisants de part et d'autre du mur. Ces profilés seront appuyés sur des contre-poteaux métalliques et à mi-travée sur des poteaux en tubes ronds situés à l'aplomb des poteaux actuellement présents au RDC. En outre, le rapport initial de contrôle technique établi par la société BTP Consultants le 16 mai 2022, joint au dossier technique, mentionne que 'les travaux projetés modifient ponctuellement les structures porteuses du bâtiment existant ainsi que son clos et son couvert (renforcement des planchers, créations de trémies et d'escaliers, création de passages dans les murs porteurs, etc). Il se déduit des motifs qui précèdent que dès lors que la résolution de l'assemblée générale vise expressément l'autorisation donnée pour procéder aux travaux de modification selon le 'projet joint', il n'est pas établi avec l'évidence requise en référé que les travaux réalisés par la société Max Mara contreviennent à l'autorisation accordée par l'assemblée générale des copropriétaires. La SCI Stella immobilière Therdonne ne démontre donc pas l'existence du caractère manifestement illicite du trouble invoqué. A titre surabondant, la cour relève le caractère général et imprécis de la demande formée par l'appelante qui réclame 'la remise des lieux dans leur état d'origine'. La société Max Mara relève à juste titre que la SCI Stella immobilière Therdonne ne liste pas les parties communes qui auraient été endommagées par les travaux et ne définit pas les travaux susceptibles d'être réalisés pour y remédier. En conclusion, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a écarté l'existence d'un trouble manifestement illicite et dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'arrêt des travaux en cours. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la remise des lieux en leur état d'origine. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la personne peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, la SCI Stella immobilière Therdonne demande la condamnation de la société Max Mara à lui payer une provision de 75 000 euros. Elle expose que les travaux accomplis par celle-ci sont à l'origine de désordres dans son lot, que son expert amiable a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 100 000 euros et qu'elle produit un devis qui établit que son préjudice s'élève à la somme de 115 938 euros TTC. Toutefois, la société Max Mara objecte à juste titre que l'expert a indiqué dans une note n°3 du 23 octobre 2023 que 'ce devis est très élevé', que les travaux entrepris prévoient la rénovation totale des bureaux 1 et 2 et de la salle de réunion, ce qui n'est pas justifié au regard des désordres constatés, que, s'agissant des plafonds, les seuls désordres constatés sont les conséquences d'un dégât des eaux et non des travaux réalisés par la société Max Mara, qu'aucun désordre n'a été non plus constaté sur les parquets. La cour observe que le devis produit par l'appelante ne détaille pas les prix par prestation mais les fixe globalement par lot et par pièce. Enfin, l'évaluation du préjudice par l'expert amiable de l'appelante, de surcroît non détaillée, est insuffisament probante. Il s'ensuit que la demande en paiement d'une provision se heurte à une contestation sérieuse la SCI Stella immobilière Therdonne et du coût des travaux de reprise en lien avec les travaux réalisés par la société Max Mara, étant rappelé qu'une expertise est en cours sur ces points. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la SCI Stella immobilière Therdonne. L'ordonnance étant confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner les appels en garantie, formés à titre subsidiaire par les intimés à l'exception du syndicat des copropriétaires. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance attaquée relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, les dépens seront laissés à la charge de l'appelante. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n° 17 remises et notifiées le 1er février 2024 par la SCI Stella immobilière Therdonne, après l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevable la demande de la SCI Stella immobilière Therdonne tendant à voir ordonner la cessation de l'exploitation commerciale par la société Max Mara des lots 4-5-6-40-43-44 ainsi que du local commercial du rez-de-chaussée ; Déclare recevable la demande de la SCI Stella immobilière Therdonne tendant à la remise en état des lieux ; Confirme l'ordonnance attaquée en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI Stella immobilière Therdonne tendant à la remise en état des lieux ; Condamne la SCI Stella immobilière Therdonne aux dépens ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 145 du code de procédure civile et la conarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6628a17cb2cb67000826a607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel