Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17db2cb67000826a62d
- Date
- 23 avril 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 23 AVRIL 2024 (n° 173 , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18564 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRPK Décision déférée à la cour : ordonnance du 16 novembre 2023 - président de chambre de la CA de PARIS - RG n° 23/11729 APPELANTE S.A.R.L. STARYOUCE, RCS de Bobigny n°88066996, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421 INTIMEES S.A.S.U. LILADIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Défaillante OFFICE PUBLIC DE SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 février 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par déclaration du 3 juillet 2023, la société Staryouce a interjeté appel d'une ordonnance de référé du 2 juin 2023 rendu par le président du tribunal judiciaire de Bobigny intimant la société Liladis et l'office public de Seine Saint-Denis Habitat devant la cour. Par ordonnance du 16 novembre 2023 le président de la chambre 1-2 a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la partie intimée non constituée, la société Liladis, et condamné la société appelante aux dépens. Le 1er décembre 2023, la société Staryouce a saisi la cour d'une requête aux fins de voir infirmer l'ordonnance de caducité du 16 novembre 2023, de constater que les conclusions d'appelante avaient été signifiées à la société Liladis le 26 octobre 2023 et de dire qu'il n'y avait pas lieu à caducité partielle de la déclaration d'appel n° 23-13618. La société Seine Saint-Denis Habitat n'a pas conclu. La société Liladis n'a pas constitué avocat dans l'affaire n° 23-13618. La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l'absence de dépôt de la requête dans le délai de quinze jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile. Sur ce, Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date. La requête doit être formée dans les quinze jours de la date de l'ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président déférée à la cour d'appel. Au cas présent, la requête a été remise au greffe le 1er décembre 2023 soit plus de quinze jours suivant la date de l'ordonnance du 16 novembre 2023. Elle doit donc être déclarée irrecevable. Les dépens seront laissés à la charge de la société Staryouce. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la requête déposée par la société Staryouce ; Condamne la société Staryouce aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 916 du code de procédure civile que les oarticle 450 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6628a17db2cb67000826a62d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel