Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17cb2cb67000826a61b
- Date
- 23 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° / 2024 , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14423 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFIL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 juin 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° P202201345 APPELANT Monsieur [K] [L], en qualité de gérant de la société J.J. IMMOBILIER, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro [Numéro identifiant 4], Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (YEMEN) De nationalité française Demeurant [Adresse 11] [Localité 3] ARABIE SAOUDITE Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, INTIMÉES S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société J.J. IMMOBILIER, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D0203, Assistée de Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203, S.A.S. TEMEL IMMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de THONON-LES-BAINS sous le numéro 820 642 791, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Assistée de Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL JJ Immobilier exerce une activité hôtelière et d'hébergement. Elle a pour gérant M.[K] [L]. Par jugement du 8 juillet 2022 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société JJ Immobilier et désigné la SELARLActis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs, le liquidateur a initié une procédure de soumission sous plis cachetés pour la vente du bien immobilier à usage d'hôtel-restaurant situé [Adresse 6] à [Localité 10], au bord du lac Léman.Quatre offres ont été présentées pour des montants compris entre 350.000 euros et 2.050.000 euros. Par requête du 20 juin 2023, le liquidateur a demandé au juge-commissaire l'autorisation de céder le bien immobilier au candidat le mieux-disant, la SAS Temel Immo, moyennant le prix de 2.050.000 euros. Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge-commissaire a autorisé la SELARL Actis Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [N], ès qualités, à céder l'immeuble sis à [Localité 10] (74), [Adresse 6], au profit de la SAS Temel Immo au prix de 2.050.000 euros, les frais de vente étant à la charge de l'acquéreur, ainsi que la taxe foncière au prorata temporis. Par déclaration du 16 août 2023 M. [K] [L] a relevé appel de cette ordonnance en intimant la société Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JJ Immobilier et la SAS Temel Immo. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 M. [K] [L] demande à la cour de le déclarer recevable et fondé son appel dirigé contre l'ordonnance rendue le 21 juin 2023 par le juge-commissaire, à titre principal, juger nulle l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé le liquidateur à céder l'immeuble au profit de la société Temel Immo au prix de 2.050.000 euros, rejeter en conséquence la requête du liquidateur judiciaire, à titre subsidiaire, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a autorisé le liquidateur judiciaire à céder l'immeuble au profit de la société Temel Immo au prix de 2.050.000 euros, statuant à nouveau, juger que les offres présentées par les candidats à la reprise de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 10] ne sont pas formulées à un prix sérieux, rejeter la requête du liquidateur judiciaire, en toute hypothèse, juger que les offres présentées par les candidats à la reprise ne sont pas formulées à un prix sérieux, rejeter la requête du liquidateur, condamner la société Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [N], liquidateur judiciaire, à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par voie électronique du 26 février 2024, la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [N], ès qualités, demande à la cour de débouter M.[K] [L] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions, à titre principal, constater qu'il a relevé appel en qualité de gérant sans mention de la dénomination de la société concernée par le mandat de gérant, en conséquence, déclarer son appel irrecevable, confirmer l'ordonnance, à titre subsidiaire, constater que l'appelant a signifié sa déclaration d'appel sans mention de sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier, en conséquence, déclarer "son appel" caduc,confirmer l'ordonnance, à titre infiniment subsidiaire, constater que le recours engagé relève de l'exercice des droits patrimoniaux, en conséquence, juger le dirigeant appelant sans qualité à agir, déclarer son appel irrecevable, confirmer l'ordonnance, à titre encore plus infiniment subsidiaire, constater que M.[L] ne rapporte la preuve, ni du non respect du contradictoire, ni du non-respect des règles de publicité de la vente, ni du défaut de motivation de l'ordonnance, pas plus que d'une insuffisance du prix offert, en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses moyens fins et prétentions, en tout état de cause, confirmer l'ordonnance entreprise et condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de l'instance. Dans ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 la SAS Temel Immo demande à la cour de juger l'appel irrecevable, sur le fond, juger l'appel infondé, en tout état de cause, condamner M. [K] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, - Sur la caducité de la déclaration d'appel Dans ses écritures le liquidateur judiciaire soulève à titre subsidiaire la caducité de "l'appel" au visa de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, faute de signification régulière de la déclaration d'appel dans le délai requis, l'appelant lui ayant signifié sa déclaration d'appel sans la mention de sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier. Ainsi que la cour l'a relevé à l'audience, la sanction édictée par l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation, est la caducité de "la déclaration d'appel". Il convient donc d'examiner la caducité de la déclaration d'appel avant la recevabilité de l'appel. La déclaration d'appel a été formée au nom de: M. [K] [L] Profession: Gérant né le [Date naissance 1]1968 à [Localité 9] (YEMEN) de nationalité française [Adresse 11] [Localité 3] ARABIE SAOUDITE Suivant bulletin du 25 septembre 2023, l'appel a été orienté en circuit court. M.[L] a fait signifier sa déclaration d'appel et le bulletin de fixation le 5 octobre 2023. L'acte de signification reprend les mêmes mentions que celles de la déclaration d'appel et indique comme profession de l'appelant "Gérant". Le fait que M.[L] ne se réfère pas dans l'acte de signification à sa qualité de gérant de la société JJ Immobilier est en concordance avec les mentions de sa déclaration d'appel dans laquelle il ne précise pas agir en tant que dirigeant de ladite société JJ Immobilier, de sorte que l'appel a été relevé à titre personnel. La signification ayant été effectuée en cette même qualité, le moyen pris de l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel n'est pas fondé et n'est pas de nature à entrainer la caducité de la déclaration d'appel. La signification étant intervenue dans le délai de 10 jours de la réception du bulletin de fixation, aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue. - Sur la recevabilité de l'appel Différents moyens au soutien de l'irrecevabilité de l'appel sont soulevés successivement par les intimés. Selon le liquidateur, l'appel est irrecevable en ce que: - la déclaration d'appel ne mentionnant pas le mandat social en vertu duquel l'appelant agit l'appel a été relevé à titre personnel M.[L], qui n'est pas habile à titre personnel à relever appel d'une décision concernant les intérêts de la liquidation, - les premières conclusions de l'appelant ne mentionnent pas l'exacte qualité de la société Actis Mandataire Judiciaire, - la demande d'annulation de la vente n'ayant pas été publiée à la conservation des hypothèques, il n'a pas été satisfait aux dispositions des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955. La société Temel Immo invoque quant à elle l'absence du débiteur, la société JJ Immobilier, à la procédure. M.[L] n'a pas conclu en réplique sur ces points, son conseil ayant simplement indiqué par courrier transmis par RPVA le 26 mars 2024, avoir pris acte des conclusions d'irrecevabilité soulevées par les intimés et s'en remettre à la sagesse de la cour sur l'irrecevabilité alléguée, ajoutant que M.[L] avait régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 25 mars 2024. M.[L] a relevé un appel-nullité contre l'ordonnance arguant notamment que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en autorisant la cession sans qu'il ait été appelé ou entendu sur le sort du bien immobilier en cause. Toutefois, seule une partie à l'instance à l'issue de laquelle tout recours est fermé est recevable, en cas d'excès de pouvoir du premier juge, à former un appel-nullité. En l'occurrence, il ressort des constatations ci-desssus, que l'appel a été relevé par M.[L], non pas en sa qualité de représentant de la société JJ Immobilier, mais à titre personnel. S'agissant de la cession d'un actif dépendant de la liquidation de la société, le dirigeant d'une société sous procédure n'est pas à titre personnel partie à l'instance et n'est donc pas recevable à relever appel, y compris un appel-nullité. Il résulte en outre de ce qui précède que la société JJ Immobilier n'étant pas représentée par M.[L] n'était pas appelante et qu'elle n'a pas davantage été intimée, alors que s'agissant de la cession de l'un de ses biens, elle devait être appelée à la procédure au titre de ses droits propres, l'instance étant indivisible. A ces motifs, l'appel relevé par M.[L] le 16 août 2023 sera jugé irrecevable. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront supportés par M.[L]. Il ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale. En équité, il sera mis à la charge de M.[L] une indemnité procédurale de 1.000 euros au profit du liquidateur judiciaire, ès qualités, et de la société Temel Immo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déboute la société Actis Mandataires Judiciaires, ès qualités, de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, Déclare irrecevable l'appel relevé par M.[K] [L] le 16 août 2023, Condamne M.[K] [L] aux dépens de l'appel et le déboute de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, Condamne M.[K] [L] à payer à la société Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JJ Immobilier et à la société Temel Immo chacune une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a17cb2cb67000826a61b
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