Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17eb2cb67000826a65d
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01845 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIZC Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2024, à 13h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [O] né le 14 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [J] [P] [U] (interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Alexis N'Diaye, du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 06 mai 2024 et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement dans un délai de 72 heures ; - Vu l'appel motivé interjeté le 22 avril 2024, à 12h11, par M. [L] [O] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance, sauf en ce qui concerne l'injonction d'examen médical qui doit être infirmée ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y substituant sur le moyen tiré d'une demande d'expertise médicale, qu'outre le fait qu'il n'appartient pas au juge judiciaire " d'ordonner " une expertise médicale, il est rappelé que : deux avis du médecin de l'OFII figurent déjà en procédure aux termes desquels l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure d'éloignement, étant observé, que le médecin de l'OFII en constatant cette compatibilité a nécessairement examiné son préalable, en l'espèce la compatibilité de la rétention administrative ; il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé " dont l'état de santé le justifie " aux fins de " protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence ", ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, " le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport ", ainsi, les avis du médecin de l'OFII précités, du 12 février et du 8 mars 2024, figurant en procédure, aux termes desquels l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la mesure d'éloignement, sont suffisants, la demande " d'examen médical ", cette demande ne peut qu'être rejetée comme non nécessaire, la compatibilité avec l'éloignement donc la rétention étant acquise depuis le 12 février ; au fond, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage ; à ce stade, s'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce, dès lors que l'administration établit que : une audition consulaire a eu lieu le 3 avril 2024, aucune pièce complémentaire n'a été sollicitée, les autorités algériennes n'ont pas décliné leur compétence, et l'intéressé n'a pas varié dans sa revendication de nationalité ; la reconnaissance de nationalité est considérée comme acquise. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée sauf en ce qui concerne l'examen médical. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INFIRMONS l'injonction d'examen médical ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a17eb2cb67000826a65d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel