Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17db2cb67000826a62b
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 84 136 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° / 2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18374 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQ4B Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 novembre 2023 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023008292 APPELANTE S.A.S.U. SN DESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 899 894 943, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Marwane BEN TAMANSOURT, avocat au barreau de PARIS, toque G762, INTIMÉS S.C.P. ANGEL HAZANE [O], prise en la personne de Me [Y] [O], en qualité de liquidateur de la SASU SN DESIGN, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 6 novembre 2023, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 3] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] [R] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général qui a fait connaître ses conclusions du 8 février 2024 ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SASU SN Design exploite à [Localité 7] (77), depuis 2021, un établissement de travaux de rénovation, ravalement, peinture et isolation extérieure Sur requête du ministère public, après enquête et par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SN Design, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 mai 2022 et désigné la SCP Philippe Angel-Denis Hazane-[Y] [O], en la personne de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 15 novembre 2023, la société SN Design a interjeté appel de cette décision en intimant le ministère public ainsi que la société Angel-Hazane-[O] ès qualités de liquidateur. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société SN Design demande à la cour de la déclarer fondée en ses demandes, fins et conclusions, juger qu'elle n'est pas en cessation des paiements, infirmer le jugement et annuler la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, subsidiairement, ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Dans ses conclusions déposées eu greffe et notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SCP Angel-Hazane-[O], en la personne de Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la société SN Design aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, le ministère public demande à la cour, sauf pour la société à justifier avoir honoré sa dette fiscale ou être en mesure de le faire, de confirmer l'existence de la cessation des paiements, mais d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. SUR CE, Il résulte de l'article L 640-1 du code de commerce que l'ouverture d'une liquidation judiciaire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives: la cessation des paiements, définie par l'article L 631-1 du même code comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et l'impossibilité manifeste d'un redressement. -Sur l'état de cessation des paiements A titre principal, la société SN Design conteste se trouver en état de cessation des paiements arguant que, contrairement à ce qu'indique le rapport d'enquête elle n'a aucune dette à l'égard de la Caisse des congés payés du bâtiment, cette dette ayant été réglée avant le jugement dont appel, que son seul passif exigible correspond à une dette fiscale, d'un montant modeste de 2.476 euros au regard de son chiffre d'affaires annuel de près de 400.000 euros et des avances en compte-courant qu'elle détient, qui lui auraient permis de combler ce léger passif. Le ministère public relève que l'enquête fait état d'un passif exigible de 8.841,36 euros dont 5.633,70 euros au titre de la Caisse CIBTP et 3.207,66 euros au titre du SIE [Localité 8], et qu'en raison de la carence du dirigeant, il n'a pas été possible d'apprécier l'actif de la société. Il ajoute que si à hauteur d'appel la société n'a plus de dette auprès de la CIBTP, il subsiste une dette fiscale de 2.746 euros, face à laquelle il n'est justifié d'aucun actif disponible, la société ayant cessé son activité depuis 3 ou 4 mois. Le liquidateur souligne que la société ne fait état d'aucun actif disponible et ne verse aux débats aucune pièce comptable, en particulier sur l'exercice 2023. En cas d'appel, l'existence de la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue. Le rapport d'enquête du 24 octobre 2023 avait identifié une dette de 5.633,70 euros (cotisations d'avril 2022 à août 2023) et une créance fiscale de 3.207,66 euros (pénalités d'assiette au titre d'amendes fiscales de novembre 2021 à mars 2022 et IS 2022). Les créances déclarées à titre définitif s'élèvent à un total de 6.332 euros: Pro BTP Agir Arrco: 482 euros, Pro BTP-Constructys:79 euros et Urssaf novembre 2023: 5.771 euros. S'agissant de la créance de la CIBTP visée dans l'enquête, la société SN Design communique une attestation de cet organisme certifiant qu'au 3 novembre 2023, elle était à jour du versement de ses cotisations. Il ne sera donc pas retenu de passif exigible au titre de cette créance visée dans le rapport d'enquête. Quant à la créance déclarée par l'Urssaf à hauteur de 5.771 euros, qui apparait sur l'état des créances avec la mention " novembre 2023", la société SN Design verse aux débats un décompte de l'Urssaf couvrant l'année 2023, dont il ressort l'absence de débit. A défaut de plus amples éléments, il ne sera pas retenu de passif exigible à ce titre. En revanche, la société SN Design ne conteste pas devoir au SIE de [Localité 8] une créance de 2.746 euros suivant situation rectifiée par l'administration le 22 septembre 2023. En outre, aucune explication n'est apportée par l'appelante concernant les créances déclarées par Pro BTP Agir Arrco: 482 euros et Pro BTP-Constructys:79 euros. Face à un passif exigible, qui est à tout le moins de 2.746 euros, il n'est fait état d'aucun actif disponible, ni d'une réserve de crédit, la liasse fiscale produite au titre de l'exercice 2022, n'étant pas de nature à établir l'existence d'un actif disponible au sens de l'article L 631-1 du code de commerce. Il s'ensuit que la cessation des paiements est caractérisée. - Sur la possibilité d'un redressement La société SN Design fait valoir que son redressement n'est pas manifestement impossible compte tenu de la faiblesse du passif exigible. Elle précise que, si elle a cessé son activité 3 à 4 mois du fait de la présente procédure, elle est parfaitement en mesure de reprendre ses chantiers. Le ministère public s'associe à la demande d'ouverture d'un redressement judiciaire. Le liquidateur s'yoppose considérant qu'aucune perspective de redressement par voie de continuation n'est envisageable. Il ressort du compte de résultat de l'exercice 2022, que la société a réalisé un chiffre d'affaires de 394.342 euros et un bénéfice de 14.820 euros. Au regard de la modicité du passif actuellement connu, tout redressement n'apparait pas manifestement impossible. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, la cour statuant à nouveau ouvrira une procédure de redressement judiciaire et désignera la SCP Angel-Hazane-[O], en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire. La désignation d'un administrateur provisoire n'apparait nécessaire. - Sur la date de cessation des paiements Aucun actif disponible n'ayant été identifié pour faire face au passif fiscal résultant de la situation rectifiée au 22 septembre 2023, la date de cessation des paiements sera fixée à cette date. - Sur les dépens Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SN Design, [Adresse 2] (RCS de Meaux n° 899 894 943) Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22 septembre 2023, Ouvre une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt, Désigne M.[C] [U] en qualité de juge-commissaire, Désigne la SCP Angel-Hazane-[O] en la personne de Maître [O], [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire, Désigne Maître [X] [G], [Adresse 1], en qualité de commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce, Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Meaux, Fixe à six mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L 624-1 du code de commerce, Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Meaux pour la poursuite de la procédure, Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Meaux devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article L 624-1 du code de commercearticle L 631-1 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.article L 640-1 du code de commerce que larticle 804 du code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a17db2cb67000826a62b
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