Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a6a3
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 201 079 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N° 145 N° RG 21/02756 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHTU MN / CD Décision déférée du 18 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00107 M. STEIN S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] C/ [Z] [G] veuve [E] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] agissant poursuites et diligences de des représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége. [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [Z] [G] veuve [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : [Z] [E] a été gérante de l'Eurl Chaussures René créée en 2002. Le 15 décembre 2005, l'Eurl Chaussures René a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] (ci-après la CCMSG). Par acte en date du 30 mai 2006, la CCMSG a consenti a l'Eurl Chaussures René un crédit professionnel d'un montant de 10 000 euros, utilisable sous la forme d'une autorisation de découvert, pour une durée indéterminée, moyennant un TEG de 9,6 % par an. Le même jour et par acte distinct, [Z] [E] s'est portée caution personnelle et solidaire de l'Eurl, pour l'ensemble des engagements pris ou à venir de l'Eurl, dans la limite de la somme de 12 000 euros, comprenant le principal, les intérêts et les pénalités, ce pour une durée de 5 ans. Le 25 septembre 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'Eurl Chaussures René convertie en liquidation judiciaire le 10 décembre 2015. Le 29 septembre 2012, la CCMSG a déclaré une créance restant due au titre du solde débiteur du compte courant professionnel à hauteur de 12 010,79 euros entre les mains de Me [X], en qualité de mandataire judiciaire de l'Eurl Chaussures René qui a été admise à hauteur de 8 914,12 euros. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 7 mars 2017. Le 3 novembre 2017 et le 14 mars 2018, la CCMSG a mis [Z] [E] en demeure de régler les sommes restant dues au titre de son engagement de caution. Le 11 février 2019, la CCMSG a assigné [Z] [E] devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution outre sa condamnation à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 18 mai 2021, le tribunal de commerce a dit la CCMSG prescrite et irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à verser à [Z] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Par déclaration en date du 22 juin 2021, la CCMSG a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 novembre 2023. Prétentions et moyens des parties : Dans ses conclusions notifiées le 20 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la CCMSG sollicite, au visa des articles 1134 du Code civil, dans sa version applicable à l'espèce, 2288 et suivants dudit Code, les articles L622-28 alinéa 2, L110-4, L622-27 et L622-25-1 et R624-3 du Code de commerce et l'article L313-22 du code monétaire et financier : l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le rejet de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions de [Z] [E], statuant à nouveau, sa condamnation, ès qualités de caution de l'Eurl Chaussures René, à payer sans délai à la CCMSG la somme de 12 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2017, au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX02], la condamnation de [Z] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de [Z] [E] aux entiers dépens. En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 14 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [Z] [E] demande : la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, la condamnation de la CCMSG à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens. MOTIFS Sur la fin de non recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. [Z] [E] soutient la confirmation du jugement de première instance qui a constaté l'acquisition de la prescription quant à l'action de la banque en paiement à son encontre au titre de son engagement de caution, affirmant que celui-ci ayant été limité dans le temps, elle ne pouvait plus être poursuivie au delà du 30 mai 2011. La CCMSG affirme que la limitation temporelle du cautionnement ne joue que pour l'obligation de couverture mais non l'obligation de règlement et que sa créance étant née dans le délai temporellement couvert par l'engagement de caution de [Z] [E], son action n'est pas prescrite. Lorsque le cautionnement a prévu un terme, celui-ci s'applique à l'obligation de couverture, soit la possibilité pour le créancier de poursuivre le paiement par la caution des créances nées avant le terme fixé, mais non à l'obligation de règlement, soit l'obligation de la caution de payer les dettes couvertes par le cautionnement, qui elle peut intervenir bien après le terme, pourvu qu'il n'y ait pas prescription de l'action en paiement. Le caractère accessoire de l'obligation de la caution empêche que le délai de prescription de cette obligation puisse courir avant que ne coure la prescription de l'obligation principale, c'est-à-dire avant que celle-ci ne soit exigible. Le solde d'un compte-courant ne devient exigible qu'à la clôture de celui-ci. Aux termes des articles L.622-29, auquel renvoie l'article L.631-14, et L.643-1 du code de commerce, dans leur version applicable aux faits en cause, le jugement d'ouverture [du redressement judiciaire] ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite. Dès lors, en l'absence de démonstration d'une clôture du compte courant en cause antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire le 25 septembre 2012, le compte courant professionnel de l'Eurl Chaussures René n'est pas devenu exigible à l'ouverture de la procédure collective. En revanche, le jugement de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité rend exigible les créances non échues à l'égard du débiteur principal et emporte notamment clôture des comptes courants. Le redressement judiciaire de l'Eurl Chaussures René a été converti en liquidation judiciaire le 10 décembre 2015. L'ensemble du solde débiteur du compte courant professionnel était donc exigible à compter de cette date. C'est elle qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'action diligentée par la banque à l'encontre de la caution. N'est pas applicable à l'action de la banque créancière contre la caution le délai biennal de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, la banque n'ayant fourni à la caution aucun service au sens de ce texte, le délai applicable étant celui, quinquennal, de l'article 110-4 du Code de commerce. Dès lors, en délivrant son assignation avant le 10 décembre 2020 et en l'espèce, le 11 février 2019, la banque a bien agi avant l'expiration du délai de prescription de son action. Celle-ci sera reconnue recevable en ses demandes et le jugement de première instance qui avait conclu le contraire, sera infirmé. Sur la demande en paiement de la banque La CCMSG poursuit le règlement de la somme de 12 000 euros, limite maximale de l'engagement consenti le 30 mai 2006 par [Z] [E]. Le cautionnement de [Z] [E] ayant été limité dans le temps, celle-ci ne peut répondre que des créances nées au bénéfice de la banque avant le 30 mai 2011. Le contrat de cautionnement en cause a prévu dans une clause que « en cas de survenance du terme du cautionnement tout comme en cas de révocation du présent engagement avant clôture du compte courant, les obligations au titre du dit compte seront déterminées par le solde que dégagera ce dernier au moment de sa clôture sans pouvoir excéder toutefois le montant de sa position débitrice à la date à laquelle le cautionnement est arrivé à son terme ou s'il y a lieu à la date d'effet de la révocation ». Or, avant le 10 décembre 2015, le solde du compte-courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] n'était pas exigible de sorte que l'application de cette clause contractuelle viendrait anéantir le principe fondamental selon lequel le cautionnement est un accessoire de l'obligation principale, en permettant d'exiger de la caution le règlement d'un solde débiteur de compte incertain à une date donnée, qui pourrait avoir été couvert dès le lendemain ou au cours de la vie du compte de sorte que le débiteur principal, lui, ne serait pas poursuivable. Au surplus, s'agissant d'un compte-courant ayant connu des évolutions dans le temps et dont seuls les extraits de compte pour les années 2010 et 2011 sont produits par la banque, la cour ne peut déterminer si entre ces années et la date de l'assignation initiale, le compte n'est pas revenu en positif, éteignant la créance de la banque, et si la créance de 2011 dont il est poursuivi le paiement à l'égard de la caution est la même que celle due par le débiteur principal dans le cadre de la procédure collective. Dès lors, il sera retenu que la banque ne justifie pas à l'encontre de [Z] [E] d'une créance exigible et elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à son encontre. Sur les frais irrépétibles, La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les premiers juges l'ayant justement condamnée aux dépens de première instance, le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur les frais alloués à [Z] [E] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à [Z] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles, Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir, Déclare la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] recevable en ses demandes, Au fond, déboute la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [Z] [E], Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] aux dépens d'appel, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5] à verser la somme de 2 000 euros à [Z] [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article L. 218-2 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 110-4 du Code de commerce.article L313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6628a180b2cb67000826a6a3
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