Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17db2cb67000826a623
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 96 510 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° / 2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17013 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMR3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 octobre 2023 - Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2023032506 APPELANTE S.A.S. ECO EXPRESS TRANSPORT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 852 712 959, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, toque : C2477, INTIMÉS Monsieur [M] [O] Né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] De nationalité française Demeurant [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, toque : R231, S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [V] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ECO EXPRESS TRANSPORT, désignée par jugement du tribual de commerce de Paris du 20 octobre 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006, Assistée de Me Hélène MARTINEZ, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006, LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 8] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SASU Eco Express Transport exerce une activité de transport de marchandises et de colis. Sur assignation de M.[O] invoquant une créance de 9.741,70 euros en principal et de 320,61 euros en frais et dépens résultant d'un jugement du conseil des prud'hommes de Rouen en date du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, le 20 octobre 2023, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Eco Express Transport, fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2022 et désigné la SELARL Athena en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire. Le 27 octobre 2023, la société Eco Express Transport a relevé appel de cette décision en intimant la SELARL Athena, ès qualités, le ministère public, et M.[O]. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, la société Eco Express Transport demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,statuant à nouveau, juger que son redressement n'est pas manifestement impossible, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, fixer la date de cessation des paiements au 12 octobre 2023, fixer la durée de la période d'observation, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour désignation des organes de la procédure, accomplir les formalités légales et pour la poursuite des opérations de la procédure, désigner le mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour et statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, M.[O] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, subsidiairement ouvrir une procédure de redressement judiciaire, fixer la date de cessation des paiements au 8 juin 2023, fixer la durée de la période d'observation, renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes de la procédure, l'accomplissement des formalités légales et pour la poursuite des opérations de la procédure, désigner un mandataire judiciaire qu'il plaira à la cour, condamner en tout état de cause la société Eco Express Transport au paiement d'une indemnité procédurale de 1.000 euros et statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2024, la SELARL Athena en la personne de Maître [J], ès qualités, demande à la cour, à titre principal, de la juger recevable et fondée en ses prétentions, juger que la société Eco Express Transport est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2022, et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 10 novembre 2023. Ainsi qu'il y avait été autorisé le liquidateur a, par note en délibéré du 26 mars 2023, actualisé le montant du solde actuellement disponible dans la procédure collective (19.478,40 euros). SUR CE, Il résulte de l'article L640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives: la cessation des paiements, définie par l'article L631-1 du même code comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et l'impossibilité manifeste d'un redressement. En l'espèce la société Eco ExpressTransport ne conteste pas être en cessation des paiements, mais critique la date du 5 novembre 2022 retenue par le tribunal. Elle soutient en outre qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que son redressement n'est pas manifestement impossible. - Sur la possibilité d'un redressement La société Eco Express Transport expose que depuis 2019 son activité porte sur le transport et le montage de meubles pour deux grandes enseignes (Darty et But), qu'elle dispose ainsi d'une activité récurrente et pérenne, ayant généré des résultats positifs en 2021 et 2022, qu'elle se trouve en attente du déblocage de créances clients à hauteur de 60.000 euros, le paiement étant subordonné à la délivrance d'une attestation de vigilance par l'Urssaf. Elle ajoute n'avoir comme charges fixes que les salaires, la location de véhicules avec assurance au mois le mois et les frais administratifs, n'ayant pas à supporter de charge de loyer. M.[O] fait valoir que la société ne justifie pas d'une activité au titre de l'année 2023, ni d'une attestation de vigilance délivrée par l'Urssaf permettant le déblocage de créances pour 60.000 euros. Le liquidateur considère qu'au regard de l'importance du passif déclaré à titre définitif, soit174.250,21 euros (après correction d'une coquille figurant dans les conclusions), d'un actif disponible, après actualisation, de 19.478,40 euros et de l'absence de comptabilité et de prévisionnel d'activité, un redressement n'est pas possible. Il ressort des pièces aux débats que la société Eco Express Transport a été acquis par M.[T] le 10 janvier 2023, moyennant le prix de 90.000 euros payable en 16 mensualités. La cession est intervenue peu après la condamnation de la société par le conseil des prud'hommes le 5 septembre 2022 et juste avant les mesures d'exécution forcée de cette décision. Antérieurement à cette cession, la société avait réalisé: - en 2021, un chiffre d'affaires de 497.118 euros et un bénéfice de 40.947 euros, - en 2022, un chiffre d'affaires de 530.852 euros et un bénéfice de 13.620 euros. Il n'est pas produit le moindre élément concernant les résultats de l'exercice 2023, ni davantage de prévisionnel d'activité ou de convention liant la société à ses deux clients, la société Eco Express Transport faisant seulement état d'un encours clients de 60.000 euros à recouvrer. Or, il n'est pas justifié d'un tel encours client, le liquidateur n'ayant pu recouvrer à ce titre qu'environ 20.000 euros. Par ailleurs la délivrance d'une attestation de vigilance par l'Urssaf, de nature selon la société Eco Express Transport à permettre le déblocage des encours clients, à supposer ceux-ci existants, apparaît aléatoire en présence de cotisations Urssaf s'élevant, selon la déclaration de créance, à 64.965,10 euros et correspondant à des cotisations dues au titre des mois de décembre 2021, janvier, mai à août, novembre et décembre 2022 et de février à octobre 2023. En l'absence d'élément permettant de connaître l'activité de la société Eco Express Transport en 2023, ainsi que ses projections d'activité pour 2024, il n'est pas établi que la société est en capacité de se redresser et de faire face à un passif relativement important. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. - Sur la date de cessation des paiements Pour fixer au 5 novembre 2022 la date de cessation des paiements, le tribunal a pris en compte la date de signification du jugement du conseil des prud'hommes, toutefois cet acte, qui ne permet pas de connaître la situation financière de la société, ne caractérise pas un état de cessation des paiements. La date de cessation des paiements sera fixée au 19 janvier 2023, date de la saisie-attribution infructueuse pratiquée par M.[O] sur les comptes de la société Eco Express Transport dans les livres de la Bred Banque Populaire, le jugement étant infirmé en ce sens. - Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La société Eco Express Transport sera condamnée à verser à M.[O] une indemnité procédurale de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2022, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 janvier 2023, Condamne la société Eco Express Transport à payer à M.[O] une indemnité procédurale de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a17db2cb67000826a623
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