Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a17eb2cb67000826a66f
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01854 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJI2Q Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2024, à 15h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [J] né le 22 février 1974 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [1] n°2 Informé le 22 avril 2024 à 16h31 et 16h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 22 avril 2024 à 16h31, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [D] [J] enregistré sous le n° RG 24/00306 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/00302, déclarant le recours de M. [D] [J] recevable, constatant le désistement du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, rejetant le recours de M. [D] [J], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [J] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 avril 2024 à 15h34 ; - Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024, à 14h01, par M. [D] [J] ; SUR QUOI, L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet. En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, le défaut de diligence prétendu n'est pas argumenté, or, il est constant que les autorités consulaires ont dûment et promptement été saisies sans contestation énoncée dans l'acte d'appel, quant au moyen de critique de l'arrêté tiré d'un défaut de motivation concernant une possible assignation à résidence, l'intéressé indique " titulaire d'un passeport'. " mais aucun passeport n'a été remis à l'administration, dès lors, en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité d'une part, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation, d'autre part, au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme le retient le premier juge sans contestation applicable au dossier dans l'acte d'appel, PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 23 avril 2024 à 10h13. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L.743-23 alinéa 2 du code de larticle L 743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a17eb2cb67000826a66f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel