Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6db
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 693 834 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51Z chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/05302 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL5O AFFAIRE : M. [R] [G] [X] C/ S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA D'HLM EFIDIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY N° RG : 11-21-594 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Karema OUGHCHA Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [R] [G] [X] né le 22 Décembre 1968 à [Localité 7] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Maître Karema OUGHCHA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002531 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA D'HLM EFIDIS par fusion-absorption effective au 1er janvier 2019, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269876 - Représentant : Maître René DECLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1315 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 25 février 1985, la société Le Toit de la Famille Parisienne, aux droits de laquelle vient à ce jour la SA CDC Habitat Social, a donné à bail à M. [N] [X] et Mme [W], un appartement à usage d'habitation dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1]), ainsi qu'un emplacement de stationnement, moyennant un loyer mensuel de 1 389 francs pour le logement et de 89 francs pour le parking. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 mars 2021, la société CDC Habitat Social a assigné M. [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montmorency aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire (le plus souvent) : dire et juger que le bail consenti à M. [X] est résilié par son décès, dire et juger que M. [X] ne remplit pas les conditions du transfert du bail pour n'avoir pas occupé les lieux depuis au moins un an à la date du décès de son père, dire et juger que M. [X] est occupant sans droit ni titre du logement si [Adresse 1]), ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, dire et juger que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 4332 du code des procédures civiles d'exécution, condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et ce à compter du 20 janvier 2021 jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ou l'expulsion, condamner le défendeur à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, condamner le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par jugement contradictoire du 7 février 2022, le tribunal de proximité de Montmorency a : constaté que le bail conclu le 25 février 1985 ayant pris effet le 15 février précédent, entre la société Le Toit de la Famille Parisienne, aux droits de laquelle vient à ce jour la société CDC Habitat Social, d'une part, M. [X] et Mme [W], d'autre part, concernant un appartement à usage d'habitation ainsi qu'un emplacement de stationnement dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1]), s'est de plein droit trouvé résilié suite au décès du locataire survenu le 20 janvier 2021, Mme [W] ne demeurant plus dans les lieux depuis plusieurs années, constaté que M. [R] [X], fils du défunt, qui demeure actuellement dans le bien, est dépourvu sur celui-ci de tout droit et/ou titre, ordonné en conséquence à M. [X] de libérer l'appartement et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, dit n'y avoir lieu, au cas présent, d'écarter les dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, débouté la SA CDC Habitat Social de sa demande tendant à voir cordonner la sortie de M. [X] des lieux sans délai, ordonné à M. [X] de libérer le logement ainsi que l'emplacement de stationnement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, dit n'y avoir lieu, au cas présent, d'écarter les dispositions de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Par suite, débouté la société CDC Habitat Social de sa demande tendant à voir ordonner la sortie de M. [X] des lieux sans délai, ordonné à M. [X] de libérer le logement ainsi que l'emplacement de stationnement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, dit qu'à défaut pour M. [X] d'avoir volontairement libéré et restitué les clés, la société CDC Habitat Social, pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la Force publique ainsi qu'à la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde-meuble aux frais avancés par le défendeur, condamné M. [X] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 4 331,06 euros due à titre d'indemnité d'occupation, arrêté au 31 octobre 2021, terme du mois d'octobre inclus, en deniers ou quittance pour tenir compte d'éventuels versements depuis réalisés, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la présente décision, condamné M. [X] à verser à la société CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de novembre 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, dit que la société CDC Habitat Social manque à démontrer la sous-location des lieux reprochée à Monsieur [X], En conséquence, débouté la société CDC Habitat Social de sa demande tendant à voir celui-ci condamné à lui verser à titre de réparation des dommages et intérêts, dit que M. [X] manque à démontrer tant la dénonciation calomnieuse dont il dit avoir été victime qui serait imputable à la société CDC Habitat Social que le fait que cette dernière a agi à son endroit de manière abusive, Par suite, débouté M. [X] de ses demandes tendant à voir celle-ci condamnée à lui verser à titre de réparation quelques dommages et intérêts, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [X] aux entiers dépens de la présente procédure, rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, frais et dépens compris. Par déclaration reçue au greffe en date du 10 août 2022, M. [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 novembre 2022, M. [X], appelant, demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency en date du 7 février 2022 en ce que le premier juge a : condamné M. [X] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 4331,06 euros au titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 31 octobre 2021, assortie des intérêts légaux à compter de la décision rendue, - condamné M. [X] à verser à la société CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de novembre 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, condamné M. [X] aux entiers dépens de la procédure de première instance, En conséquence, et y faisant droit, juger qu'aucune somme n'est due au titre d'une quelconque indemnité d'occupation du fait du refus d'encaissement de la société CDC Habitat Social, Subsidiairement, si une quelconque somme devait être due par M. [X] lui accorder les plus larges délais pour s'en acquitter, En tout état de cause, condamner la société CDC Habitat Social à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société CDC Habitat Social aux entiers dépens de première instance et d'appel, Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 janvier 2023, la société CDC Habitat Social, bailleresse intimée, demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 7 février 2022, déclarer l'appel de M. [X] mal fondé. En conséquence, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Y actualisant, condamner M. [X] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 6 938,34 euros représentant le solde d'indemnités d'occupation à la restitution des lieux, débouter M. [X] de sa demande de délais de paiement, subsidiairement, si par impossible la Cour croyait devoir accorder des délais de paiement à M. [X], de les assortir de la condition du paiement ponctuelde chaque mensualité, à défaut de quoi, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible. condamner M. [X] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de transfert de bail. Au soutien de son appel, M. [R] [G] [X] invoque les dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, faisant valoir qu'il remplit les conditions d'attribution et que la surface de l'appartement de son père aujourd'hui décédé est parfaitement adaptée à la taille de sa famille composée de lui seul, qu'il a bien demeuré dans cet appartement avant le décès de son père, La société CDC Habitat social, bailleresse réplique que le bail litigieux a pris fin par l'effet du décès de M. [N] [X] à la date du 20 janvier 2021, que M. [R] [G] [X], son fils, n'a pas restitué les clés du logement qu'il a arbitrairement pris la décision d'occuper et qu'il est donc sans droit ni titre depuis la date du décès de son père, que les dispositions de l'article 14 invoquées par l'appelant à l'appui de sa demande sont inapplicables en l'espèce, dès lors qu'il ne démontre nullement avoir occupé le logement avec son père dans l'année précédant le décès de ce dernier. Bien au contraire, l'avis d'imposition de 2020 sur les revenus de 2019 confirme qu'il occupe un autre logement situé à [Localité 6]. Dans ces conditions, les exigences de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas remplies pour valider le transfert du contrat de location. Elle demande à la Cour de dire et juger que le décès de M. [N] [X] a mis fin au contrat de location et de confirmer la décision d'expulsion de M. [R] [G] [X], ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 1]. Sur ce, Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès (...). A défaut de personnes remplissant les conditions légales pour bénéficier du transfert du bail, celui-ci est résilié de plein droit. En vertu de ce texte, il appartient à celui qui se prévaut du transfert de bail à son profit d'établir qu'il existait une véritable communauté de vie avec le locataire en titre au moins un an avant le décès de ce dernier, le délai étant calculé à compter de la date du décès. En l'espèce, M. [R] [G] [X] ne verse pas de pièce de nature à établir une cohabitation stable et continue avec son père au moins un an avant le décès de ce dernier, se bornant à procéder par simples affirmations. Aux termes des dispositions de l'article 40-1 de la loi du 06 juillet 1989, il faut pour qu'un transfert intervienne que la personne qui le sollicite réponde aux exigences relatives à ses ressources et aux besoins inhérents à son foyer, Il ressort du bail que le logement est de type IV. Si à ce jour, M. [R] [G] [X] déclare vivre seul, il est relevé qu'il a dans le cadre d'une demande d'attribution d'un logement renouvelée le 04 juillet 2021 , dit rechercher un logement de type III et fait observer que les communes citées, comme correspondant à ses souhaits, n'intègrent pas celle de [Localité 8]. Dans la rédaction de l'article L. 442-3-1 du code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 25 novembre 2018, il est indiqué que : " En cas de sous-occupation du logement 'elle que définie à I article L. 621-2, le bailleur propose au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins, nonobstant les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 ".Il s'agit ainsi d'une simple proposition et non pas d'une obligation pesant sur le bailleur, lequel, s'il ne formule pas de proposition, ne s'expose à aucune sanction. Il apparaît ainsi que c'est en parfait respect des dispositions légales applicables que la société CDC Habitat Social a refusé à M. [R] [G] [X] le bénéfice du transfert de bail qu'il a sollicité, lequel s'est trouvé résilié de plein droit au décès de M. [N] [X] survenu le 20 janvier 2021. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [N] [X] au jour du décès de ce dernier, soit à compter du 20 janvier 2021, et en ce qu'il a constaté que M. [R] [G] [X] est occupant sans droit ni titre des lieux loués depuis cette date ainsi qu'en ses dispositions subséquentes relatives à l'expulsion et ses conséquences. Sur la demande en paiement En application de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu'il est prévu par le contrat de bail, ce montant prenant le nom, une fois le bail résolu ou résilié, d'indemnité d'occupation tant que l'occupant demeure dans les lieux, La société CDC Habitat Social sollicite la condamnation de M. [R] [G] [X] à lui verser à raison de son occupation des lieux une indemnité égale au montant du loyer et des charges, due à compter du 20 janvier 2021 date du décès de son père, jusqu'à sa sortie effective des lieux, représentant au mois d'octobre 2021 une somme de 4.331 euros, M. [R] [G] [X] soutient que, suite au décès de son père, l'intimée a persisté à lui adresser des avis d'échéance au nom de ce dernier, ajoutant que le récapitulatif qu'elle a versé aux débats est inexact puisqu'il ne porte pas mention de son nom, alors même qu'il est intervenu un transfert de bail. S'agissant de l'envoi des avis d'échéance au nom du père et non du fils, il convient de rappeler que la société CDC Habitat Social a, par courriers des 16 puis 24 février 2021.refusé le transfert de bail sollicité en indiquant dans le second courrier à M. [R] [G] [X] : " Nous vous demandons de bien vouloir libérer ce logement avant le 08 mars 2021 en rapprochant du gardien M. [J] afin d'établir un état des lieux de sortie ". M. [R] [G] [X] n'étant pas reconnu comme locataire en titre, il est donc logique que les avis d'échéances postérieurs n'aient pas porté mention de son nom et aient conservé celui de son père, tout comme il est normal que le compte gestion locataire de celui-ci ait été clôturé entraînant par suite le rejet de tout paiement ultérieurement effectué. S'agissant de l'APL et de sa mention figurant sur lesdits avis, la société bailleresse a expliqué que l'allocation subséquente n'a été versée que jusqu'en mars, le paiement cessant ensuite faute d'allocataire reconnu comme pouvant en bénéficier. Dès lors que le bail a pris fin à la suite du décès de M. [N] [X] et qu'aucun transfert n'a été accepté au profit de l'un de ses ayants droit, il ne pouvait plus être demandé par la bailleresse aux personnes encore présentes dans les lieux le paiement d'un loyer mais bien celui d'une indemnité d'occupation. Il est ainsi régulier qu'une partie " Loyer " et une autre " Indemnité d'occupation logement', apparaisse, ce qui est conforme à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 puisque, depuis le décès de M. [N] [X], le bail est résilié de plein droit à défaut de personne pouvant poursuivre le contrat de location. Enfin, concernant le dépôt de garantie, lors de la conclusion du contrat initial, celui-ci était selon les dispositions alors en vigueur de deux mois, la limitation à un mois de loyer relevant de dispositions légales ultérieures. Concernant ensuite sa déduction, il convient de rappeler que celle-ci n'est opérée que lors de la sortie des lieux, à l'occasion de l'établissement des comptes, M. [R] [G] [X] ne contestant pas s'être maintenu dans les lieux, c'est à bon droit que la bailleresse a maintenu en vigueur le dépôt de garantie. Il appartient ensuite à M. [R] [G] [X] d'apporter la preuve des paiements qu'il a effectués. Or, le décompte qu'il produit aux débats laisse apparaître au 1er avril 2021 un règlement par carte bancaire de 555,89 euros. Un prélèvement automatique de 346,22 euros a été rejeté le 13 avril 2021. M. [R] [G] [X] soutient avoir effectué un règlement par chèque de ce montant sans qu'aucune pièce du dossier n'apporte la preuve de la réalité de son affirmation. Aucun relevé de compte faisant état d'un débit de ce montant sur son compte bancaire n'est par ailleurs produit. Deux autres prélèvements automatiques ont été rejetés : l'un le 13 mai 2021 pour 568,10 euros et l'autre le 13 juin 2021 pour 572,17 euros. Le premier juge a condamné M. [R] [G] [X] à payer une indemnité d'occupation mensuelle à compter de novembre 2021 égale au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, ce qui est conforme à la jurisprudence en la matière. En effet, M. [R] [G] [X] qui n'est pas reconnu comme locataire en titre, est redevable d'une indemnité d'occupation. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [R] [G] [X] à payer la somme de 4 331,06 euros représentant les indemnités d'occupation impayées arrêtées au 31 octobre 2021. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le 20 mai 2022. Les clés ont été restituées à cette date, et la société Cdc Habitat Social a pu reprendre possession du logement sis [Adresse 1]. Un décompte du solde des indemnités d'occupation a été adressé à M. [R] [G] [X] à sa nouvelle adresse. Il apparaît de ce décompte actualisé au 4 octobre 2022, après restitution des lieux, que la dette s'élève désormais à 6 938,34 euros, hors les frais de poursuite, après restitution du dépôt de garantie. Il convient donc d'actualiser le montant de la condamnation au paiement de M. [R] [G] [X] à la société CDC Habitat Social à la somme de 6.938,34 euros représentant la dette d'indemnités d'occupation arrêtée au 31 mai 2022, après le départ de l'occupant. M. [R] [G] [X] sera ainsi condamné à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 6 938,34 euros due à titre d'indemnité d'occupation, arrêtée au 31 mai 2022, terme du mois de mai inclus, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels versements depuis réalisés, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la décision du premier juge sur la somme de 4 331, 06 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur la demande de délais de paiement M. [R] [G] [X] qui excipe de sa bonne foi, sollicite des délais de paiement, compte tenu de ses faibles revenus. La société CDC Habitat Social s'oppose à la demande délais de l'appelant, faisant valoir que depuis le décès de son père, M. [R] [G] [X] a continué à occuper les lieux sans rien régler , ce qui lui a profité comme étant une occupation gratuite durant 15 mois. Elle indique qu'il n'a consenti aucun effort pour payer les indemnités d'occupation et ne produit pas son bail actuel, ni les charges qui pèseraient sur son budget. Sur ce, Selon de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. M. [R] [G] [X], qui a déjà bénéficié de délais dans le cadre de la présente procédure en occupant les lieux sans rien régler durant 15 mois et ne produit pas de document probant permettant de corroborer la situation financière obérée qu'ils allègue. Au surplus, il n'indique pas comment ses ressources lui permettraient, en plus de son loyer courant actuel dans un délai de 24 mois, de régler une somme aussi importante que celle au paiement de laquelle il est condamné, soit 6 938,34 euros. Il y a donc lieu de rejeter sa demande de délais. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Il convient de condamner M. [R] [G] [X] aux dépens d'appel, les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens étant confirmées. M. [R] [G] [X] est condamné à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe de la première chambre 1-2, Confirme le jugement déféré, sauf à l'émender, par actualisatiohn, sur le montant de l'arriéré locatif, Statuant à nouveau sur le chefs du jugement émendé : Condamne M. [R] [G] [X] à verser à la société CDC Habitat Social la somme de 6.938,34 euros représentant la dette d'indemnités d'occupation arrêtée au 31 mai 2022, en deniers ou quittances pour tenir compte d'éventuels versements depuis réalisés, ladite somme étant assortie des intérêts légaux à compter du 7 février 2022 sur la somme de 4 331, 06 euros et du présent arrêt pour le surplus, Ajoutant au jugement entrepris Déboute M. [R] [G] [X] de sa demande de délais de paiement, Condamne M. [R] [G] [X] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [G] [X] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et dont distraction au profit de la SELARL Lexavoué Paris-Versailles en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 412-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a181b2cb67000826a6db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel