Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6d1
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/03309 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGJL AFFAIRE : Mme [U] [Z] [Y] [W] épouse [T] C/ S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye N° RG : 1121000220 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Guillaume GUERRIEN Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [Z] [Y] [W] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Guillaume GUERRIEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000889 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25845 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2019, la société anonyme Le Crédit lyonnais a consenti à Mme [U] [T] un prêt personnel d'un montant de 3 000 euros, remboursable par 36 mensualités de 91, 02 euros, hors assurance, au taux nominal de 4, 50%. Le 2 novembre 2020, la société Le Crédit lyonnais a adressé une mise en demeure de payer à Mme [T] afin qu'elle lui règle les échéances impayées et le capital restant dû ainsi que diverses sommes. Suivant ordonnance rendue le 21 décembre 2020, il a été enjoint à Mme [T] de payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 2 130, 49 euros en principal au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre la somme de 51, 48 euros au titre des dépens. Le 12 février 2021, Mme [T] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance au greffe. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - déclaré recevable l'opposition formée par Mme [T] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction de Saint-Germain-en-Laye le 21 décembre 2020, - mis en conséquence à néant cette ordonnance d'injonction de payer rendue par la juridiction de Saint-Germain-en-Laye le 21 décembre 2020 et lui a substitué les termes du jugement, - prononcé la déchéance pour la société Le Crédit lyonnais de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le à l'égard de Mme [T], - condamné Mme [T] à verser à la société Le Crédit lyonnais en remboursement du crédit accepté le 18 janvier 2019, la somme de 2 130, 49 euros, - autorisé Mme [T] à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 80 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précédé serait caduc et que la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible, - rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, la décision suspendait les procédures d'exécution et interdisait la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - condamné Mme [T] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2022, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2022, elle demande à la cour de : - la juger recevable en son appel et y faisant droit, - confirmer le premier jugement en ce qu'il lui a accordé des délais de paiement, - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye en date du 17 janvier 2022 RG n°11-21-000220, - condamner la société Le Crédit lyonnais à lui régler la somme de 15 137,05 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société Le Crédit lyonnais à payer à Me Guillaume Guerrien la somme de 2 000 euros par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guerrien renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, - condamner la société Le Crédit lyonnais aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2022, la société Le Crédit lyonnais demande à la cour de : - déclarer Mme [T] mal fondée en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception des délais, la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, Statuant à nouveau à titre incident, - infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des délais à Mme [T], Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] à lui payer la somme de 300 euros, - condamner Mme [T] aux dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde Mme [T] fait valoir au soutien de son appel que : - alors qu'elle avait pour seules ressources des allocations versées par la CAF -aides au logement, d'éducation de quatre enfants et de besoins liés à un lourd handicap de plus de 80 %- la société LCL lui a consenti deux prêts dont les charges sont excessives au regard de ses ressources modestes, sans l'avoir mise en garde sur l'importance de l'endettement résultant de ce prêt et a ainsi manqué à son devoir de conseil. - la société LCL a manqué à son obligation de vigilance en ne s'assurant pas qu'elle disposait d'une solvabilité adéquate avant de procéder à l'octroi de deux crédits. - la société LCL lui a fourni un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance et a ainsi commis une faute sans laquelle elle n'aurait pas procédé aux opérations de crédit génératrices de pertes. Elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. La Société LCL Crédit Lyonnais fait valoir en réponse que : - elle a alerté Mme [T] dès le 04 Février 2020 des échéances impayées du prêt personnel sans qu'elle réagisse. - Mme [T] qui fait état de sa vulnérabilité ne fait l'objet d'aucune mesure de protection de sorte qu'elle est responsable de ses actes. - aucun autre type d'opération de crédit ne pouvait lui être proposé dès lors qu'elle n'avait plus les moyens de rembourser. - à la demande d'un conciliateur de justice, un dialogue s'est amorcé mais n'a pas été suivi par Mme [T]. Elle soutient en conséquence n'avoir pas manqué à ses obligations légales, sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande avant de faire valoir, qu'en tout état de cause, les dommages et intérêts ne sauraient être 5 fois égaux au montant de la somme empruntée, dès lors que Mme [T] a tiré un avantage de l'utilisation de son crédit. Sur ce, Le devoir de mise en garde consiste pour l'établissement de crédit à alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt, il oblige les établissements de crédit à vérifier l'aptitude du client à rembourser le crédit consenti au regard de ses capacités financières au jour de sa souscription. Ce devoir de mise en garde du banquier n'existe qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur. La société LCL Crédit Lyonnais verse aux débats pour justifier des vérifications de solvabilité réalisées lors de la conclusion du premier contrat : - la fiche de dialogue dans lequel étaient inscrits les revenus et charges déclarés par Mme [U] [T]. L'article L 312-16 du code de la consommation impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Les articles L 312-17 et R 3 12-7 et R 312-8 complètent cette obligation de conseil et de prudence en imposant, pour des prêts supérieurs à 3 000 euros, la transmission de certaines pièces justificatives. A défaut de respecter ces obligations, le prêteur est déchu de ses droits aux intérêts conventionnels. En l'espèce, la société LCL Crédit Lyonnais a pu justifier de la fiche de dialogue dans lequel était inscrits les revenus et charges déclarés par l'appelante. En présence d'un contrat de prêt de 3000 euros, le prêteur n'avait pas l'obligation d'étayer cette fiche par de plus amples pièces justificatives. Mme [T] ne produit aucun justificatif de ses revenus réels à cette date, autres que ceux qu'elle a déclarés et qui figurent repris in extenso dans la fiche de dialogue. La fiche de dialogue montre un revenu mensuel de 2 707 euros incluant l'aide au logement pour 500 euros. Le montant du remboursement de 92 euros mensuel pour un montant de revenus de 2 707 euros, correspondant à un taux d'endettement très inférieur à 33 % qui est le taux maximal d'emprunt usuellement admis, de sorte que Mme [T] ne se trouvait pas, lors de la conclusion du contrat dans un risque d'endettement excessif, et aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à la banque LCL Crédit Lyonnais. En outre, il est relevé qu'aucun remboursement de prêt personnel, en dehors de celui en cause, ne fait l'objet d'une demande de recouvrement, de sorte que la référence à un autre crédit dont il n'est justifié d'aucun remboursement par Mme [T], n'est ainsi de nature à venir établir les manquements allégués de la banque à son obligation de mise en garde. Mme [T] fait encore grief au prêteur de ne pas l'avoir informée du débit de son compte bancaire. Or les relevés bancaires produits permettent au contraire d'établir que Mme [T] était régulièrement informée par ses relevés bancaires du débit de son compte. En outre, aucune action de recouvrement n'a été lancée par le prêteur. Il ressort par ailleurs des pièces produites que la banque LCL Crédit Lyonnais a alerté Mme [T], dès le 04 Février 2020, des échéances impayées du prêt personnel sans obtenir de réaction de sa part. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur la demande de délais de paiement. Mme [T], qui excipe de sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de sa dette de 2 130,49 euros en 23 versements mensuels de 80 euros, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, compte tenu de ses faibles revenus. La société LCL Crédit Lyonnais s'oppose aux délais accordés par le premier juge et pour lesquels Mme [T] sollicite la confirmation du jugement. Sur ce, Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Mme [T] produit des documents probants permettant de corroborer sa situation financière obérée et offre de régler mensuellement une somme suffisante pour apurer sa dette initiale de 2130, 49 euros. En outre, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, la banque LCL Crédit Lyonnais ne justifie pas qu'elle ait failli à l'un quelconque des paiements échelonnés de sa dette qui lui ont été accordés par le premier juge. Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise ayant accordé des délais de paiement à Mme [T] en l'autorisant à s'acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 80 euros au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement et dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, Mme [T] sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Mme [T] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel par la société LCL Crédit Lyonnais peut être équitablement fixée à 300 euros. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Mme [U] [T] à verser à la société LCL Crédit Lyonnais la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [U] [T] aux dépens d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celle de l'article 699 du code de procédure civile par Me Mélina Pedroletti, avocat, en ayant fait la demande. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par Me Méarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 312-16 du code de la consommation impose auarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a181b2cb67000826a6d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel