Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6dd
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 3 152 100 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 57B chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/05315 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VL62 AFFAIRE : M. [X], [V], [A], [J] [M] ... C/ Me [K] [L] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : 1ère N° RG : 19/03766 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Monique TARDY Me Thierry VOITELLIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X], [V], [A], [J] [M] [Adresse 6] [Localité 1] (GRÈCE) Domicilié chez Maître TARDY Représentant : Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 620 - N° du dossier 005355 - Représentant : Maître Patricia GIRAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0810 Madame [O], [S] [U] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] Domiciliée chez Maître TARDY Représentant : Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005355 - Représentant : Maître Patricia GIRAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0810 APPELANTS **************** Maître [K] [L] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Maître Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 012635 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE M. [W] [M] est propriétaire d'une maison sis [Adresse 3] [Localité 7]. A compter d'août 1991, M. [W] [M] a confié à Me [L] la gestion de sa maison. [D] [M] est le fils de M. [W] [M]. Mme [G] [M] et M. [D] [M] sont décédés respectivement les 4 et 17 janvier 2015, les ayants droit de M. [W] [M] étant aujourd'hui M. [X] [V] [M] et Mme [O] [U], fille de Mme [G] [M]. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2019, M. [X] [V] [M] et Mme [U] ont assigné Me [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - entériner le rapport d'expertise, - condamner Me [L] à leur rembourser les sommes de 23 231,03 euros et 585,60 euros au titre des dépenses non justi'ées et de 4 889,48 euros au titre de la revalorisation de loyers non effectuée pendant la durée du mandat, - dire et juger qu'en l'absence de preuve d'un accord concernant la rémunération du mandat et en raison des fautes commises, il n'y a pas lieu à rémunération et en conséquence, condamner Me [L] à leur rembourser la somme de 10 386,95 euros au titre de la rémunération du mandat indûment prélevée avec intérêts aux taux légal à compter du jugement 21 intervenir, - dire et juger que ces condamnations seront assorties du paiement des intérêts au taux légal conformément aux dispositions des articles 1996 et 1907 du code civil à compter du 20 février 2004, date de la première assignation en référé destinée à obtenir la remise des pièces permettant la reddition des comptes, - condamner Me [L] au titre de la mauvaise exécution de son mandat et en réparation du préjudice 'nancier et moral subi de 1998 et jusqu'à ce jour, à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, - le condamner également a leur payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice qu'il leur a fait subir par son attitude abusive et dilatoire, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner Me [L] à leur rembourser la somme de 12 000 euros correspondant aux frais d'expertise et à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont le montant sera recouvré par l'ARPI Avocalys, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : déclaré la demande principale irrecevable comme prescrite, rejeté la demande de M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum M. [X] [V] [M] et Mme [U] aux dépens et autorisé la SCP Courtaigne Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue au greffe en date du 11 août 2022, M. [X] [V] [M] et Mme [U] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 9 octobre 2022, M. [X] [V] [M] et Mme [U], appelants, demandent à la cour de : déclarer M. [X] [V] [M] et Mme [G] [M] recevables et bien fondés en leur appel, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles daté du 12 mai 2022 ayant, déclaré la demande principale irrecevable comme prescrite, condamné in solidum M. [X] [V] [M] et Mme [U] aux dépens et autorisé la SCP Courtaigne Avocats à recouvrer les dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, dire et juger que les demandes formées M. [X] [V] [M] et Mme [U] ne sont pas prescrites, dire et juger que M. [X] [V] [M] et Mme [U] sont recevables et bien fondés en leurs demandes, Y faisant droit, dire et juger que Me [L] a commis des fautes et des manquements professionnels dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui avait été confié par M. [W] [M], dire et juger que Me [L] a commis des irrégularités comptables en ayant effectué des dépenses sans justification pour un montant de 23 231,03 euros au titre de l'impôt sur le revenu et de 585,60 euros pour des frais divers, dire et juger que Me [L] a commis une faute en ne procédant pas la revalorisation des loyers des époux [I], entériner le rapport de M. [F], expert judiciaire, condamner Me [L] à rembourser à M. [X] [V] [M] et Mme [U], les sommes de 23 231,03 euros et 585,60 euros au titre des dépenses non justifiées et la somme de 4 889,48 euros au titre de la revalorisation de loyers non effectuée pendant la durée du mandat, dire et juger qu'en l'absence de preuve d'un accord des consorts [M] concernant la rémunération du mandat et en raison des fautes commises par Me [L] dans l'exécution de celui-ci, il n'y pas lieu à rémunération, En conséquence, condamner Me [L] à rembourser à M. [X] [V] [M] et Mme [U] la somme de 10 386,95 euros au titre de la rémunération du mandat indûment prélevée avec intérêt aux taux légal à compter du jugement à intervenir, dire et juger que ces condamnations seront assorties du paiement des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1996 et de l'article 1907 du code civil, à compter du 20 février 2004, date de la première assignation en référé destinée à obtenir la remise des pièces permettant la reddition des comptes, condamner Me [L] au titre de la mauvaise exécution de son mandat et en réparation du préjudice financier et moral qu'il a fait subir aux consorts [M] à compter de 1998 et jusqu'à ce jour, à payer à M. [X] [V] [M] et Mme [U], la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, condamner Me [L] à payer à M. [X] [V] [M] et Mme [U], la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice qu'il leur a fait subir par son attitude abusive et dilatoire, condamner Me [L] à rembourser à M. [X] [V] [M] et Mme [U], la somme de 12 000 euros, correspondant aux frais de l'expertise confiée à M. [H], puis à M. [F], condamner Me [L] à payer à M. [X] [V] [M] et Mme [U], la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Me [L] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par l'ARPI Avocalys, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 février 2023, Me [L], intimé, demande à la cour de : A titre principal, dire et juger prescrites et en conséquence irrecevables les demandes formées à l'encontre de Me [L], confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions, débouter M. [X] [V] [M] et Mme [U] de l'ensemble des prétentions formulées à l'encontre de Me [L], A titre subsidiaire, dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de Me [L], d'un lien de causalité et d'un préjudice actuel et certain pour les appelants, débouter en conséquence M. [X] [V] [M] et Mme [U], de l'ensemble de leurs, demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Me [L], En tout état de cause, condamner M. [X] [V] [M] et Mme [U] solidairement à régler à Me [L] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [X] [V] [M] et Mme [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : M. [M] et Mme [U], appelants, entendent rechercher la responsabilité de Me [K] [L], gestionnaire de biens, sur le fondement des articles 1231-1, 1907, 1986, 1991, 1992, 1993, 1996 et 1999 du code civil. Ils font grief au premier juge d'avoir retenu la prescription de leur action et de les avoir déclarés irrecevables en leurs demandes. Me [L], sollicite la confirmation de la décision déférée à la cour en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action des appelants. Sur ce, Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile a été publié au journal officiel le 12 décembre 2019. L'article 789- 6° du code de procédure civile dispose désormais que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. " Le décret prévoit : " Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Toutefois, les dispositions des articles 3, 5 à 11, ainsi que les dispositions des articles 750 à 759 du code de procédure civile, du 6° de son article 789 et de ses articles 818 et 839, dans leur rédaction résultant du présent décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. " Il s'en déduit que seul le tribunal était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir pour les instances introduites avant le 1er janvier 2020. Or, M. [X] [V] [M] et Madame [O] [U] ont assigné leur notaire gestionnaire de bien, par acte du 23 mai 2019, soit avant le 1er janvier 2020. L'article 122 du Code de procédure civile dispose que : " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que le tribunal était compétent pour statuer sur la prescription soulevée par M. [K] [L]. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la prescription soulevée et l'application de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile : Une réforme de la prescription en matière civile a été opérée par la loi n°208-561 du 17 juin 2008, publiée le 19 juin 2008 au Journal Officiel de la République Française. L'action de M. [X] [M] et de Mme [O] [U], fondée sur les articles 1231-1, 1907, 1986, 1991, 1992, 1993, 1996 et 1999 du code civil qui était auparavant soumise au délai de prescription de 30 ans, a été réduite à cinq années à l'occasion de cette loi. Le délai de prescription applicable à l'action introduite par les héritiers de M. [W] [M] est donc de 5 ans. Il convient de déterminer le point de départ du délai de prescription. L'article 2239 du code civil est inapplicable aux mesures d'instruction ordonnées avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 : La loi n°208-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile, a intégré de nouvelles dispositions légales dans le code civil notamment en ce qui concerne les causes de suspension et d'interruption de la prescription. Il résulte de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 que : " I. Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. ' Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. " Des dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 concernent les dispositions de cette loi qui allongent ou réduisent la durée de la prescription et non celles qui instituent de nouvelles causes d'interruption ou de suspension. Or, l'article 2239 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi nouvelle, instaure une nouvelle cause de suspension. Cet article 2239 du Code civil dispose en effet que " la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Les dispositions de l'article 2239 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, qui attachent à une décision ordonnant une mesure d'instruction avant tout procès un effet suspensif de la prescription jusqu'au jour où la mesure a été exécutée, s'appliquent seulement aux décisions rendues après l'entrée en vigueur de cette loi. L'application dans le temps de la cause de suspension introduite par la loi du 17 juin 2008 obéit ainsi aux règles de droit commun c'est-à-dire à celles prévues à l'article 2 du code civil qui précise que la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Dès lors, la loi du 17 juin 2008 ne pouvant rétroagir, une ordonnance de désignation d'un expert prononcée avant la date d'entrée en vigueur de ce texte n'a pas pour effet de suspendre la prescription. Il est relevé que les héritiers de M. [W] [M] ont saisi le Juge des Référés en 2007 aux fins notamment de solliciter une expertise comptable. Par ordonnance du 12 juillet 2007, le juge de référé du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné une expertise judiciaire afin de faire les comptes entre les parties. Me [K] [L], notaire, a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 7 mai 2008 produit aux débats, la Cour d'appel de Versailles a : '- Confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Sur la mission d'expertise de Monsieur [H] ; La complète comme suit : - dire si les honoraires d'encaissement perçus par Maître [L] se justifient au regard des usages applicables en matière de gestion d'un bien immobilier donné en location ; - dire si les sommes qui n'auraient pas été utilisées dans le cadre du mandat, ni restituées aux consorts [M] ont été conservées par l'Etude notariale ou détournées par Maître [L] à son profit personnel ; - Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ". Il s'en déduit que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Versailles le 12 juillet 2007, ayant fait droit à la demande d'expertise, demeure antérieure à la loi du 17 juin 2008, de même de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2008 qui a confirmé l'ordonnance et étendue la mission de l'expert. Or, l'article 2239 du code civil n'est pas applicable en l'espèce dans la mesure où cet article instaure une nouvelle cause de suspension et qu'en vertu de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, seule la loi ancienne est applicable au présent litige. Ainsi, la mesure d'instruction ordonnée en référé n'a pas eu d'effet suspensif et le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 30 mai 2014 n'a pas eu pour effet de faire à nouveau courir la prescription. Sous l'empire de la loi ancienne, l'ordonnance de référé du 12 juillet 2007, qui a désigné l'expert judiciaire n'a eu qu'un effet interruptif et la prescription, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, est dès lors acquise depuis le 19 juin 2013, soit 5 ans après sa publication. La loi du 17 juin 2008 ne peut rétroagir, une ordonnance de désignation d'un expert prononcée avant la date d'entrée en vigueur de ce texte n'ayant pas eu pour effet de suspendre la prescription, la mesure d'instruction aurait-elle été en cours d'exécution à cette date (Cass, Com, 28 mars 2018, pourvoi n°16-27268) Ainsi, s'il apparaît que le délai de la prescription quinquennale s'est écoulé quand le technicien a déposé son rapport, il n'en demeure pas moins que les appelants, qui connaissaient parfaitement les manquements qu'ils reprochaient à Me [K] [L], ne se sont pas trouvés placés dans l'incapacité d'agir et d'engager une instance au fond. Il s'en déduit que faute pour les héritiers de M. [W] [M] de s'être prévalus de leur droit dans le délai prévu par la loi, celui-ci s'est éteint. L'action de M. [X] [M] et Mme [O] [U], est en effet fondée sur les articles 1231-1, 1907, 1986, 1991, 1992, 1993, 1996 et 1999 du code civil soumise au délai de prescription de 30 ans, réduite à cinq années à l'occasion de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, raison pour laquelle ils disposaient d'un délai allant jusqu'au 19 juin 2013 pour délivrer leur assignation. Ils ont attendu le 23 mai 2019 pour assigner Me [K] [L] en considérant, que le délai de prescription expirait le 30 mai 2019, soit 5 ans après la fin de la mesure d'instruction et du dépôt du rapport le 30 mai 2014. L'action de M. [X] [M] et de Mme [O] [U] était donc prescrite depuis presque 6 ans à la date de la délivrance de l'assignation. Les Consorts [M] arguent du fait que ce n'est qu'à compter du rapport d'expertise qu'ils ont eu connaissance des faits leur permettant d'engager la responsabilité contractuelle de Me [L] et qu'ils ont été alors en mesure d'agir efficacement. Or, l'article 2224 du code civil qui dispose que " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " est issu de la réforme de la procédure civile du 17 juin 2008, n'est pas applicable en l'espèce. Les Consorts [M] n'ont pas été placés dans l'incapacité d'agir et d'engager une procédure au fond, quand bien même les manquements étaient contestés. Il ressort de la procédure de référé et en particulier de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 mai 2008 que lorsqu'ils ont saisi le juge des référés, les appelants estimaient déjà au vu des contrôles qu'ils avaient effectués, que M. [K] [L] leur était redevable d'une somme de 31521 euros. Même si ce montant était contesté et pouvait être modifié en fonction des constatations que pourrait faire l' expert ultérieurement, ils estimaient ainsi être titulaires d'une créance de manière certaine quant à son principe, son quantum demeurant seulement à parfaire. Dès lors, le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard à la date à laquelle ils ont assigné en provision et subsidiairement en expertise, soit en 2007. Le délai de prescription de 5 ans a donc commencé à courir le 19 juillet 2008. Ce délai n'a pas été interrompu et les dispositions de l'article 2239 relatives à la suspension de la prescription pendant le cours d'une mesure d'instruction ne sont pas applicables, cette cause de suspension étant introduite par la loi du 17 juin 2008, alors que la mesure d'expertise avait déjà été ordonnée. Le délai de prescription était donc expiré lors de l'assignation au fond, de sorte que la demande à l'encontre de M. [M] et de Mme [U] est prescrite. Le jugement déféré est confirmé. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [M] et Mme [U] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance étant confirmées. Il convient de condamner in solidum M. [X] [V] [M] et Mme [O] [U] à verser à M. [K] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe de la première chambre 1-2, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne M. [X] [V] [M] et Mme [O] [U] à payer à M. [K] [L] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [V] [M] et de Mme [O] [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 2 du code civil qui précise que la loiarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2239 du code civilarticle 1907 du code civilarticle 2239 du code civil est inapplicable aux mearticle 2239 du Code civil dispose en effet quearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a181b2cb67000826a6dd
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