Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a180b2cb67000826a6ad
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
23/04/2024 ARRÊT N°136 N° RG 21/03992 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMKW FP / CD Décision déférée du 03 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - M. [E] [C] [T] C/ [U] [B] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [C] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Alexandra LY, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [U] [B] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Virginie IRIARTE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et S. MOULAYES, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Madame [C] [T] et Monsieur [U] [B] ont vécu en concubinage jusqu'en mars 2018. Se prévalant d'un prêt de 10 000€ consenti à sa compagne dont une partie seulement a été remboursée, Monsieur [B] l'a vainement mise en demeure de lui restituer la somme de 5000 € par lettre recommandée du 26 mars 2019. Par ordonnance du 24 janvier 2020 signifiée le 17 février 2020, le président du tribunal chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a enjoint à Madame [C] [T] de payer à Monsieur [U] [B] la somme principale de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019. Madame [C] [T] a formé opposition à l' ordonnance d'injonction de payer le 27 février 2020. Par jugement du 3 septembre 2021 le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a: - condamné Madame [C] [T] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 5000 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 - rappelé que la décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires - condamné Madame [C] [T] à payer à Monsieur [U] [B] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les dépens - ordonné l'exécution provisoire de la décision - dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 24 janvier 2020. Par déclaration enregistrée au greffe le 21 septembre 2021, Madame [T] a formé appel à l'encontre du jugement du 3 septembre 2021 qu'elle critique dans toutes ses dispositions ci-dessus indiquées. Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 novembre 2022, Madame [C] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1353 et suivants du Code civil et 2276 du Code civil : - d'infirmer la décision entreprise - de débouter purement et simplement Monsieur [U] [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions - de le condamner à lui payer la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens - de dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre de restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de droit. Elle fait essentiellement valoir que l'intimé ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un prêt ni de impossibilité morale l'empêchant de se procurer un écrit en sorte qu'il doit être débouté de sa demande de remboursement. Elle soutient que les éléments versés au débat établissent par contre l'intention libérale exprimée par ce dernier. Monsieur [U] [B] a notifié ses conclusions d'intimé le 27 janvier 2022. Il demande, sur le fondement des articles 1877 et 1360 du Code civil : - de confirmer le jugement du 3 septembre 2021 - de débouter Madame [T] de son opposition à l'injonction de payer - de la condamner à lui rembourser la somme de 5000 € en principal outre une somme de 283,34 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir - de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance. Il explique qu'il a versé le 1er août 2017 un chèque de 10 000 € à Madame [T] pour renflouer la comptabilité de son commerce de fleurs et qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit constatant l'existence d'un prêt en raison des liens d'affection existant entre les parties. Il fait valoir qu'elle s'est engagée au terme d'un courrier produit aux débats à mettre en place un virement pour le rembourser et qu'elle a versé postérieurement à la séparation la somme de 5000 €, ce qui constitue le commencement de preuve visé par l'article 1362 du Code civil. Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur l'effet de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 1359 du Code civil, la preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être rapportée que par écrit. L'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle seule l'obligation de restitution des fonds versés. En l'absence de reconnaissance de dette sous signature privée, Monsieur [B] qui sollicite le remboursement d'un prêt à hauteur de 5000 € doit, conformément à l'article 1360 du code civil, établir les circonstances permettant de caractériser une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Dans ce cas, il pourra être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve écrit, tout écrit qui, émanant de celui qui conteste d'acte, rend vraisemblable ce qui est allégué. En l'espèce il n'est pas contesté que les parties ont entretenu des relations affectives suivies allant jusqu'à partager un logement commun pendant plus d'une année avant que Madame [T] ne quitte le domicile courant mars 2018. Monsieur [B] souligne que dans le cadre d'une relation affective naissante, caractérisée par une vie commune, un partage des charges et des dépenses et la présence d'enfants au domicile, il s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger la preuve par écrit du prêt qu'il entendait consentir à sa compagne. Ces éléments permettent de caractériser les circonstances particulières qui ont placé l'intimé dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale. Dès lors, il est recevable à rapporter la preuve de l'existence du prêt qu'il invoque par tous moyens. Il n'est pas contesté qu'il a établi le 1er août 2017 un chèque à l'ordre de Madame [T] d'un montant de 10 000 € qui a été encaissé le jour même . Il est produit une lettre de cette dernière dans lequel elle explique, après avoir annoncé son intention de mettre fin à leur relation, qu' « elle va mettre en place un virement pour le rembourser tous les mois ». Par la suite elle a effectivement viré une somme de 4000 € sur le compte de Monsieur [B] (le 11 juin 2018) qui a été complété le 8 mars 2019 par un virement de 1000 € . Madame [T] ne fournissant aucune explication sur les motifs de tels virements qui sont intervenus postérieurement à la séparation, l'engagement de rembourser constaté par un courrier émanant de Madame [T] conforté par le remboursement effectif d'une partie des sommes pour un montant significatif qui excède des dépenses de la vie courante, rend vraisemblable l'existence d'un prêt et l'obligation de restitution contractée par Madame [T]. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Compte tenu des relations entretenues entre les parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en cause d'appel. Par contre la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, Confirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 3 septembre 2021 en toutes ses dispositions, Déboute les parties de leurs demandes contraires, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Madame [C] [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux résultant de la procédure d'injonction de payer. Le Greffier La Présidente.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a180b2cb67000826a6ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel