Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17cb2cb67000826a61f
- Date
- 23 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° / 2024 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16676 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILUM Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2023 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2023017807 APPELANTE S.A.S.U. C & O CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [T], domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 648 671, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Karim OUCHIKH, avocat au barreau de PARIS, toque E1098, INTIMÉE L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE ARRCO - SECTION B2V Située [Adresse 2] [Localité 4] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La société par actions simplifiée C & O Conseils exerce une activité de conseils dans le domaine du commerce international et de l'import-export. Sur assignation de l'organisme Alliance professionnelle retraite Arrco et par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé à son égard une mesure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la Selarl Fides en la personne de Me Pablo Castanon. Par déclaration du 12 octobre 2023, la société C & O Conseils a relevé appel de cette décision en intimant l'organisme Alliance professionnelle retraite Arrco sans intimer la Selarl Fides en la personne de Me Pablo Castanon. Par avis communiqué par RPVA le 14 novembre 2023, la présidente de chambre a orienté le dossier en circuit court et enjoint à l'appelant d'intimer le liquidateur. La société C & O Conseils a remis au greffe ses écritures le 11 janvier 2024 puis à nouveau le 27 février 2024, remise à l'occasion de laquelle elle a indiqué que le liquidateur lui a fait part de sa décision de ne pas se constituer dans cette procédure d'appel. Le 27 février 2024, date initialement fixée pour clôturer l'instruction, la présidente de chambre a invité la société C & O Conseils à s'expliquer avant le 05 mars 2024 sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut d'avoir notifié des conclusions dans le mois du bulletin de fixation et sur la recevabilité de son appel à défaut d'intimation du liquidateur. Par courrier du 4 mars 2024, le conseil de la société appelante a indiqué avoir pris du retard dans la remise de ses écritures en raison de la difficulté qu'il a rencontrée pour récupérer les pièces utiles du fait de " tracas de santé " (sic) subis par le gérant de la société puis rappelé que le liquidateur lui avait fait part de son souhait de ne pas intervenir devant la cour en raison de l'impécuniosité du dossier. En réponse transmise le 08 mars 2024 par RPVA, la présidente de chambre a rappelé d'une part, que les dispositions de l'article R. 661-6,1° du code de procédure civile font obligation à l'appelant d'intimer le liquidateur et d'autre part, qu'en circuit court, l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit un délai d'un mois pour conclure à compter de l'avis de fixation tandis que l'article 908 du code de procédure civile n'est pas applicable. L'ARRCO à laquelle la déclaration d'appel n'a pas été signifiée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2024. SUR CE, L'article R. 661-6 du code de commerce dispose, en ses deux premiers alinéas : " L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. " En vertu de ces dispositions, le jugement déféré à la cour statuant sur la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire de la part du créancier poursuivant ayant été rendu en application de l'article L. 661-1 du code de commerce, la société C & O Conseils devait intimer la Selarl Fides ès qualités, ce qu'elle n'a pas fait. De surcroît le moyen pris du fait que le liquidateur avait indiqué ne pas vouloir se constituer est inopérant au regard de ce texte. Il s'ensuit que l'appel de la société C & O Conseils n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement et par défaut, Déclare irrecevable l'appel formé par la société C & O Conseils ; Condamne la société C & O Conseils aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile narticle L. 661-1 du code de commercearticle 804 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile prévoit uarticle 905 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a17cb2cb67000826a61f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel