Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17eb2cb67000826a651
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 avril 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01838 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIWC Décision déférée : ordonnance rendue le 19 avril 2024, à 17h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [K] [W] né le 16 décembre 1987 à [Localité 5], de nationalité italienne demeurant [Adresse 2] Ayant pour conseil choisi Me Philippe Sarda, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Yannis Gilles, avocat au barreau de Paris LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 24/00270 et celle introduite par le recours de M. [K] [W] enregistré sous le n° RG 24/00275, déclarant le recours de M. [K] [W] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à M. [K] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 avril 2024 à 17h44, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par mail le 22 avril 2024 à 11h19 et 11h22 à Me Philippe Sarda, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [K] [W] présent à l'audience ; - Vu les pièces et conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 23 avril 2024 à 09h03 avant l'ouverture des débats ; - Vu la pièce complémentaire reçue à l'audience du 23 avril 2024 par le conseil de M. [K] [W] ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [K] [W] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a retenu une irrégularité tirée d'une déloyauté de la procédure alors qu'il résulte du procès verbal du 16 avril 2024 à 9h que l'étranger s'est présenté de lui-même, au commissariat de [Localité 4], " comparution volontaire dans le cadre d'une affaire de violences conjugales " dûment mentionnée audit procès verbal qui fait foi, aucune déloyauté n'étant caractérisée, le moyen ne peut qu'être rejeté et l'ordonnance infirmée ; Sur les autres moyens : Sur les moyens de contestation de la garde à vue, il résulte tant des conclusions déposées en première instance que de la note d'audience et de l'ordonnance elle-même, les moyens 2 et 3 tirés d'une contestation de l'avis au procureur de la République et de la notification des droits, ces 2 moyens, soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n'ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge ; sur le moyen tiré d'un placement en garde à vue par une personne n'ayant pas autorité pour ce faire, il résulte d'une lecture attentive de la procédure que ce n'est pas l'agent dénoncé qui a procédé au placement en garde à vue de l'intéressé mais [G] [C] qui effectue cette mission le 16 avril 2024 à 9h10 ; le moyen manquant en fait est rejeté. Sur le défaut de diligence de l'administration, sur l'indétermination du pays de renvoi, ce moyen portant sur la décision d'éloignement, ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ne peut qu'être déclaré irrecevable ; quant aux diligences, elles figurent en procédure et concernent l'Italie, le moyen est rejeté. Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention : Sur le moyen 2-1 tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l'espèce, le préfet ayant retenu le dépassement de séjour autorisé sans démarche de régularisation, la volonté de se maintenir sur le territoire français et l'absence de garantie ; - sur l'ensemble des moyens tirés de garanties (2-2, 2-3, 2-5) aucune mesure moins coercitive n'était applicable en l'absence de garantie justifiée au moment de l'édiction de la mesure, moment auquel il convient de se reporter ; - sur l'ordre public, le motif de menace à l'ordre public n'est pas le fondement de l'arrêté de placement ; - enfin sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention " outre que ledit moyen n'est étayé d'aucun document, le service de santé du CRA est à disposition du retenu en tant que de besoin ; Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont rejetés. Sur l'assignation à résidence, il convient de constater que l'intéressé justifie d'un dépôt de passeport en cours de validité, qu'il a indiqué en procédure qu'il exécutera la mesure d'éloignement si tel devait être le cas, enfin qu'il est justifié que M. [K] [W] dispose d'un logement dont il est titulaire du bail, logement situé [Adresse 2], tandis que son épouse, avec laquelle une procédure de divorce est engagée réside à [Localité 3] ; en conséquence il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée, de statuer conformément au dispositif en assignant à résidence l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, DECLARONS irrecevables les deux moyens de contestation de la garde à vue n° 2 et 3, REJETONS les moyens de nullité et de fond comme indiqué ci-dessus, DECLARONS recevable la requête en contestation d'arrêté de placement en rétention, la rejetons, DECLARONS recevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, DISONS n'y avoir lieu à mesure de rétention, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [K] [W], à l'adresse suivante [Adresse 2] ; INFORMONS M. [K] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police de [Localité 6] sis [Adresse 1] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence et qu'il encourt une peine de trois ans d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 624-4 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme éta
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a17eb2cb67000826a651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel