Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a69b
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01464 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUNM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 19 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [V] [F] [T], né le 12 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 19 avril 2024 de placement en rétention administrative de M. [V] [F] [T] ayant pris effet le 19 avril 2024 à 20h50; Vu la requête de M. [V] [F] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [F] [T] ; Vu l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 12 heures 45 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [F] [T] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 15 heures 38 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 16 heures 37, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 22 avril 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [V] [F] [T] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à M. [C] [X], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [F] [T] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [F] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4]; Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; M. [V] [F] [T] et son conseil ayant été entendus; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [F] [T] a été placé en rétention administrative le19 avril 2024. Le préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour voir autoriser le maintien en rétention de M. [V] [F] [T]. Le juge des libertés et de la détention a refusé le maintien de la rétention et a ordonné la remise en liberté de l'intéressé suivant ordonnance du 22 avril 2024. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de ladite ordonnance avec demande d'effet suspensif. Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 22 avril 2024, laquelle a ordonné le sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public. Au fond, le procureur de la République soutient que la décision de placement en rétention satisfait aux exigences de motivation, alors que l'intéressé ne présente pas de garantie de representation propre à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que s'il justifie d'un domicile, sa situation sociale interroge et ne paraît aucunement légale et stable, qu'il se maintient en outre irrégulièrement sur le territoire et ne semble pas enclin à se conformer à la décision administrative, que la mesure de rétention, qui a pour but de maintenir à la disposition de l'administration l'intéressé est proportionnée au but poursuivi et la procédure régulière. A l'audience, le conseil de M. [V] [F] [T] demande confirmation de la décision,maintenant le moyen présenté en première instance tirée de l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence et sollicitant subsidiairement le bénéfice de l'assignation à résidence judiciaire. Le préfet de de la Seine-Maritime n'a pas formulé d'observations. M. [V] [F] [T] a été entendu en ses observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 22 avril 2024, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 22 Avril 2024 est recevable. Sur l'absence d'examen sérieux de la possibilité d'assignation à résidence Il résulte de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Par ailleurs, l'article L. 731-1 du code précité énonce l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable et l'article L. 733-4 que l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité. En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] [F] [T] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [V] [F] [T] a été interpellé par les services de police le 19 avril 2024 et placé en garde à vue pour des faits d'apologie du terrorisme, qu'il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité et ne dispose d'aucun titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français, qu'il s'est vu notifier le 30 novembre 2020 par le préfet des Pyrénées-orientales une obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour d'un an, mesure à laquelle il n'a pas déféré, qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, en ce qui lui a été notifié le 19 avril 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de cinq ans, qu'il présente une menace à l'ordre public au vu des faits ayant motivé son placement en garde à vue, qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou un handicap qui serait contraire à son placement en rétention. Ainsi que justement relevé par le premier juge, l'existence d'une précédente décision d'éloignement et l'absence de titre ne permettent pas d'exclure l'assignation à résidence au profit du placement en rétention administrative, et ce d'autant que l'étranger présente des garanties de représentation. Au cas d'espèce, si l'intéressé a indiqué lors de son audition être sans emploi, et par suite justifié être titulaire d'un contrat à durée indéterminée auprès d'une entreprise de bâtiment, expliquant avoir obtenu cet emploi au moyen d'une fausse carte d'identité, il a justifié disposer d'un domicile stable situé à [Localité 3], [Adresse 1], adresse à laquelle les fonctionnaires de police ont pu le trouver sans difficulté lorsqu'il s'est agi de l'interpeller aux fins de l'entendre sur les faits d'apologie du terrorisme. Sur le critère pris de la menace à l'ordre public, force est de constater, à l'instar du premier juge, qu'elle n'est pas suffisamment caractérisée au vu des éléments du dossier, ainsi qu'explicité dans l'ordonnance déférée dont il convient de s'approprier les motifs au regard de leur pertinence et de leur précision, étant observé que M. [V] [F] [T] n'est pas même défavorablement connu, la cour ajoutant, qu'à la fin de la garde à vue, il a été laissé libre à charge pour lui de déférer à toute convocation de justice ou de police ultérieure, ce que la préfecture ne pouvait ignorer lors de l'édiction de la décision de placement en rétention, s'étant livré à un examen insuffisant de sa situation personnelle. C'est en conséquence par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a considéré la mesure de rétention administrative irrégulière et qu'il a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, Le dit non fondé, Confirme l'ordonnance entreprise, Rappelle à M. [V] [F] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Fait à Rouen, le 23 Avril 2024 à 17 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 731-1 du code précité énonce larticle 450 du code de procédure civile.article L.741-6 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a180b2cb67000826a69b
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