Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17cb2cb67000826a60f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 17 678 634 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° 168 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12512 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7SF Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 juin 2023 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/00345 APPELANTE S.A.R.L. B.R.T, RCS de Bobigny n°494114259, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197 INTIMEE ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE (EPFIF), RCS de Paris n°495120008, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, substituée à l'audience par Me Marc LANGLADE, de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 498 PARTIE INTERVENANTE Maître [L] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BRT, suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Bobigny en date du 17 octobre 2023 [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Shameer RUHOMAUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 197 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte sous seing privé en date du 20 mars 2014, intitulé « convention d'occupation précaire », l'établissement public foncier d'Ile-de-France a donné à bail à la société BRT un local commercial situé [Adresse 1]) pour une durée indéterminée à compter du 20 mars 2014. Le contrat prévoit que les parties n'entendent adopter dans leurs rapports ni les dispositions du statut des baux commerciaux régi par les article L.145-l et suivants du code de commerce ni les dispositions relatives au statut des baux dérogatoires régi par l'article L. 145-5 du code de commerce. Il précise que l'immeuble objet du bail n'a pas vocation à être occupé mais que « toutefois, à titre exceptionnel, suivant la taille et la situation des lieux, il peut être examiné les conditions d'une occupation temporaire pour des locaux libres, afin de répondre à une demande circonstanciée, dans le cadre de la politique d'accueil d'activités économiques de la commune ». Il ajoute que « la présente mise à disposition est consentie dans l'attente de la concrétisation du projet urbain ». Le contrat stipule que la convention d'occupation précaire est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle hors taxes et forfaitaire de 23 000 euros. Par actes des 6 et 7 février 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France a fait assigner en référé la société BRT devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny pour faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion, la séquestration des biens mobiliers se trouvant sur place et sa condamnation à lui payer une provision de 176 786,34 euros à valoir sur loyers impayés et indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a : constaté la résolution du bail dérogatoire conclu entre les parties le 20 mars 2014 à compter du 7 décembre 2022 ; ordonné si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société BRT ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1]) ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société BRT à payer à l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme provisionnelle de 113 590,60 euros correspondant aux loyers impayés, terme d'octobre 2022 inclus ; condamné la société BRT à payer à l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société BRT à supporter la charge des dépens ; rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. Par déclaration du 11 juillet 2023, la société BRT a relevé appel de l'ensemble des chefs de dispositif de cette décision. Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BRT. Par acte extrajudiciaire remis à domicile le 22 novembre 2023, l'établissement public foncier d'Ile-de-France a fait assigner en intervention forcée Me [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BRT. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société BRT et Me [G] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BRT demandent à la cour de : dire que la société BRT fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 17 octobre 2023 ; à titre principal : infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2023 en toutes ses dispositions ; dire n'y avoir lieu à référé compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société BRT par jugement du 17 octobre 2023 ; juger la demande de l'établissement public foncier d'Ile-de-France de confirmer l'ordonnance de référé du 23 juin 2023 ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement de l'arriéré locatif antérieur à l'ouverture de la procédure collective irrecevable ; débouter en conséquence l'établissement public foncier d'Ile-de-France de ses demandes subséquentes d'expulsion et de séquestration des meubles ; juger la demande de l'établissement public foncier d'Ile-de-France de la condamner en paiement de l'arriéré locatif antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective irrecevable ; à titre subsidiaire : infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bobigny le 23 juin 2023 sur tous les chefs qui sont expressément critiqués en cause d'appel ; constater l'existence de contestations sérieuses sur son obligation dont se prévaut l'établissement public foncier d'Ile de France en référé ; dire n'y avoir lieu à référé ; en tout état de cause : condamner l'établissement public foncier d'Ile-de-France à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'établissement public foncier d'Ile de France demande à la cour de : déclarer la société BRT irrecevable et mal fondée en son appel ; confirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a : constaté la résolution du bail dérogatoire conclu entre les parties le 20 mars 2014 à compter du 7 décembre 2022 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société BRT ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] ; dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; condamné la société BRT à payer à l'établissement public foncier d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société BRT à supporter la charge des dépens ; infirmer l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'elle a condamné la société BRT à lui payer la somme provisionnelle de 113 590,60 euros correspondant aux loyers impayés, terme d'octobre 2022 inclus ; condamner la société BRT à lui payer la somme de 176 786,34 euros correspondant aux impayés ; en tout état de cause, constater qu'elle est titulaire d'une créance de 175 590,02 euros à l'encontre de la société BRT ; débouter la société BRT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société BRT à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, La cour observe, à titre liminaire, que si dans le dispositif de ses dernières conclusions l'établissement public foncier d'Ile-de-France demande de déclarer la société BRT irrecevable en son appel, l'intimé ne développe aucun moyen au soutien de cette demande. L'appel de la société BRT sera déclaré recevable. Sur les demandes tendant à voir constater la résolution du contrat et voir prononcer l'expulsion de la société BRT La convention d'occupation précaire du 20 mars 2014 prévoit une clause résolutoire de plein droit ainsi rédigée : ' à défaut de paiement intégral à son échéance exacte d'un seul terme de la redevance ou défaut de l'une des clauses ou conditions de la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit, 8 jours après un commandement de payer ou d'exécuter par simple courrier recommandé demeurant infructueux, sans qu'il soit besoin d'ordonner cette résiliation en justice, ni de remplir aucune autre formalité. Une simple notification recommandée avec demande d'avis de réception vaudra commandement et sommation de payer ou d'exécuter.' Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2022, l'établissement public foncier d'Ile-de-France a fait délivrer à la société BRT un commandement de payer visant la clause résolutoire. Faisant valoir que par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, la société BRT et Me [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société BRT, concluent à l'application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce aux termes desquelles « I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ». Pour s'opposer à l'application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, l'établissement public foncier d'Ile-de-France fait valoir que la société BRT a déclaré un état de cessation de paiement au regard d'un passif constitué exclusivement du montant de sa condamnation en première instance. Il en déduit que cette procédure dilatoire a pour seul objectif d'échapper aux condamnations prononcées par le premier juge. Toutefois, ce moyen sera écarté, la cour n'ayant aucun pouvoir pour apprécier le bien fondé et a fortiori remettre en cause l'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société BRT. Les dispositions d'ordre public de l'article L. 622-21 du code de commerce doivent recevoir application. Par ailleurs, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société BRT est intervenu le 17 octobre 2023, au cours de l'instance d'appel. La décision attaquée n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire à l'égard du preneur de sorte que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement à ce jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut être poursuivie. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle constate la résolution de la convention d'occupation précaire et qu'elle ordonne l'expulsion de la société BRT. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes. En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce (Com., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-13.210, Bull. 2018, IV, n° 100). Enfin, l'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel et de rejeter les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par la société BRT ; Infirme toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise ; Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par l'établissement public foncier d'Ile-de-France à l'encontre de la société BRT en redressement judiciaire ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 622-21 du code de commerce doivent recevoirarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 622-21 du code de commerce aux termes desquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6628a17cb2cb67000826a60f
Données disponibles
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- Résumé officiel