Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a699
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01458 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUM6 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 05 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [X] [B], né le 04 Octobre 1993 à Aloucha (SYRIE); Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 17 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [B] ayant pris effet le 17 avril 2024 à 11 heures 28 ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [X] [B] ; Vu l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 à 12 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [X] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 avril 2024 à 11 heures 28 jusqu'au 18 mai 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 avril 2024 à 12 heures 15 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de Seine-Maritime, - à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à M. [F] [H], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [X] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [X] [B] a été placé en rétention administrative le 17 avril 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le 18 avril 2024. Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 20 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [X] [B] a formé un recours. A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention au motif que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence, l'insuffisance de diligences et l'absence de perspective d'éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a maintenu les moyens tirés de l'insuffisance de diligences et l'absence de perspective d'éloignement. M. [X] [B] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [X] [B] allègue l'insuffisance de diligences et l'absence de nécessité de son placement en rétention du fait de l'absence de perspective d'éloignement vers la Syrie. Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. Il n'est cependant pas exigé de l'administration qu'elle effectue ses diligences pendant le temps de l'incarcération de l'étranger. Il ressort néanmoins de la procédure qu'en l'absence de document d'identité, alors que M. [X] [B] indiquait être ressortissant syrien, une demande d'identification a été adressée à l'ambassade de Syrie le 20 juin 2022, laquelle a répondu par courriel du 21 juin 2022 ne pas être en mesure de lui délivrer un extrait de naissance ou de vérifier son identité en l'absence d'un document syrien qui prouve l'identité de la personne (passeport, carte d'identité), réponse qui sera réitérée le 22 mars 2024, qu'en l'état de l'incertitude sur l'identité de l'intéressé, les recherches avaient également été dirigées vers la Tunisie, le Maroc et l'Algérie aux fins de mettre en oeuvre la décision d'éloignement (courriers et courriels des 11 et 12 avril 2024), une audition ayant été programmée au 23 avril 2024 au consulat d'Algérie, qu'en possession d'une copie du passeport de M. [X] [B], la préfecture a le 18 avril 2024 relancé les autorités syriennes. La cour considère au regard de ce qui précède que les diligences sont suffisantes et qu'il ne peut être soutenu une quelconque violation des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Relativement à la perspective d'éloignement vers la Syrie, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, cette décision ne relevant que du seul contrôle du juge administratif. En conséquence, le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspective d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative, sauf, implicitement, à contrôler le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire. Il est à toutes fins observé que le premier juge a relevé que suivant jugement du 20 mars 2024, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [X] [B] contre l'arrêté portant obligation de quitter la France et portant fixation du pays de renvoi. En tout état de cause, en l'espèce, aucun élément ne permet de dire qu'un éloignement effectif de l'intéressé vers son pays d'origine ne pourra avoir lieu dans la durée légale de rétention. Le moyen pris en ses deux branches sera rejeté et l'ordonnance confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 23 Avril 2024 à 14 heures 00. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a180b2cb67000826a699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel