Cour d'AppelCh civ. 1-4 construction
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 construction — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6bf
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 22 AVRIL 2024
N° RG 21/01977 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM2A
AFFAIRE :
[N] [G]
et autre
C/
[W] [V]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/02951
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-laure TESTAUD,
Me Christophe DEBRAY,
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 et Me Pierre ELMALIH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d'assureur de Monsieur [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483 et Me Pierre ELMALIH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006
APPELANTS
****************
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Eric FORESTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Madame [T] [X] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Eric FORESTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094
Société SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
S.A.S. DELUCA BTP
[Adresse 5]
[Localité 9]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [E][M] es qualité de mandataire liquidateur de la société DELUCA BTP
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] ont fait réaliser des travaux dans leur pavillon situé au [Adresse 1] à [Localité 12] (92).
Sont intervenues aux opérations de construction :
- la société De Luca BTP, assurée auprès des sociétés SMABTP et Sagena, chargée du lot gros 'uvre (démolition, terrassement, maçonnerie, gros 'uvre, charpente, couverture, étanchéité, ravalement), selon devis du 25 février 2013 d'un montant de 181 900 euros TTC,
- la société 2RP, chargée du second 'uvre (plomberie, isolation toiture, isolation mur, cloisons, menuiseries intérieures, peinture, plâtrerie, revêtement de sol mural), selon devis accepté le 27 avril 2013, pour un montant de 71 957,50 euros,
- la société Fee, assurée auprès de la BPCE Iard, chargée du lot chauffage, selon devis du 10 août 2013, pour un montant de 18 789,18 euros TTC.
La maîtrise d''uvre complète de l'opération a été confiée à M. [G], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après «MAF»), selon un contrat du 13 mai 2013.
Par un devis accepté du 13 avril 2014, d'un montant de 49 059,52 euros TTC, la société Fee a été chargée, en lieu et place de la société 2RP ayant interrompu son intervention, de poursuivre les travaux de second 'uvre.
Par un courrier du 7 juillet 2014, M. [G] a signifié aux époux [V] sa volonté de résilier son contrat suite à une « perte de confiance » et leur a demandé d'être présents sur le chantier, le 9 juillet 2014, pour la visite de l'huissier de justice mandaté par ses soins pour constater l'état du chantier à la fin de sa mission.
Le jour dit, l'huissier a procédé, en présence de M. [V], du maître d''uvre et d'un représentant de la société De Luca BTP, aux constatations sur l'état d'avancement du chantier.
La société Fee ayant été placée en liquidation judiciaire, les époux [V] ont alors fait appel à la société MBO elec, chargée de la reprise de malfaçons et de travaux électriques, selon devis en date du 21 juillet 2014, d'un montant de 15 858,80 euros TTC.
Par un courrier du 19 janvier 2015, les époux [V] se sont plaints auprès de la société De Luca BTP de l'absence de réalisation de certains travaux prévus au devis.
Par courriers recommandés du 11 mai 2015, les époux [V] ont invité le maître d''uvre, la société De Luca BTP et la société Fee à participer aux opérations de réception prévues le 27 mai 2015.
Un « procès-verbal de réception » avec réserves a été établi à cette date mais signé que du seul maître d'ouvrage, les entreprises convoquées n'étant pas présentes.
Par un acte du 1er décembre 2015, les époux [V] ont fait assigner en référé, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société De Luca BTP, M. [G], la société Yves Coudray - Christophe Ancel, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Fee, ainsi que la société 2RP aux fins d'expertise.
Par une ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [U] en qualité d'expert.
Par une ordonnance de référé du 28 septembre 2016, la mission de l'expert a été étendue aux infiltrations survenues dans le pavillon des époux [V] et ayant entraîné un dégât des eaux.
Par une ordonnance de référé du 11 mai 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes aux sociétés BPCE Iard, MAAF assurances et MBO elec.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 12 octobre 2017.
Par un acte du 9 février 2018, les époux [V] ont fait assigner la société De Luca BTP, M. [G], la société BPCE Iard et la société MBO elec, aux fins d'indemnisation.
Par acte du 23 août 2018, la société BPCE Iard a fait assigner les sociétés SMABTP et MAF assurances aux fins de jonction avec l'instance principale et de garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre. La jonction a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2019.
Par jugement du 26 septembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société De Luca BTP et désigné Me [M] en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 18 décembre 2018, les époux [V] ont fait assigner les sociétés MAF et Sagena, en leur qualité d'assureur de la société De Luca BTP, aux fins de jonction avec l'instance principale et d'indemnisation. La jonction a été prononcée par ordonnance en date du 26 septembre 2019.
Par un jugement contradictoire du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- déclaré irrecevable l'appel en garantie formulé par la compagnie SMABTP à l'encontre de la société MBO elec,
- déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [G] à l'encontre des sociétés De Luca BTP et MBO elec,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation aux dépens et au paiement des frais irrépétibles formulée par la compagnie BPCE Iard, M. [G], la MAF et la SMABTP à l'encontre de « tout succombant » en ce qu'elle viserait les sociétés De Luca BTP, MBO elec et Sagena,
-déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [V] formulées à l'encontre de M. [G],
- déclaré recevables les demandes formulées par M. et Mme [V] à l'encontre des sociétés De Luca BTP, MBO elec et Sagena, s'agissant des demandes d'indemnisation des préjudices subis,
- déclaré recevable la demande au titre des frais irrépétibles formulée par M. et Mme [V] à l'encontre des sociétés De Luca BTP, MBO elec et Sagena à hauteur uniquement de 5 000 euros,
- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [V] formulées à l'encontre de la MAF,
- condamné in solidum les sociétés De Luca BTP et MAF, dans les limites et conditions de sa police, à régler à M. et Mme [V] la somme de 10 798,40 euros TTC au titre du désordre affectant les circulations horizontales intérieures,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande formulée à ce titre à l'encontre des sociétés Sagena, BPCE Iard et MBO elec,
- condamné in solidum les sociétés De Luca BTP et MAF, dans les limites et conditions de sa police, à régler à M. et Mme [V] la somme de 1 104 euros au titre du désordre affectant la charpente,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande formulée à ce titre à l'encontre de la société Sagena,
- condamné la société De Luca BTP à régler à M. et Mme [V] la somme de 5 825,60 euros au titre du défaut d'alignement des baies dans les combles,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande formulée à ce titre à l'encontre de la société Sagena et de la MAF,
- condamné in solidum les sociétés De Luca BTP et MAF, dans les limites et conditions de sa police, à régler à M. et Mme [V] la somme de 15 811,50 euros au titre des travaux de reprise d'étanchéité du mur,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande formulée à ce titre à l'encontre de la société Sagena,
- condamné la société De Luca BTP à régler à M. et Mme [V] la somme de 2 759,53 TTC au titre du remboursement du coût des dalles sur plots de la terrasse sur jardin, et balcon sur rue et celle de 710,48 euros TTC au titre du coût du muret,
- débouté M. et Mme [V] de leurs demandes de remboursement de ces deux postes de travaux, formulées à l'encontre de la société Sagena,
- débouté M. et Mme [V] de leurs demandes concernant les mauvaises finitions de la peinture en plafond, les poutres horizontales trop proches de la cheminée, la non-conformité des traverses EP dans la dalle de balcon sur rue et l'absence des dauphins en fonte des pieds de descentes EP,
- condamné la société De Luca BTP à régler à M. et Mme [V] la somme de 19 000 euros TTC au titre d'un trop-perçu,
- débouté M. et Mme [V] de leur demande de condamnation de la MAF à leur régler la somme de 19 000 euros au titre d'un trop perçu,
- débouté M. [G] de sa demande en paiement du solde de ses honoraires,
- condamné in solidum les sociétés De Luca BTP et MAF, dans les limites et conditions de sa police, à régler à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les sociétés De Luca BTP et MAF, dans les limites et conditions de sa police, aux dépens, y compris les frais d'expertise,
- condamné in solidum les sociétés De Luca BTP et MAF, dans les limites et conditions de sa police, à régler à M. et Mme [V] ensemble, la somme de 3 000 euros, à la société BPCE Iard la somme de 1 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté la MAF de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Le Tribunal a retenu l'irrecevabilité des demandes des époux [V] formulées à l'encontre de M. [G] en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes et jugé cette fin de non-recevoir non susceptible d'être régularisée. Toutefois, en application de l'article L.124-3 du code des assurances, la responsabilité de la société MAF a été retenue sur le fondement de l'action directe.
Le tribunal a également retenu la recevabilité des demandes des époux [V] à l'encontre des sociétés De Luca BTP, MBO elec et Sagena dans la survenance des désordres dénoncés. Il n'a statué que sur les seules demandes figurant au dispositif des conclusions des époux [V].
Concernant la non-conformité des circulations horizontales intérieures, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société De Luca BTP au titre d'une non-conformité aux règles de l'art et la responsabilité du maître d''uvre, garanti par la MAF, du fait de son manquement à son obligation de suivi des travaux.
Concernant la déformation de la charpente traditionnelle en bois, le tribunal a estimé que ce désordre constituait une non-conformité imputable à la société De Luca BTP, engageant sa responsabilité contractuelle. Il a retenu la responsabilité du maître d''uvre, garanti par la MAF.
Concernant le défaut d'alignement des baies d'éclairement dans les combles, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société De Luca BTP, s'agissant d'une non-conformité. Toutefois, la responsabilité du maître d''uvre n'a pas été retenue puisqu'il n'était pas tenu à une présence constante sur le chantier et qu'il n'est pas responsable des défauts d'exécution ponctuels des entreprises.
Concernant la reprise de l'étanchéité du mur, le tribunal a retenu la responsabilité contractuelle de la société De Luca BTP, du fait de la mauvaise exécution de sa prestation, l'étanchéité s'avérant défectueuse. Il a estimé que ce désordre aurait dû être décelé durant les opérations de constructions et retenu la responsabilité du maître d''uvre, garanti par la MAF.
Le tribunal a enfin retenu que les époux [V] avaient subi un préjudice de jouissance en ce que les différents désordres ont excédé les tracas habituellement rencontrés en la matière et il a condamné in solidun les sociétés De Luca BTP et MAF, assureur de M. [G] à les indemniser.
Par déclaration du 24 mars 2021, M. [G] et son assureur la société MAF ont interjeté appel.
Aux termes de leurs conclusions remises le 17 décembre 2021, M. [G] et la société MAF demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société MAF, ès-qualités d'assureur de M. [G], à régler aux époux [V] les sommes de : 10 798,40 euros TTC au titre du désordre affectant les circulations horizontales intérieures, 1 104 euros au titre du désordre affectant la charpente, 15 811,50 euros aux titres des travaux de reprise d'étanchéité du mur, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, l'ensemble des dépens et frais d'expertise, débouté M. [G] de sa demande de paiement du solde de ses honoraires et mis hors de cause la société SMABTP, ès qualités d'assureur RCP/RCD de la société De Luca BTP,
- dire que le maître d''uvre n'a commis aucune faute à ses obligations contractuelles, que le maître de l'ouvrage s'est réservé des missions de maîtrise d''uvre et qu'il a commis des fautes en s'immisçant dans la direction du chantier et des travaux,
- débouter en conséquence les époux [V] de leurs demandes formulées à leur encontre,
- à titre plus subsidiaire, condamner la société SMABTP et la société De Luca BTP à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
- dire que la garantie de la société MAF se fera dans les limites et conditions de la police d'assurance, laquelle prévoit notamment une franchise contractuelle à la charge de l'assuré,
- à titre reconventionnel, condamner les époux [V], à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre du solde de ses honoraires,
- en tout état de cause, condamner les époux [V] et la société SMABTP à payer à la société MAF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens d'instance et d'expertise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux les concernant.
Aux termes de leurs conclusions remises le 20 septembre 2021, M. et Mme [V] forment appel incident et demandent à la cour de :
- débouter M. [G] et la société MAF de leurs demandes,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande formulée à l'encontre de la société MAF, au titre du défaut d'alignement des baies dans les combles, de leur demande de condamnation dirigée contre M. [G] au titre du trop-perçu versé à la société De Luca BTP, de leur demande de condamnation au titre d'un préjudice de jouissance lié à la non-conformité des circulations horizontales, fixé l'indemnité au titre du préjudice moral à la somme de 2 000 euros,
- condamner la société MAF à leur régler la somme de 5 825,60 euros au titre du défaut d'alignement des baies dans les combles,
- condamner in solidum les sociétés SMABTP et MAF à leur payer la somme de 15 811,50 euros au titre de la reprise d'étanchéité du mur du rez-de-chaussée,
- condamner la société MAF, à leur payer la somme de 19 000 euros correspondant au trop perçu ressortant du compte entre les parties réalisées par l'expert judiciaire désigné,
- condamner la société MAF, à leur payer la somme de 15 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance lié à la non-conformité des circulations horizontales,
- condamner la société MAF à leur payer une somme de 15 000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice moral,
- confirmer pour le surplus le jugement rendu,
- condamner la société MAF ou tous succombants in solidum, à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions d l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par courrier adressé le 30 juillet 2021, Me [M] mandataire judiciaire de la société De Luca BTP a confirmé que la déclaration d'appel lui avait été signifiée à son étude le 29 mars 2021 mais qu'il n'entendait pas se constituer. Il a précisé n'avoir reçu aucune déclaration de créance des autres parties. Les conclusions lui ont été signifiées, ainsi qu'à la société De Luca BTP par actes du 7 juillet 2021 remis à personne morale et à étude pour la seconde.
Régulièrement assignée par acte d'huissier délivré le 6 juillet 2021 à personne morale, la société SMABTP ne s'est pas constituée. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées par le même acte. Les conclusions d'intimés lui ont été signifiées par acte du 22 septembre 2021 remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022, l'affaire a été initialement appelée à l'audience du 2 janvier 2023 puis renvoyée à l'audience du 29 janvier 2024 en raison de l'indisponibilité du président. Elle a été mise en délibéré au 22 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives aux recevabilités de demandes, à l'application du régime de la responsabilité contractuelle et aux désordres retenus ne sont pas remises en cause à hauteur d'appel, les deux parties appelantes ne contestant que les quantums retenus ou rejetés.
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les époux [V], qui n'ont formulé devant le tribunal aucune demande à l'encontre de la société SMABTP, ne peuvent par conséquent réclamer sa condamnation à hauteur d'appel.
De la même façon, la société MAF qui n'a formulé aucun appel en garantie devant le tribunal, ne peut à hauteur d'appel appeler en garantie les sociétés SMABTP et De Luca BTP.
Sur les manquements contractuels du maître d''uvre.
Pour condamner in solidum les sociétés De Luca BTP et MAF à indemniser les désordres affectant les circulations horizontales intérieures (épaisseur des marches d'escalier), la charpente et l'étanchéité du mur du rez-de-chaussée, les premiers juges ont retenu que ces désordres, réservés, constituaient une non-conformité aux règles de l'art imputable à la société De Luca BTP tenue d'une obligation de résultat, que si ces désordres résultaient d'un défaut d'exécution de l'entreprise, ils auraient dû être décelés durant les opérations de construction, quand bien même la mission confiée n'impliquait pas une présence quotidienne sur le chantier.
À l'appui de leur appel, M. [G] et son assureur reprochent au tribunal d'avoir retenu un défaut de suivi qui n'est pas caractérisé ni démontré, d'autant que le maître d''uvre avait quitté le chantier avant la pose du carrelage sur les escaliers. Ils estiment que les désordres relèvent pour l'essentiel d'un défaut d'exécution de l'entreprise et que M. [G] n'a commis aucun manquement. Ils ajoutent que si les maîtres d'ouvrage avaient remplacé M. [G] après son départ, il y aurait eu un suivi des travaux. Ils soulignent qu'en toute hypothèse, le maître d''uvre n'est pas tenu des désordres réservés à la réception, dont la reprise incombe à la seule entreprise dans l'année de parfait achèvement.
Concernant les infiltrations, ils font valoir qu'elles n'ont jamais été constatées par l'expert qui a été incapable d'en identifier les causes. Ils ajoutent que les intimés ne démontrent pas de lien d'imputabilité du prétendu désordre à la mission du maître d''uvre qui a pris fin prématurément. Ils relèvent subsidiairement que ce désordre relève de la garantie décennale des constructeurs.
Réponse de la cour
L'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun impose la démonstration d'une faute à l'égard du maître d''uvre.
Les intimés exposent en appel que le désordre relatif à l'étanchéité du mur du rez-de-chaussée relève de la responsabilité décennale des constructeurs dès lors qu'il affecte la solidité de l'ouvrage et le rend impropre à sa destination, ce que retiennent subsidiairement les appelants.
Toutefois, aucune réception n'étant intervenue, les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas remplies. Seule la responsabilité contractuelle est applicable au litige.
Si l'architecte est tenu à un devoir d'information et de conseil et à une obligation de moyens envers le maître de l'ouvrage, celle-ci est variable selon le contrat qui le missionne.
En l'espèce, il ressort du contrat liant les parties et daté du 13 mai 2013 que la mission confiée à l'architecte est qualifiée de « complète ».
Le contrat type précise que l'enveloppe financière des travaux est de 278 000 euros TTC et fixe la rémunération de l'architecte à 3,2 % du montant hors taxe final des travaux, soit une somme de 9 000 euros HT outre la TVA au taux en vigueur, payable au fur et à mesure de l'avancement de la mission.
Le contenu de la mission porte précisément sur l'élaboration et le dépôt du dossier de permis de construire (10 % de la mission soit 900 euros), la mise au point des contrats de travaux (5 % de la mission soit 450 euros, la direction de l'exécution des contrats de travaux (50 % de la mission soit 4 500 euros) et l'assistance aux opérations de réception (5 % de la mission soit 450 euros). Il est prévu un acompte de 30 %, soit 2 700 euros, à la signature du contrat.
Le contrat fixe les délais d'exécution ainsi : deux semaines pour le dossier de demande de permis de construire, une semaine pour les études de projet et deux semaines pour la mise au point des contrats de travaux, soit un total de cinq semaines.
Comme l'a relevé l'expert, le Cabinet Modern architecture group est intervenu comme architecte de conception puis M. [G] a été choisi comme architecte d'exécution avec une mission complète à l'exception des entreprises déjà sélectionnées et dont les marchés ont été passés directement par M. [V].
À la suite de tensions pendant la direction des travaux, M. [G] a dénoncé son contrat par courrier du 7 juillet 2014 en invoquant une perte de confiance manifeste mettant le chantier en péril, conformément à l'article 15 du contrat liant les parties. Les motifs invoqués dans le courrier ne sont pas remis en cause dans le cadre de ce litige. À la fin de sa mission, l'architecte a établi l'avancement des travaux de la société De Luca BTP à concurrence de 97 % et a fait procéder à un constat d'huissier.
Après le départ de M. [G], les travaux ont continué sous la responsabilité de M. [V] qui s'est érigé en maître d''uvre jusqu'à la réception du 27 mai 2015, soit pendant onze mois.
L'expert a conclu que les désordres étaient dus « en grande partie à une absence de contrôle et de suivi des travaux, à un non-respect des règles de l'art et à un travail sans le professionnalisme requis ».
Il a estimé que M. [G] aurait dû être plus présent sur le chantier et donner les instructions nécessaires et qu'il aurait dû traiter à un montant plus élevé que 3,2 % du montant du marché afin de mener à bien sa mission.
Au final, les manquements reprochés à M. [G] ne relèvent que d'un prétendu défaut de surveillance des travaux.
Néanmoins, pour engager sa responsabilité, le maître d'ouvrage doit rapporter la preuve d'une faute.
L'expert s'est limité à relever que les désordres dénoncés auraient dû être décelés par M. [G] durant les opérations de construction et en a déduit un défaut de suivi. Pour autant, il a souligné également qu'aucune des sociétés qui étaient intervenues pour la continuité de la pose du revêtement des marches de l'escalier n'avait fait la moindre observation.
De surcroît, s'il est admis que la mission confiée au maître d''uvre n'implique pas une présence quotidienne sur le chantier, l'appréciation de l'étendue de l'obligation de suivi des travaux s'apprécie également au regard des dispositions contractuelles.
En l'espèce, la direction de l'exécution des contrats de travaux a été évaluée à 4 500 euros sans qu'aucun délai de travaux n'ait été fixé dans le contrat. Il est précisé dans le contrat que « l'architecte organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus (') Il vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux. (') La fréquence moyenne des réunions de chantier est de 1/semaine. Toute réunion de chantier supplémentaire demandée par le maître d'ouvrage fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. En plus de ces réunions de chantier, des visites de chantier peuvent être réalisées par l'architecte »
Il est par conséquent manifeste qu'en rémunérant 4 500 euros la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, ce qui est anormalement bas au regard des tarifs appliqués habituellement, il était donc envisagé environ 75 heures de travail rémunérées, soit dix jours de travail. La mission de M. [G] ayant duré environ quatorze mois, il est manifeste que l'architecte n'a pas été mis en mesure d'assurer une présence suffisante pour garantir un suivi effectif des travaux.
Ainsi, au regard des moyens accordés, de l'ampleur et la durée des travaux, il n'est pas rapporté la preuve d'une faute imputable à M. [G] et à l'origine des désordres dénoncés et avérés. Le contrat signé ne permettait pas une présence accrue sur le chantier et il ne peut lui être reproché le tarif accepté par le maître d'ouvrage.
En outre, le fait que les maîtres d'ouvrage se soient dispensés de la présence d'un nouveau maître d''uvre pour la suite des travaux, qui ont duré près de onze mois supplémentaires, a nécessairement aggravé l'étendue des désordres, qui sont essentiellement dus à un non-respect des règles de l'art et de professionnalisme des exécutants.
Dans ces conditions, il est jugé qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute ou d'un manquement contractuel imputable à M. [G] et à l'origine des désordres. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la société MAF à indemniser in solidum les époux [V].
Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner le moyen tiré de la cause exonératoire de responsabilité invoquée par M. [G].
Enfin, la solution adoptée conduit nécessairement à rejeter l'appel incident et à confirmer le rejet des demandes au titre du défaut d'alignement des baies d'éclairement dans les combles et de celle au titre du remboursement de la somme de 19 000 euros correspondant au trop-perçu par la société De Luca BTP.
Sur la demande au titre du solde des honoraires d'architecte
M. [G] réclame une somme de 1 000 euros au titre du paiement du solde de ses honoraires. Il fait valoir qu'une somme de 7 959 euros TTC a été facturée aux maîtres d'ouvrage qui n'auraient réglé que 6 959 euros.
Il ressort des pièces du dossier que le montant du devis a été justement estimé par l'expert à la somme de 10 764 euros comprenant la TVA à 19,6 %. Si l'expert a évalué à 10 659 euros les sommes réglées par les maîtres d'ouvrage, il apparaît que la somme de 2 700 a été comptée deux fois par l'expert. Il en découle que c'est effectivement une somme de 7 959 euros qui a bien été réglée, correspondant aux cinq factures produites.
Dans ces conditions, les appelants ne justifient toujours pas de leur demande et le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral
Les époux [V] réclament une somme de 15 000 euros pour chacun de ces préjudices.
Ils font valoir que l'expert a indiqué que les défauts de l'escalier le rendaient dangereux et que pendant plusieurs années, ils avaient dû prendre les plus grandes précautions pour l'emprunter en évitant les chutes. Ils estiment avoir subi un préjudice de jouissance.
Néanmoins, ils ne rapportent pas la preuve ni du quantum ni de ce que ce préjudice serait imputable à leur architecte.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Ils soutiennent par ailleurs que leur préjudice moral a été sous-évalué à la somme de 2 000 euros par le tribunal alors que l'expert avait émis un avis favorable pour qu'il soit fixé à 15 000 euros.
Pour autant, il doit être relevé qu'il n'incombait pas à l'expert de se prononcer sur le bien-fondé ni sur l'évaluation d'un préjudice moral qui ne relève nullement de sa mission.
En l'occurrence, les époux [V] ne démontrent pas en quoi l'état de santé de M. [V] aurait été affaibli par la faute de son architecte.
Si le tribunal a pu retenir que les difficultés du chantier avaient excédé les tracas habituellement rencontrés en la matière et caractérisaient un préjudice justement évalué à la somme de 2 000 euros, au vu de ce qui précède, rien ne permet d'en imputer la cause à M. [G].
Le jugement est par conséquent partiellement infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer partiellement le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile supportés par la société MAF.
Succombant en appel, les dépens d'appel resteront à la charge des époux [V] qui conserveront également la charge de leurs frais irrépétibles.
L'équité commande de laisser aux appelants la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société MAF à régler à M. et Mme [V] la somme de 10 798,40 euros TTC au titre du désordre affectant les circulations horizontales intérieures,
- condamné la société MAF à régler à M. et Mme [V] la somme de 1 104 euros au titre du désordre affectant la charpente,
- condamné la société MAF à régler à M. et Mme [V] la somme de 15 811,50 euros au titre des travaux de reprise d'étanchéité du mur,
- condamné la société MAF à régler à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société MAF aux dépens, y compris les frais d'expertise,
- condamné la société MAF à régler à M. et Mme [V] ensemble, la somme de 3 000 euros, à la société BPCE Iard la somme de 1 000 euros et à la SMABTP la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute M. [W] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] de leurs demandes à l'encontre de la société MAF au titre du désordre affectant les circulations horizontales intérieures, la charpente et l'étanchéité du mur du rez-de-chaussée et de leurs demandes de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral à l'encontre de la société MAF ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [T] [X] épouse [V] aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 du contrat liant les parties. Lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile supportésarticle L.124-3 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile pour ceux
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 construction
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a181b2cb67000826a6bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel