Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17db2cb67000826a63f
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 3 069 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigne
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYR4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023031683 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. BABYLONE INTERNATIONAL [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R172 à DEFENDEUR S.A.R.L. VERART [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Mars 2024 : Par jugement en date du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Babylone International de toutes ses demandes ; - Débouté la société Verart de sa demande de paiement de dommages-intérêts ; - Condamné la société Babylone International à payer à la société Verart la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Babylone International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. La société Babylone International a fait appel de cette décision par déclaration en date du 7 décembre 2023. Par acte en date du 22 janvier 2024, la société Babylone International a fait assigner la société Verart, en référé, devant le premier président aux fins de voir : - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 novembre 2023 ; en tout état de cause, - condamner la société Verart à lui régler la somme de 2 500 euros du code de procédure civile ; - condamner la société Verart aux dépens. Suivant conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2024 et développées oralement par son conseil, la société Babylone International maintient ses prétentions sauf en ce qu'elle porte à la somme de 5 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles. Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la société Verart demande de voir déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Babylone International, condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. La question de la recevabilité de la demande doit être examinée en premier lieu. La société Verart fait valoir que la demande est irrecevable en ce que les éléments produits par la société Babylone International sont antérieurs à la décision revêtue de l'exécution provisoire, de sorte que la situation de la demanderesse était déjà compromise avant même le prononcé de la première décision. La société Babylone International, s'agissant des conséquences manifestement excessives soutient que sa situation a été entravée par les comportements parasitaires de Mme [H]. Elle fait état d'un résultat d'exploitation négatif et d'une trésorerie nette de 4779 euros au 30 septembre 2023. Elle souligne que la fin d'exploitation de son fonds de commerce intervenue au 1er janvier 2024 accroît nécessairement ces difficultés qu'elle rencontre. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation "terrifiante" avec un risque de liquidation judiciaire, du fait des man'uvres frauduleuses de la partie adverse. Il ressort des termes du jugement entrepris que la société Babylone International n'a pas formulé, devant le premier juge, d'observations sur l'exécution provisoire au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s'entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure. Elle a demandé au contraire qu'il soit rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, la société Babylone International doit démontrer, conformément à l'article 514-3 susvisé, l'existence de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision. La demande ne porte de fait que sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'attestation comptable (pièce 15) dont se prévaut la demanderesse est datée du 11 mars 2024 - veille de l'audience - mais elle ne fait pas état d'éléments survenus postérieurement à la première décision du 29 novembre 2023 qui modifierait sa situation et qui seraient constitutifs de conséquences manifestement excessives depuis le jugement. En effet, il est précisé que le dirigeant ne peut pas se rémunérer "actuellement", que le chiffre d'affaires pour la période du 1er octobre 2023 au 28 février 2024 est de 11 326 euros (partie de cette période est antérieure au jugement) pour un chiffre d'affaires de 30 690 euros sur 12 mois. La trésorerie présente un solde positif de 5 148,68 euros au 5 mars 2024. Il est indiqué que le niveau de chiffres d'affaires ne correspond pas à celui réalisé par le prédécesseur. Par ailleurs, le compte de résultat est arrêté au 30 septembre 2023 (pièce 8), il est également antérieur au jugement. Le fait que le nom commercial Galerie [V] [H] et l'enseigne étaient conférés pour une durée d'un an à compter de la date de réalisation de l'acte de cession de fonds de commerce, soit jusqu'au 1er janvier 2024 résulte de l'acte de cession lui-même en date du 25 juillet 2022. La situation financière et comptable très difficile de la société Babylone International ne s'est donc pas révélée postérieurement au jugement de première instance, mais elle résulte, selon ses allégations, des faits dénoncés en première instance à l'encontre de la partie adverse. Cette situation obérée existe depuis des mois et en tous les cas antérieurement au jugement. En l'absence de toute circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les moyens sérieux d'infirmation, les conditions étant cumulatives. La demanderesse sera condamnée aux dépens et tenue d'indemniser la société Verart des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; Condamnons la société Babylone International aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société Verart la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6628a17db2cb67000826a63f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel