Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a6a5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 331 267 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N°135 N° RG 21/03805 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLM3 FP AC Décision déférée du 30 Juin 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 20/02642 M RIEU S.A. CREATIS C/ [V] [M] [X] [W] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [V] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Non constitué Monsieur [X] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire chargée du rapport exerçant des fonctions juridictionnelles et S.MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2018 ,la SA CREATIS a consenti à Monsieur [X] [W] et à Monsieur [V] [M] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 42 800 € remboursable en 144 mensualités moyennant un TEG de 5,88 % l'an. Les emprunteurs ont cessé de régler les échéances régulièrement appelées à compter du mois de mars 2019 et ont été vainement mis en demeure de s'acquitter de leurs obligations par courriers recommandés des 9 janvier, 9 mars et 12 août 2020. Par actes d'huissier des 24 septembre 2020 et 12 octobre 2020, la SA CREATIS a assigné Monsieur [X] [W] et Monsieur [V] [M] devant le tribunal d'instance de Toulouse pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 48 108,77 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 5,88 % l'an à compter du 12 août 2020 outre les accessoires. Par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : -condamné solidairement Monsieur [X] [W] et Monsieur [V] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 38 975,49 euros sans intérêt conventionnel ni légal -débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires -condamné in solidum Monsieur [X] [W] et Monsieur [V] [M] aux dépens -ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 septembre 2021, la SA CREATIS a interjeté appel du jugement du 30 juin 2021 qu'elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées. La déclaration d'appel a été signifiée à Monsieur [X] [W] et à Monsieur [V] [M] par actes d'huissier du 4 octobre 2021 ( remis à l'étude pour Monsieur [M] et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [W]). Au terme de ses conclusions déposées au RPVA le 23 novembre 2021 et notifiées aux intimés les 30 novembre 2021 et 1er décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour plus ample informé sur les moyens et prétentions qu'elle invoque,la SA CREATIS demande à la cour, sur le fondement des articles L311-11 et suivants du code de la consommation : - d'infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection en date du 30 juin 2021 -de dire qu'elle a respecté ses obligations -de constater l'absence de déchéance du droit aux intérêts -de condamner in solidum Monsieur [X] [W] et Monsieur [V] [M] à payer à la SA CREATIS la somme de 48 108,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 5,88 % à compter du 12 août 2020 dont 3312,67 euros à titre d'indemnité légale de 8 % -de les condamner solidairement à lui régler la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile -de les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat, sur son affirmation de droit. Elle fait essentiellement valoir que c'est à tort que le Premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts alors qu'elle a satisfait à l'ensemble de ses obligations d'information. Monsieur [X] [W] et Monsieur [V] [M] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2021. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où les estime régulières, recevables et bien fondées. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des moyens de l'appel, la pertinence des motifs par lequel le Premier juge s'est déterminé. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le Premier juge a relevé que le prêteur n'avait pas satisfait aux obligations découlant du code de la consommation en matière : - de remise du bordereau de rétractation, -d'information pré-contractuelle, la seule signature d'une clause pré imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'information et la notice d'assurance (laquelle n'est ni datée ni signée) ne suffisant pas - de consultation du FICP - d'information annuelle des emprunteurs sur le montant du capital restant dû et sur les risques encourus dès le premier incident de paiement . En application des articles L312-12 et L312-29 du code de la consommation, le prêteur doit fournir préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d'une fiche d'information, sur support papier ou tout autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres permettant à l'emprunteur d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, il doit lui remettre une notice d'assurance. La charge de la preuve de la délivrance à l'emprunteur de la fiche d'information pré-contractuelle (FIPEN) et de la conformité de son contenu à la loi repose sur le prêteur. La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche pré-contractuelle d'information normalisée européenne et la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il en est de même en ce qui concerne la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît la remise du bordereau de rétractation. En l'espèce , le prêteur se prévaut de la clause type figurant dans l'offre de prêt du 4 juillet 2018, dans laquelle les emprunteurs déclarent avoir pris connaissance de la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée, des conditions particulières et générales du contrat de crédit et reconnaissent rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation. Ces documents ne sont pas versés aux débats (formulaire de rétractation) ou ne sont ni datés ni signés (FIPEN et notice d'assurance). La signature d'une telle clause ne pouvant être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver la pleine et correcte exécution par le prêteur de son obligation d'information, c'est à bon droit que le Premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L341-1 du code de la consommation. Par ces seuls motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres irrégularités soulevées d'office par le Premier juge, il y a lieu de confirmer la décision en toutes ses dispositions . La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juin 2021 en toutes ses dispositions, Déboute la société CREATIS de l'ensemble de ses demandes, La condamne aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, La présidente, .
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a180b2cb67000826a6a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel