Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6bd
- Date
- 19 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/451 N° RG 24/00449 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFLG O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 19 avril à 16h15 Nous C. DUCHAC magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 à 15H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [W] [P] né le 01 Décembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 19/04/2024 à 09 h 48 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du vendredi 19 avril 2024 à 14h30, assisté de E. LAUNAY, greffier, avons entendu : X se disant [W] [P] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 avril 2024, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [W] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [W] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 avril 2024 à 09 heures 48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête en application de l'article R743-2 du CESEDA -caractère tardif des diligences et absence de perspective raisonnable d'éloignement Entendu les explications fournies par l'appelant et son conseil à l'audience du 19 avril 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir M. [W] [P] soulève l'irrecevabilité de la requête aux motifs que le registre communiqué à l'appui de la requête ne fait pas mention de l'isolement sécuritaire de M. [W] [P] ; il expose en outre que l'administration ne caractérise pas le trouble à l'ordre public qui a justifié la mesure et ne communique pas les éléments permettant de vérifier que M. [W] [P] a pu exercer ses droits lors de cet isolement. Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Les pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête sont celles qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son pouvoir. En l'espèce , le juge des libertés et de la détention a justement relevé qu'il résulte des pièces jointes à la requête que M. [W] [P] a été placé à l'isolement en chambre sécuritaire du 9 avril 2024 à 18h53 au 10 avril 2024 à 10h, que le procureur de la République a été avisé par courriels du début et de la fin de cette mesure, ayant pu ainsi exercer son contrôle sur son motif. Le registre spécifique d'isolement est également produit, il permet de vérifier que l'intéressé a pu exercer ses droits pendant la période d'isolement. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport -délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant les dispositions de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la requête est fondée sur l' impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce alors que l'intéressé était placé en rétention administrative le 19 mars 2024, le préfet a saisi le même jour le consulat du Maroc. Il a ensuite saisi la DGEF le 25 mars 2024 d'une demande d'identification aux fins de délivrer un laissez-passer avec les éléments nécessaires. Le 3 avril 2024, la DGEF a informé le préfet de ce que le dossier avait été transmis aux autorités marocaines compétentes. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme justement rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. [W] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [W] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 18 avril 2024, Confirmons la dite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne,service des étrangers, à M. [W] [P] ainsi qu'au conseil de M. [W] [P] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE E. LAUNAY C. DUCHAC
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a181b2cb67000826a6bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel