Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a6ab
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 755 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N°133 N° RG 21/03921 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OL45 FP / CD Décision déférée du 06 Août 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT GAUDENS - 20/00366 Mme VANNIER S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) C/ [M] [H] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A. CAISSE D'EPARGNE DE MIDI PYRENEES (CEMP) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [M] [H] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelle Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [H] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES, agence de [Localité 5]. Monsieur [H] a passé le 21 mars 2018, un ordre de virement d'un montant de 4500 € au bénéfice d'un compte intitulé SWANDYNASTY UNIPESSOAL LDA ouvert dans une banque (BBPI) située à [Localité 7] au Portugal. Le 3 avril 2018, il a passé un second ordre de virement de 15 000 € au bénéfice d'un compte intitulé NJORD COM AGENCY Bv ouvert dans une banque (ING BANK) située à [Localité 4] aux Pays-Bas Monsieur [H] a porté plainte pour escroquerie le 17 juillet 2018 et a mis en demeure la banque de l'indemniser du préjudice subi par lettre recommandée du 31 juillet 2019. Après avoir vainement saisi le Médiateur des banques, Monsieur [M] [H] a, par acte d'huissier du 31 juillet 2021 assigné la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES devant le tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS. Par jugement du 6 août 2021, le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS a : - condamné la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 17 550 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de la décision - condamné la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES à verser la somme de 1000 € à Monsieur [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure de procédure civile - mis à sa charge les entiers dépens -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Le tribunal a considéré que la banque avait manqué à son devoir de vigilance en raison du caractère inhabituel des deux virements, de leur montant et de leur destination qui sont sans rapport avec les habitudes, besoins ou possibilités de son client. Eu égard à son imprudence puisqu'il a répondu aux sollicitations d'un démarcheur en ligne, il a évalué la perte de chance de ne pas contracter à 90 % du montant de son préjudice. Par déclaration enregistrée au greffe le 13 septembre 2021, la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS le 6 août 2021 qu'elle critique en toutes les dispositions ci-dessus indiquées. Au terme de ses conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES demande à la cour, sur le fondement des articles 1937 et suivants du Code civil,L133-3 du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code civil, L 561-1 et suivants du code monétaire et financier : - de réformer le jugement en toutes ses dispositions - de dire n'y avoir lieu à application des dispositions relatives de la lutte contre le blanchiment ( articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier ) - de constater l'absence de faute de la banque et la faute d'imprudence et de négligence commise par Monsieur [H] - de débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes - de le condamner à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure - de mettre à sa charge les entiers dépens de l'instance. Elle fait essentiellement valoir : - que Monsieur [H] est mal fondé à invoquer les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui ne peuvent donner lieu à des actions en responsabilité civile contre la banque - que lorsque l'ordre émane du titulaire du compte, le banquier n'est pas tenu de contrôler la nature et le degré de risque des opérations de paiement de son client et n'est pas autorisé à s'y opposer - qu'à défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles , il n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client - qu'il n'est pas tenu d'effectuer des recherches ou de réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations sont opportunes et exemptes de danger - que Monsieur [H] a agi avec une légèreté fautive en confiant des fonds à des inconnus opérant à l'étranger sans prendre la moindre précaution et demeure seul responsable du préjudice qu'il subit. - qu'en tout état de cause, son imprudence est la cause exclusive de la réalisation du préjudice qu'il invoque. Monsieur [M] [H] a notifié ses conclusions d'intimé le 3 mars 2022. Il demande à la cour, sur le fondement des articles L561-2 suivant du code monétaire et financier, 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1937 du Code civil : - de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES à lui payer la somme de 17 550 € en réparation de son préjudice matériel - de lui allouer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES aux entiers dépens de l'instance. Il soutient en substance : - que la banque n'a pas mis en 'uvre son devoir de vigilance alors que son client donnait l'ordre d'exécuter des opérations manifestement anormales au regard du fonctionnement habituel de son compte - qu'elle n'a pas effectué les vérifications auxquelles elle était assujettie tant sur l'objet de l'opération envisagée que sur son bénéficiaire effectif - que les circonstances particulières justifiant que la banque déroge au principe de non-ingérence résulte du fait que deux virements à destination de sociétés étrangères ont été réalisées dans un court laps de temps et pour des montants qui n'avaient jamais été réalisés auparavant, alors que la catégorie socio-professionnelle de son client , électricien à la retraite, n'était pas cohérente par rapport au montant des virements opérés - que la banque aurait dû détecter qu'il s'agissait d'une opération anormale d'autant qu'elle a été réalisée au guichet de l'agence, et déclencher un processus de vérification approfondie en demandant à son client des justificatifs sur l'identité du bénéficiaire et la finalité de l'opération - que des vérifications sur Internet auraient permis de constater que la plateforme était suspecte et de retarder l'ordre de virement en saisissant TRACFIN - que s'il ne conteste pas avoir été négligent, la mise en place d'un examen renforcé des opérations aurait du conduire la banque à réclamer des justificatifs ce qui aurait permis de découvrir la supercherie et éviter que les fonds ne soient détournés. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 5 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [H] engage la responsabilité de la banque à la fois sur le fondement des articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier et sur le fondement du droit commun pour manquement au devoir de vigilance. Les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'ils n'imposent un devoir de vigilance renforcé au banquier sur l'origine des fonds et la destination des sommes, l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. En dehors du périmètre strictement délimité de la lutte contre ces agissements délictueux, c'est le principe de non ingérence du banquier dans les affaires de son client qui s'applique sauf si une faute personnelle peut lui être imputée. Pour engager la responsabilité de la banque au titre du devoir de vigilance en application de l'article 1231-1 du Code civil, Monsieur [H] doit établir que l'ordre de virement présentait des anomalies apparentes qui auraient dû l' alerter ou avaient un caractère inhabituel ou irrégulier au regard de ses pratiques usuelles. À défaut, le banquier tenu d'un devoir de non-ingérence qui lui impose d'exécuter les ordres de virement qu'il reçoit, n'a pas à contrôler la nature et le degré de risque des opérations de son client lequel demeure seul responsable de la gestion de ses comptes et de l'opportunité des opérations qu'il réalise. Le respect du devoir de vigilance du banquier s'apprécie au cas par cas. Selon les explications fournies aux débats, Monsieur [H] a été démarché en ligne en vue de réaliser des investissements sur des actifs numériques par l'intermédiaire de la plate-forme : www. placementbitcoins.com qui lui promettait, dans le cadre d'une « Campagne Euro-Crypto » de bénéficier d'un bonus de 30 % sur l'épargne de départ. Après avoir abondé son compte courant des sommes correspondantes, il s'est rendu en agence à [Localité 5] pour valider les ordres de paiement à destination de deux comptes situés au Portugal et aux Pays-Bas avant de s'apercevoir qu'il avait été victime d'un interlocuteur indélicat et de déposer plainte pour escroquerie. L'opération de paiement a été dûment autorisée au sens de l'article L 133-6 du code monétaire et financier et la banque, teneur du compte de son client, était tenue de l'exécuter sauf anomalie apparente. Les virements litigieux réalisés selon les procédures habituelles au guichet de l'établissement bancaire ne présentent aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être considéré que le virement successif d'une somme de 4500 € puis de 15 000 € à partir du compte bancaire d'un client personne physique qui l'a préalablement provisionné à cet effet, constitue une opération anormale de fonctionnement d'un compte courant appelant une vigilance particulière de la banque. Rien ne permet de considérer que le montant des virements et leur exécution à bref délai aurait dû particulièrement alerter le banquier dès lors que Monsieur [H] disposait des sommes correspondantes sur ses comptes. Les opérations litigieuses ne sont pas manifestement incompatibles avec le profil du client qui était à la recherche d'un placement avantageux avec des perspectives de gains à court terme tout en investissant des sommes relativement limitées pour limiter les risques de perte. Enfin, les fonds ont été virés sur un compte ouvert dans un établissement bancaire régulièrement domicilié au sein de l'Union Européenne en sorte que l'opération n'est pas suspecte en elle même en ce qui concerne la banque du destinataire des fonds. Enfin il sera observé qu'alors que Monsieur [H] s'est déplacé en agence pour effectuer l'opération, à aucun moment il ne justifie d'avoir sollicité un conseil ou une vérification sur l'opération d'investissement qu'il envisageait de réaliser en sorte qu'il ne peut être reproché aucun manquement au devoir de conseil du banquier de ce chef. Contrairement à ce qu'a jugé le Premier juge, aucun élément ne permettait d'alerter le banquier sur la nature de l'opération litigieuse et devait l'amener à interroger son client sur les buts de l'opération et à en vérifier le caractère sérieux. La responsabilité de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES qui est recherchée en sa seule qualité de teneur de compte de dépôt, ne saurait être engagée dans ces conditions et il y a lieu de réformer le jugement en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque partie des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 € de ce chef. La partie qui succombe doit supporter les frais de l'instance. PAR CES MOTIFS la cour statuant après en avoir délibéré, Réforme le jugement du tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS en date du 6 août 2021 en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [M] [H] de ses demandes, Le condamne à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamne aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du Code civilarticle 700 du code de procédure de procédure civarticle 700 du code de procédurearticle 455 du code de procédure civile.article L 133-6 du code monétaire et financier et la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6628a180b2cb67000826a6ab
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