Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6d5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 3 179 312 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/04853 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKVS AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ M. [L] [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY N° RG : 1122000006 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Sabrina DOURLEN Me Sophia AICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CREATIS Ayant son siège [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE APPELANTE **************** Monsieur [L] [B] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (93) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Maître Sophia AICH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 100648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008903 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Madame [I] [N] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Sophia AICH, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3 - N° du dossier 100648 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008904 du 16/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 6 juillet 2013, la société Créatis a consenti à M. et Mme [B] un crédit d'un montant en capital de 39 900 euros remboursable en 144 mensualités de 447, 36 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 9,06% en vue du regroupement de crédits. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2021, la société Créatis a assigné M. et Mme [B] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 31 793,12 euros au titre du prêt n°000100000181849 conclu le 6 juillet 2013 avec intérêts au taux conventionnel de 8.70% l'an et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - à titre in'niment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société Créatis, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits, - condamner alors solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 31 793, 12 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, En tout état de cause : - condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [B] aux dépens. Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a : - condamné M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 9 589, 69 euros, sans intérêts, - autorisé M. et Mme [B] à s'acquitter de la somme due après une suspension de vingt mois en quatre versements mensuels équivalents, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant l'expiration du délai de vingt mois qui commencera à courir au prononcé de la présente décision, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 (devenu 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe en date du 21 juillet 2022, la société Créatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 mars 2023, elle demande à la cour de : - déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter, - la déclarer la société recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau : - condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 31793,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70% l'an à compter du jour de la mise en demeure du 29 juillet 2021, Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 9589,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021, sans suppression de la majoration de 5 points, En tout état de cause, - condamner solidairement M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 août 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de : - déclarer M. et Mme [B] recevables en leurs constitution, fins et conclusions, - débouter la société Créatis de toutes ses fins, demandes et conclusions, - ordonner l'irrecevabilité des demandes initiales de la société Créatis à l'encontre de M. et Mme [B] en raison du bénéfice d'une suspension de paiement sur 24 mois, - confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montmorency le 19 avril 2022 en ce qu'il a : - condamné M. et Mme [B] à payer à la société Créatis la somme de 9 589,69 euros, sans intérêts, - autorisé M. et Mme [B] à s'acquitter de la somme due après une suspension de vingt mois en quatre versements mensuels équivalent, payables et portables le 10ème jour de chaque mois suivant l'expiration du délai de 20 mois qui commencera à courir au prononcé de la présente décision, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d'une procédure de surendettement, - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance a sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, - rappelé qu'aux termes de l'article 1244-1 (devant 1343-5) du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en 'uvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, - débouter à la société Créatis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de première instance et en cause d'appel, - condamner la société Créatis à payer à M. et Mme [B] la somme de 1 826 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (700 du code de procédure civile), - condamner la société Créatis aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la suspension des paiements durant 24 mois M. et Mme [B] font valoir que par ordonnance du 1er décembre 2021, ils ont bénéficié d'une suspension de paiement sur 24 mois concernant le règlement du crédit en cause. Ils indiquent que la société Créatis les a assignés par acte du 22 novembre 2021, alors qu'ils bénéficiaient d'une suspension de paiement sur 24 mois , de sorte que les demandes de la banque étaient irrecevables en raison de la suspension du paiement. Ils demandent à la cour d'ordonner l'irrecevabilité des demandes initiales de la société Créatis à leur encontre en raison du bénéfice d'une suspension de paiement sur 24 mois. La société Creatis indique que les époux [B] ne versent pas aux débats l' ordonnance du 1er décembre 2021, dont ils font état, alors qu'il leur appartient de produire la preuve de la procédure de surendettement en cause. Elle fait valoir que la suspension des paiements n'interdit pas aux créanciers de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec des mesures de redressement. Elle demande à la cour de rejeter l'irrecevabilité soulevée par les époux [B]. Sur ce, L'admission d'un plan de surendettement fait obstacle au paiement immédiat des sommes qui ont bénéficié d'un moratoire au titre du plan d'apurement des dettes ; elle ne fait pas obstacle, en revanche, à l'établissement d'un titre pour le créancier dont il pourra se prévaloir le moment venu. Par conséquent l'action en paiement de la société Créatis sera déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels La société Créatis fait grief au premier juge de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels, dès lors qu'elle ne justifiait pas de la remise d'un borderau de retracation aux emprunteurs. L'appelante fait valoir qu'elle a respecté les dispositions du code de la consommation ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle demande à la cour de débouter M. [L] [B] et Mme [I] [B], née [N], de leurs demandes, fins et conclusions, et d'infirmer le jugement entrepris, en disant n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels et en condamnant solidairement les intimés à lui payer la somme de 31 793,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,70 % l'an à compter d'une mise en demeure du 29 juillet 2021. M. [L] [B] et Mme [I] [B], née [N], soutiennent que l'appelante qui ne peut justifier avoir joint le bordereau de rétractation lors de la souscription de leur contrat tenterait de se constituer une preuve à elle-même. Sur ce, Il résulte des dispositions des articles L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation qu'un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, doit être joint à l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Il importe, en conséquence, à la société Créatis de rapporter la preuve qu'elle a satisfait aux obligations que lui impose le code de la consommation en fournissant à M. [L] [B] et Mme [I] [B] née [N] un bordereau de rétractation conforme au modèle type. En l'espèce, la société Créatis, qui se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt signé par M. [L] [B] et Mme [I] [B] née [N] , selon laquelle ils ont bien reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation. La signature par M. [L] [B] et Mme [I] [B], née [N], de la mention d'une telle clause ne peut, en effet, être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par la société Créatis de son obligation de fournir un bordereau de rétractation à l'emprunteur, dès lors que, comme il a été dit, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. Il appartient, en conséquence, au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation de prévoir au contrat un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type joint en annexe de ce code, et qui doit être joint à l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur. La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt. L'appelante soutient que le bordereau de rétractation figure à l'exemplaire emprunteur " à conserver ". Elle fait valoir que l'exemplaire versé aux débats est rigoureusement identique à celui reçu par M. [L] [B] et Madame [I] [B] née [N] et reprend les mêmes références : REF CONTRAT REGROUP CREDIT 02 2013. Pour corroborer la preuve de la remise d'un bordereau détachable de rétractation, l'appelante verse en outre aux débats un exemplaire identique de liasse contractuelle à celle dont M. [L] [B] et Madame [I] [B] née [N] ont été destinataires et sont restés en possession, ce qui n'est pas de nature à corroborer que l'emprunteur a bien reçu un bordereau de rétractation conforme au modèle type ; qu'il s'en déduit que la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'éléments complémentaires, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation de fournir à l'emprunteur un formulaire détachable de rétractation, conforme au modèle type, joint à l'exemplaire du contrat de prêt remis à l'emprunteur conformément aux dispositions des articles L.312-21 et R.312-9 du Code de la consommation . Dès lors, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts. Sur le montant de la créance En application de l'article L. 311-48 du code de la consommation précité, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital ; au vu de l'historique et du décompte du prêt versé aux débats par la société Créatis, sa créance s'établit comme suit : capital emprunté restant du : 9 589,69 euros solde restant dû : 9 589,69 euros Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société Créatis est fondée, en vertu de l'article 1153 ancien du code civil, devenu l'article 1231-6, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter l'assignation en justice valant mise en demeure, soit le 22 novembre 2021. En application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d'intérêt légal est en principe majoré de plein droit deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. L'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts à taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la portée de la sanction prononcée et de vérifier si elle revêt un caractère suffisamment dissuasif et effectif comme l'a rappelé la Cour de cassation (1ère civ. 28 juin 2023, pourvoi n°22-10.560). Il convient ainsi de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette obligation. En l'espèce, le taux d'intérêt contractuel est de 8, 70 %, l'intérêt légal était de 0,76 % à la date de la mise en demeure et de 4,22 % à la date du présent arrêt, de sorte que l'application de l'intérêt légal majoré de cinq points conduirait à permettre à la société Créatis de percevoir des sommes d'un montant au moins équivalent voire supérieur à celui dont elle aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu'elle a perdu le droit de percevoir. Ainsi, pour assurer l'effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L 313-3 alinéa 1er du Code monétaire et financier. La cour considère, en revanche, que la substitution du taux légal non majoré est une sanction suffisamment effective, sans qu'il y ait matière à suppression pure et simple des intérêts légaux de retard. Le jugement déféré est donc infirmé. M. [L] [B] et Madame [I] [B], née [N], seront solidairement condamnés à payer à la société Créatis la somme de 9.589,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement et sans majoration du taux d'intérêt légal. Sur les délais de paiement M. [L] [B] et Madame [I] [B] née [N] qui excipent de leur bonne foi, sollicitent des délais de paiement, offrant de se libérer du montant de leur dette sur vingt mois, compte tenu de leurs faibles revenus. Ils demandent la confirmation du jugement entrepris sur ce point. La société Créatis s'oppose aux délais de paiement et fait valoir que : - leurs revenus ne leur permettent pas de s'acquitter de leur dette dans un délai de vingt mois. - en outre, depuis la délivrance de l'assignation le 22 novembre 2021, ils n'ont jamais cherché à se rapprocher de la société Créatis afin de réduire leur dette. Sur ce, Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. M. [L] [B] et Madame [I] [B] née [N] , qui ont déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure, ne produisent pas de documents probants permettant de corroborer la situation financière obérée qu'ils allèguent puisqu'ils se bornent à demander la confirmation du jugement entrepris. Au surplus, ils n'indiquent pas comment leurs ressources leur permettraient, dans un délai de 20 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle ils ont été condamnés et qu'ils ne contestent pas, soit 9 589, 69 euros. Enfin, M. et Mme [B] rappellent eux-mêmes qu'aux termes d'une ordonnance de la commission de surendettement du 1er décembre 2021, ils ont déja bénéficié d'une suspension de paiement sur 24 mois, soit d'un report concernant le règlement des échéances du crédit en cause, alors qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut seulement dans la limite de deux années, reporter ou echelonner les paiements, mais n'a pas la faculté de cumuler un report puis un echelonnement. Il y a donc lieu de rejeter leur demande de délais et d'infirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les mesures accessoires : En équité, il n'y a pas de lieu de faire droit aux demandes de la société Créatis au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] [B] et Madame [I] [B], née [N] , parties perdantes en cause d'appel, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispsoitons du jugement entrepris concernant les dépens de première instance étant confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre, Déclare la société Créatis recevable en ses demandes, Infirme partiellement le jugement déféré, Et statuant de nouveau sur les chefs du jugement infirmé : Condamne solidairement M. [L] [B] et Madame [I] [B], née [N], à payer à la société Créatis la somme de 9 589,69 euros au titre du contrat de prêt du 6 juillet 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, Ecarte la majoration du taux d'intérêt légal prévu par l'article L 31-3 alinéa 1 du code monétaire et financier, Déboute M. [L] [B] et Madame [I] [B], née [N] , de leurs demandes de délais de paiement, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris , Y ajoutant : Déboute la société Créatis de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, Condamne in solidum M. [L] [B] et Mme [I] [B], née [N], aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L 31-3 alinéa 1 du code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 1343-2 du code civilarticle 1184 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du code de procédure civile.article L. 311-48 du code de la consommation précitéarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a181b2cb67000826a6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel