Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a6a1
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° 143 N° RG 21/02668 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHHF SM / CD Décision déférée du 28 Avril 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE / FRANCE - 20/01139 M. [C] S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ [L], [P] [G] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [L], [P] [G] [Adresse 2] [Localité 3] NON REPRESENTE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridctionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S. MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2011, Madame [L] [G] a souscrit auprès de la Lyonnaise de Banque un contrat d'ouverture de compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] assorti d'une offre de contrat de découvert d'un montant maximum autorisé de 500 €. Suivant offre préalable d'ouverture de crédit renouvelable acceptée le 6 juin 2013, Madame [G] a souscrit un contrat de crédit en réserve renouvelable n°100961804900050514305 utilisable par fractions d'un montant initial maximum de 5 000 € et d'une durée d'un an renouvelable. Ce contrat a été régulièrement renouvelé, et selon offre acceptée du 9 septembre 2017, les parties ont convenu d'une augmentation du montant initial du crédit renouvelable à la somme de 13 000 €. A compter du 5 avril 2018, des incidents de paiement du crédit renouvelable ont été constatés et le compte courant de Madame [G] a présenté un solde débiteur. Par courrier du 27 avril 2018, la banque a avisé Madame [G] de la suspension de son droit d'utiliser le crédit en réserve renouvelable accordé. En parallèle, Madame [G] a saisi la commission de surendettement et un plan de remboursement a été élaboré. Toutefois, aucun paiement n'est intervenu en dépit des mises en demeures adressées par la banque. Par acte du 12 mars 2020, la Sa Lyonnaise de Banque a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse aux fins de solliciter la condamnation de Madame [L] [G] à lui payer la somme de 12 841,52 € outre intérêts au titre du contrat de crédit en réserve renouvelable, et la somme de 4 881,31 € outre intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant. Par jugement du 28 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté la Sa Lyonnaise de Banque de ses demandes relatives au crédit renouvelable faute de caractère liquide de sa créance ; - condamné Madame [L] [G] à payer à la Sa Lyonnaise de Banque la somme de 4 662,61 € au titre du découvert en compte courant qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ; - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; - condamné Madame [L] [G] aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Madame [G] n'était ni comparante ni représentée en première instance. Par déclaration en date du 16 juin 2021, la Sa Lyonnaise de Banque a relevé appel des dispositions du jugement qui ont : - débouté la Sa Lyonnaise de Banque de ses demandes relatives au crédit renouvelable faute de caractère liquide de sa créance ; - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. La clôture est intervenue le 6 mars 2023, et l'affaire, initialement fixée au 5 avril 2023, a été défixée a appelée à l'audience du 14 février 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées le 14 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Lyonnaise de Banque demandant, aux visas des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, et 1103 et suivants, 1193 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 28 avril 2021 en ce qu'il a condamné Madame [L] [G] à payer à la Sa Lyonnaise de Banque la somme de 4 662,61 € au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] et aux entiers dépens ; - réformer partiellement le jugement rendu entre les parties par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 28 avril 2021 en ce qu'il a débouté la Sa Lyonnaise de Banque de ses demandes relatives au crédit renouvelable faute de caractère liquide de la créance et de ses demandes plus amples ou contraires ; Statuant à nouveau, - condamner Madame [L] [G] à payer à la Sa Lyonnaise de Banque la somme de 11 567,02 € outre intérêts au taux légal sans majoration à compter du 23/10/2019 au titre du contrat de crédit en réserve renouvelable n°100961804900062167508 ; - condamner Madame [L] [G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens. La Sa Lyonnaise de Banque ne conteste pas la décision du premier juge relative au dépassement du découvert ; elle ne discute pas plus sa décision concernant la déchéance du droit aux intérêts relative au crédit renouvelable. Elle produit les éléments qu'elle estime nécessaires au calcul de sa créance, en déduisant les intérêts et primes d'assurances de ses demandes initialement formées, et sollicite l'application des intérêts au taux légal. Madame [L] [G] n'a pas comparu devant la Cour ; la déclaration d'appel lui a été valablement signifiée à personne par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2021. MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Sur la demande en paiement La banque ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge, et affirme produire les éléments utiles au calcul de sa créance, déduction faite des intérêts et primes d'assurances. Il ressort des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Dès lors, Madame [G] n'est tenue qu'au seul remboursement du capital ; les sommes d'ores et déjà perçues par la banque au titre des intérêts et des primes d'assurance doivent être imputées sur le capital restant dû. La Lyonnaise de banque produit son décompte de créance adressé à Madame [G], le relevé des échéances du crédit renouvelable qui ont fait l'objet d'un règlement, le tableau d'amortissement dudit crédit et la liste des mouvements. Il ressort du décompte attaché aux mises en demeure adressées à Madame [G], qu'à la date du 22 octobre 2019, le capital restant dû était de 11 005,19 euros ; Madame [G] a procédé uniquement aux six premiers versements d'échéances entre le 5 octobre 2017 et 5 mars 2018. En s'acquittant de ces échéances, elle a payé une somme totale de 243,87 euros au titre des intérêts et frais d'assurance, qu'il convient de déduire du capital restant dû. En conséquence, la Lyonnaise de Banque justifie désormais de sa créance, qui s'élève, après déchéance du droit aux intérêts, à la somme de 10 761,32 euros ; la décision de première instance sera infirmée et Madame [G] sera condamnée à lui payer la somme de 10 761,32 euros au titre du crédit renouvelable, en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts. Sur les intérêts au taux légal La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. En l'espèce, le taux conventionnel du contrat de prêt renouvelable souscrit par Madame [G] étant de 3,50 %, le bénéfice du taux légal aboutirait à ce jour à un taux supérieur au taux conventionnel, privant la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité. Il convient de s'assurer de l'effectivité de la sanction en plafonnant le taux d'intérêt légal à 1,5%. Il n'y aura donc pas lieu de dispenser l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal, qui courront à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2019, avec un plafonnement de ce taux à 1,5%. Sur les demandes accessoires La Lyonnaise de banque ne conteste pas les chefs de décision ayant statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Madame [G], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; la Lyonnaise de Banque sera déboutée de sa demande de ce chef, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, Infirme les dispositions du jugement déféré, sauf s'agissant des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamne Madame [L] [G] à payer à la Sa Lyonnaise de Banque la somme de 10 761,32 euros au titre du crédit renouvelable n°100961804900062167508, avec intérêts au taux légal plafonnés à 1,5% à compter du 23 octobre 2019 ; Y ajoutant, Déboute la Sa Lyonnaise de Banque de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Madame [L] [G] aux entiers dépens d'appel ; Le Greffier La Présidente .
Articles de loi cités
article 472 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L341-8 du code de la consommation que lorsqu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a180b2cb67000826a6a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel