Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a6a7
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N°134 N° RG 21/03877 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLXV FP / CD Décision déférée du 18 Juin 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 19/03735 Mme RUFFAT S.E.L.A.R.L. CABINET VETERINAIRE DEBAILLEUL C/ S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. CABINET VETERINAIRE DEBAILLEUL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. LOCAM LOCATION MATERIELS ET AUTOMOBILES [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, F. PENAVAYRE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Le 28 avril 2014, la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL a conclu avec la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS un contrat de location financière portant sur deux photocopieurs neufs de marque OLIVETTI modèles MF2001 et PGL 2140 pour une durée de 21 mois, moyennant un loyer de 1170 € hors-taxes par trimestre. Les photocopieurs ont été livrés par le fournisseur, la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION , le 22 mai 2014 . Le 7 juin 2014, la société LOCAM a adressé au locataire la facture des loyers exigibles à compter du 30 août 2014. Parallèlement, la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL a conclu un contrat de maintenance avec la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION, moyennant un loyer de 390 € hors-taxes par mois sur 21 trimestres. Le 6 octobre 2017, la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL a fait constater, par procès-verbal d'huissier de justice le dysfonctionnement du matériel donné en location et l'impossibilité de joindre le service de maintenance de la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION. Par courrier du 22 décembre 2017, la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL a notifié à la société LOCAM et au mandataire liquidateur de la société IMPRESSION MULTIFONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS, société-mère de la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 novembre 2017, son intention de procéder à la résiliation des contrats de location et de maintenance. Par lettre recommandée du 19 avril 2018, la SAS LOCAM a mis en demeure la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL de lui régler les loyers impayés, l'informant qu'à défaut, la créance deviendra immédiatement exigible et que le contrat serait résolu de plein droit en vertu de la clause résolutoire prévue au contrat. Par acte d'huissier du 17 août 2018, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a assigné la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne pour obtenir le paiement de l'arriéré de loyers outre la restitution du matériel donné en location sous astreinte par jour de retard. Par jugement du 4 octobre 2019, le tribunal de Commerce de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Grande instance de Toulouse. Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL de ses demandes de nullité et de caducité du contrat de location régularisé le 28 avril 2014 avec la SAS LOCAM - débouté la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL de sa demande de dommages et intérêts au titre du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties - condamné la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL à payer à la SAS LOCAM la somme de 11 241,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2018 - condamné la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL à supporter les dépens de l'instance - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire du jugement - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration enregistrée frais au greffe le 9 septembre 2021, la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL a interjeté appel de cette décision qu'elle critique dans toutes les dispositions ci-dessus indiquées. Par ordonnance de référé du 17 novembre 2021, le magistrat délégué par le Premier président a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 juin 2021 et mis les dépens de l'instance à la charge de la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILEs MATÉRIELS. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2021, la SELARL CABINET VETERINAIRE DEBAILLEUL demande à la cour, sur le fondement des articles 1131 (ancien) et 1709 du Code civil : - de réformer la décision dans l'ensemble de ses dispositions Et statuant à nouveau : - de prononcer la nullité du contrat de location conclu avec la société LOCAM le 28 avril 2014 - de condamner la société LOCAM à lui restituer la somme de 16 380 € hors taxes au titre des loyers indûment réglés A titre subsidiaire : - de dire que le contrat de location conclu avec la société LOCAM et le contrat de prestation de services conclu avec la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION sont interdépendants - de prononcer la caducité du contrat de location avec la société LOCAM considérant la résiliation de plein droit du contrat de maintenance conclu avec la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION intervenue le 22 janvier 2018 - de condamner la société LOCAM à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en raison du déséquilibre dans les droits et obligations des parties En tout état de cause : - de condamner la société LOCAM à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure - de mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat sur son affirmation de droit. Elle demande, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat de location la liant à la société LOCAM au motif qu'il est dépourvu de cause dès lors qu'aux termes des conditions générales du contrat, la société LOCAM n'est tenue d'aucune obligation d'assurer la jouissance du matériel loué, contrairement aux obligations inhérentes à sa qualité de bailleur (article 1709 du Code civil) et que le locataire reste tenu au versement des loyers , y compris en cas de défaillance du matériel loué, sans aucun recours contre son bailleur. Elle conclut qu'il existe un déséquilibre contractuel au détriment du locataire et que la contrepartie convenue à son profit est illusoire au sens de la jurisprudence puisqu'il ne peut en aucun cas être assuré de pouvoir jouir du matériel loué. Elle sollicite en conséquence la restitution de l'intégralité des loyers versés depuis le 30 août 2014 à hauteur de 16 380 € TTC. À titre subsidiaire, elle demande de prononcer la caducité du contrat de location en raison de l'interdépendance des contrats de location et de maintenance, de déclarer non écrite la clause stipulant l'indépendance juridique des contrats et de dire que la résiliation du contrat de maintenance est acquise de plein droit, en application de l'article L641-11-1 du code de commerce à défaut de réponse du liquidateur à la mise en demeure qu'elle lui a adressée le 22 décembre 2017. La SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS a conclu en réponse le 4 mars 2022. Elle demande, sur le fondement des articles 1131, 1134, 1144 et 1149 anciens du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause et L 641-11-1 du code de commerce : - de juger non fondé l'appel de la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL - de la débouter de toutes ses demandes - de confirmer le jugement entrepris - de condamner la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL à lui régler une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - de la condamner à tous les dépens. Elle fait essentiellement valoir : - que le contrat n'est pas dépourvu de cause, l'obligation de la société DEBAILLEUL de lui régler les loyers financiers trouvant sa cause dans l'obligation de la société LOCAM de mettre à sa disposition les deux imprimantes commandées, la délivrance de l'objet du bail étant attestée par le procès-verbal de livraison conforme signé le 22 mai 2014 - que la défaillance du fournisseur dans l'accomplissement de ses propres obligations de maintenance constitue un défaut d'exécution et non pas un vice du consentement affectant la formation du contrat - que faute d'avoir agi à l'encontre du fournisseur et de son liquidateur judiciaire pour obtenir la résiliation du contrat de maintenance, la société appelante est irrecevable en ses demandes dirigées contre elle - que le courrier de résiliation adressé le 22 décembre 2017 au liquidateur judiciaire ne peut valoir mise en demeure de se prononcer sur la poursuite du contrat car il ne remplit pas les conditions d'application de l'article L 641-11-1 du code de commerce. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus amples informations sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du contrat de location La société appelante prétend que le contrat de location financière est, en vertu des dispositions contractuelles, dépourvu de cause et encourt la nullité. Cependant c'est par des motifs pertinents que le Premier juge a rejeté les prétentions qu'elle forme à ce titre en rappelant que la cause ou l'absence de cause d'une convention s'évalue au moment de sa signature et non pas postérieurement et qu'en l'espèce la contrepartie de l'obligation souscrite par la SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL trouve sa cause dans la mise à disposition, dans le cadre d'un contrat de location, des deux photocopieurs commandés à la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION. Or les matériels ont effectivement été livrés ainsi qu'il résulte du procès-verbal de livraison conforme du 22 mai 2014 et le contrat a été exécuté pendant 14 mois jusqu'à ce que le prestataire de services soit placé en procédure collective. L'absence de cause ne pouvant se déduire de l'inexécution ultérieure par le tiers prestataire de services de ses propres obligations, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL de sa demande de nullité du contrat souscrit auprès de la société LOCAM. Sur la caducité du contrat : Selon le droit antérieur à l'ordonnance du 1er février 2016, les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. La résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres. L'interdépendance des contrats de location financière et de maintenance conclus entre les parties résulte des stipulations contractuelles et n'est pas contestée en l'espèce. Par contre il doit être constaté que ni la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION ni son Mandataire-liquidateur n'ont été appelés à la procédure en sorte qu'aucune résiliation ne peut être prononcée en leur absence, par application combinée de l'article 14 du code de procédure civile et 1184 ancien du Code civil qui rappelle que le contrat n'est point résolu de plein droit et que la résolution doit toujours être demandée en justice. Par ailleurs la société appelante ne peut invoquer le bénéfice de l'article L641-11-1 III 1° du code de commerce lequel dispose que « les contrats en cours sont résiliés de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d'un mois sans réponse ». En effet, la lettre du 22 décembre 2017 envoyée par la société CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL au mandataire liquidateur ne remplit pas les conditions de la mise en demeure prévue par ce texte puisqu'au lieu de l'inviter à prendre parti sur le sort du contrat, elle l'informe de son intention d'y mettre fin de façon unilatérale, sans lui laisser aucun délai pour opter sur une éventuelle poursuite du contrat. Faute d'avoir poursuivi la nullité du contrat de maintenance ou obtenu un titre à l'encontre de la société CHROME BUREAUTIQUE DIFFUSION, le contrat de location conclu avec la société LOCAM ne peut être déclaré caduc par application de la sanction propre aux ensembles contractuels interdépendants, et le jugement sera également confirmé de ce chef . La demande de restitution des loyers formée par la société SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL sera par voie de conséquence rejetée. Sur les autres demandes : La SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL prétend que le contrat comporte des stipulation déséquilibrées à son détriment. Cependant faute d'établir en quoi les stipulations contractuelles l'empêcheraient d'agir à l'encontre de son fournisseur en cas de défectuosité du matériel ou à l'encontre du prestataire de services en charge de la maintenance , elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Compte tenu de la position économique respective des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour assurer leur représentation en justice. Par contre la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Confirme le jugement du judiciaire de Toulouse en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions, Déboute la société SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL de ses demandes de restitution des loyers et de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, Condamne la société SELARL CABINET VÉTÉRINAIRE DEBAILLEUL aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier La Présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a180b2cb67000826a6a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel