Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17db2cb67000826a63d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 160 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2023 du TJ de CRETEIL - RG n° 21/06539
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assisté de Me Julia BANCELIN substituant Me Gérard BANCELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0252
à
DEFENDEURS
Madame [G] [U] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [E] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentés par Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 66
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2024 :
Par jugement en date du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- Ordonné le partage judiciaire de la succession de [V] [J],
- Désigné, pour y procéder, Me Alexandra Cousin ('.)
- Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
- Rappelé qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission,
- Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par le demandeur et par moitié par les défendeurs, avec faculté de substitution,
- Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
- Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Rappelé que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- Rappelé que le notaire commis peut sans autorisation judiciaire, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par la défunte,
- Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet de partage dans le délai d'un an à compter de sa désignation.
- Rappelé qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet d'état liquidatif,
- Débouté M. [M] [U] de ses demandes de rapports,
- Ordonné le rapport par M. [M] [U] à la succession de la donation des droits de [V] [J] dans un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 12],
- Dit que l'indemnité de rapport due par M. [M] [U] produira intérêts au taux légal à compter du décès de [V] [J], avec capitalisation des intérêts,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 8 février 2024 à 11h30 pour transmission par le notaire commis d'une attestation de versement ou de non versement de provision et point sur l'avancement des opérations ordonnées,
- Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l'état d'avancement de ces opérations,
- Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- Dit qu'ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision,
- Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 9 novembre 2023, M. [M] [U] a fait appel de cette décision.
Par acte en date des 22, 23 janvier, 2 et 22 février 2024, il a fait citer Mme [G] [U] épouse [B], M. [T] [U], M. [F] [U], Mme [E] [U], Mme [Y] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant au référé, au visa des articles 521 alinéa 1er et 524 (anciens) du code de procédure civil aux fins de voir :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 28 septembre 2023.
À titre subsidiaire,
- ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la quote-part revenant à chacun des cohéritiers dans la succession de Mme [J] pour être versée à qui il appartiendra à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris à intervenir ;
- réserver les dépens dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
A l'audience du 12 mars 2024, M. [M] [U], représenté par son conseil, reprend et développe les termes de son assignation.
Il soutient qu'il est retraité et ne pourra assumer financièrement le rapport de l'immeuble qui lui a été donné par sa mère ; que l'application d'intérêts sur la valeur à compter du décès de Mme [J] ainsi que la capitalisation des intérêts, représente une somme très importante sur la valeur d'un immeuble estimé entre 325 000 et 525 000 euros. Il estime qu'il en résulte des conséquences manifestement excessives.
Il expose qu'il sollicite la requalification en donation des quatre prêts dont a bénéficié M. [I] [U] pour un montant de 374 000 euros ainsi que leur réintégration à la succession, de sorte que chacun des ayants droit devra verser la somme de 75 000 euros ; qu'il n'y aura donc plus de garantie de règlement ni aucune compensation possible.
Il souligne qu'il est de jurisprudence constante que les conséquences manifestement excessives s'apprécient non seulement au regard des facultés de paiement du débiteur mais également en fonction des facultés de remboursement du créancier ; que dans l'hypothèse où l'intimé ne présente pas les garanties suffisantes pour restituer la somme qui lui a été allouée en cas d'infirmation par la cour d'appel, les conséquences manifestement excessives sont établies.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par leur conseil, Mme [G] [U] épouse [B], M. [T] [U], M. [F] [U], Mme [E] [U], Mme [Y] [U] demandent de :
- Débouter M. [M] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions en vue de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 28 septembre 2023, ainsi que de la consignation de la quote-part revenant à chacun des héritiers ;
- Condamner M. [M] [U] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que c'est le débiteur qui supporte la charge de la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives au égard à ses facultés de paiement ; que M. [M] [U] dispose de revenus confortables ainsi que d'un patrimoine mobilier et immobilier important dont ils détaillent la consistance.
Ils rappellent que le rapport des libéralités se fait en moins prenant et qu'il en va de même des intérêts des choses sujettes à rapport.
Ils estiment au 12 mars 2024, le montant du rapport y compris en intérêts, à la somme de 700.000,37 euros et soutiennent que c'est un montant moins important que la part héréditaire du demandeur dans la succession de sa mère. Ils font valoir que c'est l'intérêt du demandeur que les opérations de partage soient menées pour stopper les intérêts.
S'agissant de leurs facultés de remboursement, ils soulignent que la charge de la preuve incombe également au demandeur et ils détaillent leur situation professionnelle et le fait que quatre d'entre eux sont propriétaires de leur résidence principale de sorte qu'ils considèrent qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'ils ne disposent pas des facultés de remboursement en cas d'infirmation du jugement.
Ils soutiennent que pour les mêmes motifs, la demande de consignation doit être rejetée, d'autant qu'aucun décompte n'est produit pour les sommes que le demandeur souhaiterait voir consigner.
MOTIVATION
L'instance ayant été introduite devant les premiers juges en janvier 2018, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 , 2°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
Il résulte de ce texte que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Pour justifier de ses facultés de paiement, M. [M] [U] ne verse qu'une seule pièce : un avis d'impôt établi en 2023 pour les revenus de 2022 d'où il ressort un revenu imposable de 33 307 euros. Cette pièce est insuffisante pour connaître de manière exhaustive de la réalité de ses facultés de paiement ou de ses charges. Les défendeurs relèvent légitimement que cet avis fait apparaître des revenus de capitaux mobiliers (7026 euros) et des revenus fonciers (7276 euros). La consistance de ce patrimoine n'est pas documentée par le demandeur.
Les défendeurs, qui n'ont pourtant pas la charge de la preuve de cette situation financière, versent notamment en pièce 19 la copie d'un acte notarié du 7 avril 2011 d'où il résulte que le demandeur a vendu un local commercial acquis en 1981 pour la somme de 3.200.000 euros qu'il détenait à hauteur de la moitié, soit un montant de 1 600 000 euros lui revenant. Le sort de cette somme n'est pas connu.
Les défendeurs, par un calcul détaillé, évaluent à la somme de 700 540,37 euros, intérêts compris, le montant du rapport résultant du jugement, mais estiment que la part héréditaire de l'actif successoral revenant à M. [M] [U] serait de l'ordre de 827 478,20 euros (leur pièce 3, page 17 justifiant de l'actif successoral). Rien ne vient démentir la pertinence de leurs calculs.
Au regard de ces éléments et surtout de la carence probatoire de M. [M] [U], la preuve que les facultés de paiement de ce dernier ne lui permettraient pas de faire face au rapport à la succession de la donation des droits dans un appartement ordonnée par le jugement, n'est pas établie.
S'agissant des facultés de remboursement des défendeurs, ces derniers font état de leur profession et du fait qu'ils sont, pour quatre d'entre eux, propriétaires - sans en justifier, mais sans être démenti par la partie adverse -.
M. [M] [U], demandeur, expose uniquement que sa demande de requalification de la donation en quatre prêts conduirait chacun des ayants droit à verser la somme de 75 000 euros, sans apporter aucun élément circonstancié susceptible de donner consistance à l'allégation d'un risque de non-remboursement en cas de réformation de la première décision.
Par conséquent, il ne démontre pas que l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, tenant à l'absence de production d'éléments circonstanciés par le demandeur, il n'est pas davantage justifié du bien fondé d'une demande de consignation, étant relevé en tout état de cause que le jugement, s'agissant du rapport à la succession de la donation de la défunte dans un appartement sis à [Localité 12] n'est pas une condamnation à une somme d'argent de sorte que les conséquences pécuniaires restaient à déterminer par la production d'un décompte précis, ce que M. [M] [U] ne fait pas ; il n'appartient pas à la présente juridiction de pallier cette carence et déterminer à sa place un montant précis aux fins de consignation.
Cette demande subsidiaire de consignation sera également rejetée.
M. [M] [U] sera condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [M] [U] ;
Rejetons la demande de consignation ;
Condamnons M. [M] [U] à payer à Mme [G] [U] épouse [B], M. [T] [U], M. [F] [U], Mme [E] [U] et Mme [Y] [U] la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] [U] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le ConseillerArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6628a17db2cb67000826a63d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel