Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6e3
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38C chambre 1 - 2 ARRET N° PAR DEFAUT DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/05565 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMVP AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS C/ M. [M], [N] [O] [C] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTONY N° RG : 1122 0153 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Guillaume NICOLAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. BNP PARIBAS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 - N° du dossier 210513 - Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 APPELANTE **************** Monsieur [M], [N] [O] [C] [P] [Adresse 1] [Localité 5] Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE La société BNP paribas a consenti à M. [M] [P] l'ouverture dans ses livres d'un compte chèques n° [XXXXXXXXXX03]. Suivant offre préalablement acceptée, le 13 avril 2011, la société BNP Paribas a consenti à M. [P] un crédit n° 30004 02334 00050661838 64 d'une durée d'un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 1 500 euros, avec intérêts au taux nominal conventionnel fixe de 15,35% par an. Elle lui a également consenti, selon offre préalablement acceptée, le 22 février 2017, un prêt personnel n°30004 02334 0006030004964 de 20 000 euros au taux fixe de 5,20% l'an en 84 mensualités, ayant pour objet un regroupement de crédits. Par actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 janvier 2022, la société BNP paribas a assigné M. [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - à titre principal, constater que la déchéance du terme est régulière et acquise, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats, En tout état de cause, - condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : * 2 523,45 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n° 00178365, avec intérêts légaux à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, * 1 799,96 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable n° 50661838, avec intérêts au taux contractuel de 15,35% l'an à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, * 12 299,36 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n°60300049, avec intérêts au taux contractuel de 5,20% l'an à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] à supporter les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony a : - débouté la société BNP paribas de ses demandes en constatation d'une déchéance du terme, - débouté la société BNP paribas de sa demande en résolution judiciaire des contrats, - débouté la société BNP paribas de l'ensemble de ses demandes en paiement, - rejeté la demande de la société BNP paribas sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société BNP paribas aux dépens, - rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2022, la société BNP paribas a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 octobre 2022, elle demande à la cour de : - la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, Et statuant à nouveau, - la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande, - constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière, A titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l'emprunteur à son obligation principale de remboursement, En conséquence, - condamner M. [P] à lui payer les sommes suivantes : - 2 523,45 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°00178365, avec intérêts de droit à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - 1 799,96 euros au titre du solde débiteur du crédit renouvelable 'provisio' n° 50661838, avec intérêts au taux contractuel de 15,35 % l'an à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - 12 299,36 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 10 mars 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] aux entiers dépens d'instance et d'appel. M. [P] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion du compte chèques n° 00178365 La société BNP paribas, appelante, fait grief au premier juge d'avoir jugé, au titre du compte chèques n° 00178365, que sur les centaines de pages de relevés de compte versées au débat, il manquait deux pages sur la période du 26/07 au 26/08/2020 ne lui permettant pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé. L'appelante produit aux débats les relevés du compte 00178365 pour la période du 26/07/2020 au 26/08/2020 et indique que ceux-ci ne font ressortir aucun incident de paiement non régularisé. Elle indique que le compte est devenu systématiquement débiteur pour ne jamais retrouver sa situation créditrice à compter du 10/08/2020, dans un délai inférieur à celui de la forclusion biennale compte tenu de l'assignation mise en 'uvre le 19/01/2022. Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre du compte chèques 00178365. Sur ce, Conformément à l'article L311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. L'article L311-1 11° du même code définit le dépassement comme 'un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue.' Selon l'article L311-47 du code de la consommation, 'lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre'. En l'espèce, la convention d'ouverture de compte de M. [P] ne mentionne aucune autorisation de découvert. L'historique du compte démontre que le compte de M. [P] a été débiteur à compter du 10 août 2020, de façon ininterrompue jusqu'à l'assignation en justice qui lui a été délivrée par la banque BNP paribas le 19 janvier 2022. En vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, l'assignation du 19 janvier 2022 a interrompu le délai de forclusion, et c'est à tort que le premier juge a déclaré forclose l'action engagée par la société BNP Paribas par assignation délivrée le 19 janvier 2022, soit moins de deux ans après. Le jugement attaqué sera infirmé. Sur le crédit revolving n° 50661838 L'appelante fait grief au premier juge d'avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du crédit revolving n°50661838, motif pris de l'absence d'avenant de renouvellement ou de consultation FICP. Sur ce, En application de l'article L 311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5. L'arrêté du 26 octobre 2010, pris en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, indique qu'afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, les documents fournis par la société BNP Paribas pour démontrer avoir consulté le FICP concernant M. [P] au titre du crédit revolving n°50661838 sont inexistants. Dès lors que la consultation du FICP n'est pas justifiée, c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour le crédit revolving n°50661838. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur le prêt regroupement de crédits n° 60300049. L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes en paiement au titre de ce prêt, et cela sans aucun motif. Sur ce, A l'appui de sa demande, la société BNP Paribas produit aux débats en cause d'appel : - une offre de contrat de crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049 du 22/02/2017, - une restitution de preuve de consultation du fichier FICP, - un plan de remboursement du crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049, - une mise à disposition du prêt et historique des échéances payées, - une lettre de Bnp Paribas à M. [P] par LRAR du 20/11/2020, - une lettre de déchéance du terme par LRAR du crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049 du 10/03/2021, - un historique des impayés. L'article L 311-48, dans sa version applicable en l'espèce, du code de la consommation dispose : ' Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 311-6 ou L. 311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 311-10, ou sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17 et les articles L. 311-43 et L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.(...) L'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.' Il ressort des pièces produites aux débats que le prêteur a satisfait à ses obligations d'informations précontractuelles au titre du prêt de regroupement de crédits n° 60300049 . En outre, il ressort de l'historique du compte que la dernière échéance impayée du prêt de regroupement de crédits n° 60300049 remonte au 4 septembre 2020, soit moins de deux ans avant l'assignation délivrée à l'emprunteur le 19 janvier 2022, de sorte que l'action de la société BNP Paribas n'est pas non plus forclose au titre de ce prêt. Dès lors, aucune irrégularité n'étant constatée lors de la conclusion de l'offre de crédit, ni la forclusion, ni la déchéance du droit aux intérêts ne sont encourues, et le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur le montant des créances La société BNP Paribas sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 2 523,45 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 00178365 avec intérêts au taux légal à compter du 10/03/2021, date de la mise en demeure, et la somme de 12 299,36 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 10/03/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement. Sur le solde débiteur du comptes chèques n° 00178365 L'appelante produit à l'appui de sa demande : - une demande d'ouverture de compte-chèques n° 00178365, - des relevés du compte-chèques n° 00178365, - une lettre de préavis de clôture juridique par LRAR du compte-chèques n° 00178365 du 07/01/2021, - une lettre de clôture juridique par LRAR du compte-chèques n° 00178365 du 10/03/2021, - une lettre de FICP par LRAR au titre du compte-chèques n° 00178365 du 10/03/2021. Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas s'établit à 2 523,45 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 00178365, avec intérêts au taux légal à compter du 10/03/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement. La règle édictée par l'article L 311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil. Sur le prêt regroupement de crédits n° 60300049 L'appelante produit à l'appui de sa demande : - une offre de contrat de crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049 du 22/02/2017 - une restitution de la preuve de consultation du fichier FICP - un plan de remboursement du crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049 - une preuve de mise à disposition du prêt et historique des échéances payées, - une lettre de la société Bnp Paribas à M. [P] par LRAR du 20/11/2020, - une lettre de déchéance du terme par LRAR du crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049 du 10/03/2021, - un historique des impayés. Au regard du décompte produit, la créance de la société BNP Paribas s'établit comme suit : - mensualités échues et impayées : 2 075, 92 euros - capital restant dû : 9 466,15 euros - indemnité de résiliation : 962, 52 euros Il convient donc de condamner M. [P] au paiement de la somme de 11 542, 07 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 20 % à compter de la mise en demeure de payer du 10 mars 2021, jusqu'à parfait paiement. Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu des nombreuses échéances impayées depuis le 4 septembre 2020 mais aussi du taux d'intérêt contractuel, il convient seulement de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de 200 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens M. [P], partie perdante en cause d'appel, est condamné aux dépens exposés en première instance et devant la cour, les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens étant infirmées. M. [P] sera en outre condamné à payer à la société BNP PAribas la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe de la première chambre 2, Infirme partiellement le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé, Condamne M. [M] [P] à payer à la société BNP Paribas les sommes de : - 2.523,45 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 00178365, avec intérêts au taux légal à compter du 10/03/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement - 11.542, 07 € au titre du solde débiteur du crédit prêt regroupement de crédits n° 60300049, avec intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an à compter du 10/03/2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement. - 200 € au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Confirme pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, Y ajoutant : Rejette les demandes de la société BNP Paribas plus amples ou contraires, Condamne M. [M] [P] à payer à al société BNP Paribas la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [M] [P] aux dépens de première instance et d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L311-52 du code de la consommationarticle 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle L 311-9 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6628a181b2cb67000826a6e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel