Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6e1
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C chambre 1 - 2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/05563 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMVL AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ M. [T], [V] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX N° RG : 11 22 096 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS Représentée par son PDG en exercice Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 220232 - Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 APPELANTE **************** Monsieur [T], [V] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Assigné à personne INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Selon convention du 26 mars 2019, M. [T] [O] a ouvert auprès de la société Bnp paribas un compte de prêt n°138091608, sans souscription de découvert autorisé. Se prévalant d'un solde débiteur persistant sur ce compte, la société de crédit a clôturé le compte et mis en demeure M. [O] de régler la somme de 1 973,13 euros par courrier recommandé du 18 décembre 2020. Selon offre préalable acceptée le 19 décembre 2019, la société Bnp paribas a consenti à M. [O] une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fractions, d'un montant en capital de 2 000 euros et ouvrant droit pour le préteur à la perception d'intérêts au taux débiteur de 15,30 % l'an calculés sur les sommes utilisées. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Bnp paribas a mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 1 80 euros sous 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée. Par courrier recommandé en date du 18 décembre 2020, présenté à une date non mentionnée, la société Bnp paribas a prononcé la déchéance du contrat et mis en demeure M. [O] de lui régler la somme de 2 277,64 euros. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2022, la société Bnp paribas a assigné M. [O] devant le tribunal de proximité de Puteaux aux fins de : - constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire régulière, - à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire, - condamner M. [O] à lui payer les sommes suivantes : *2 199,09, euros au titre du solde débiteur du compte chèque n°01380916 avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2020, * 9 068,05 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°61749157 avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, * 2 452,07 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable provision n°50848491, * 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a : - débouté la société Bnp paribas de sa demande au titre du prêt personnel n°61749157, - déclaré la société Bnp paribas recevable à agir en paiement au titre du découvert du compte de dépôt n°01380916, - dit que la société Bnp paribas était déchue du droit aux frais et intérêts conventionnels, - condamné M. [O] à payer à la société Bnp paribas la somme de 1 566,55 euros, en remboursement du découvert présenté par son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, - déclaré la société Bnp paribas recevable à agir en paiement au titre de l'offre de crédit renouvelable en date du 19 décembre 2019, - dit que la société Bnp paribas était déchue du droit aux intérêts conventionnels, - condamné M. [O] à payer à la société Bnp paribas la somme de 1 936,08 euros, en remboursement du solde du crédit renouvelable consenti le 19 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, - condamné M. [O] à payer à la société Bnp paribas la somme d'un euro, au titre de l'indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, - exclu l'application du taux majoré prévu par l'article L.313-3 du code monétaire et financier, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [O] aux entiers dépens, - rappelé que l'exécution provisoire état de droit. Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2022, la société Bnp paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 novembre 2022, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel l'y déclarer bien fondée, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre du prêt personnel n°61749157, Et statuant à nouveau de ce chef, - la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, - constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 9 068,05 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 61749157, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - confirmer la décision entreprise pour le surplus, Y ajoutant en cause d'appel, - condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [O] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par remise à personne physique. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 61749157 La société Bnp Paribas, appelante, fait grief au premier juge d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 61749157, motif pris de ce qu'elle ne produisait pas l'acte de prêt régularisé, alors même que l'article L. 312-18 code de la consommation impose d'établir une offre de contrat sur support papier, à peine de nullité et de ce que parmi les éléments versés aux débats, il n'y avait aucun commencement de preuve par écrit , alors qu'elle ne se prévalait ni d'une impossibilité morale ou matérielle d'établir un écrit, ni de la perte du titre par force majeure, justifiant la nullité du contrat. Elle soutient que, si la méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives à l'acte de prêt peut être sanctionnée par la nullité du contrat, l'emprunteur doit toutefois procéder au remboursement du capital prêté. Elle sollicite en conséquence la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 9 068,05 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 61749157, avec intérêts au taux légal à compter du 18/12/2020. Sur ce L'article L312-18 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent contrat, dispose que « l'offre de contrat de crédit est établie par écrit ou sur un autre support durable. Elle est remise ou adressée en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions. La remise ou l'envoi de l'offre de contrat de crédit à l'emprunteur oblige le prêteur à en maintenir les conditions pendant une durée minimale de quinze jours à compter de cette remise ou de cet envoi.» Par application de l'article R312-10 du code de la consommation, l'offre de prêt doit être datée et signée. L'offre de prêt sur support papier est, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, un élément déterminant de la formation du contrat, sa signature par l'emprunteur puis sa date constituant le point de départ du délai de rétractation prévu à l'article L312-19 du même code. L'inobservation de ces dispositions d'ordre public est sanctionnée, par application de l'article 6 du code civil, par la nullité du contrat. Parmi les éléments versés aux débats, la société BNP Paribas fait état d'une convention d'ouverture de compte de M. [O] et du recueil de signature de ce dernier à l'occasion de l'ouverture de son compte dans les livres de la BNP Paribas le 26/03/2019, ainsi que de l'intégralité des relevés de son compte sur la période du 05/04/2019, date de la première opération, jusqu'à sa clôture le 18/12/2020. Si la relation de compte avec M. [O] n'est pas contestable, elle n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve par écrit du contrat de prêt personnel n° 61749157 et la banque ne se prévaut ni d'une impossibilité morale ou matérielle d'établir un écrit, ni de la perte du titre par force majeure. C'est dès lors à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat de prêt personnel n° 61749157 souscrit par M. [O] devait être annulé, au motif principal qu'il n'était pas produit. Le jugement est confirmé de ce chef. L'annulation de ce contrat oblige également à la remise en l'état antérieur et M. [O] devra ainsi rembourser les sommes qui lui ont été versées, sous déduction des paiements qu'il a effectués. En l'état, la société Bnp Paribas justifie avoir versé une somme de 10 000 euros à M. [O] et ce dernier a effectué des remboursements directs à la banque du 04/02/2020 au 04/05/2020 pour un montant de 931,95 euros. Après compensation ordonnée des sommes dues de part et d'autre au titre d'une remise en l'état antérieur au contrat annulé, M. [O] sera condamné à rembourser à la société Bnp Paribas un solde de 9 068,05 euros, majorée des intérêts au taux lgal à compter du présent arrêt et se détaillant de la manière suivante : - somme mise à disposition le 03/01/2020 : ....................... 10 000 euros - à déduire remboursements effectués du 04/02/2020 au 04/05/2020 : - 931,95 euros Le jugement est infirmé en ce qu'il ne s'est pas prononcé sur la remise en l'état antérieur après avoir constaté la nullité du contrat de prêt personnel n° 61749157. sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement statuant sur les dépens de première instance sont confirmées et M. [T] [O] est cependant condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement entrepris, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé : Ordonne la remise en l'état antérieur au contrat de prêt personnel n° 61749157 annulé et dit que M. [T] [O] devra rembourser les sommes qui lui ont été versées, sous déduction des paiements qu'il a effectués, Ordonne la compensation des sommes dues de part et d'autre. Condamne, après compensation, M. [T] [O] à payer à la société BNP Paribas la somme de 9 068,05 euros majorée des interêts au taux légal à compter du présent arrêt, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris. Y ajoutant, Déboute la société Bnp Paribas se se demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [T] [O] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 312-18 code de la consommation impose darticle 805 du code de procédure civilearticle L312-18 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6628a181b2cb67000826a6e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel