Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a181b2cb67000826a6e5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 168 271 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/05747 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNEG AFFAIRE : Mme [N] [G] C/ COMMUNE DE [Localité 3] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Avril 2022 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE N° RG : 11-21-000952 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Sophie ROJAT Me Isabelle MORIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [N] [G] née le 17 Octobre 1961 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Maître Sophie ROJAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 427 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007105 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** COMMUNE DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Isabelle MORIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217 Représentant : Maître Yvon GOUTAL de la SELARL GAA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R116 - INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 juin 2011, la commune de [Localité 3] a consenti à Mme [N] [G] une convention d'occupation temporaire sur un logement d'habitation intégré à son domaine privé sis [Adresse 1]. Une nouvelle convention à titre précaire a été consentie à Mme [G] à compter du 12 mai 2017 et jusqu'au 30 juin 2018. Mme [G] s'est maintenue dans les lieux après cette date. Par jugement du 7 mai 2020, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a requalifié la convention du 12 mai 2017 en bail d'habitation au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 et a débouté la commune de [Localité 3] de sa demande d'expulsion. Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2021, la commune de [Localité 3] a derechef assigné Mme [G] devant ce même tribunal aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - voir constater la résiliation judiciaire de la convention d'occupation précaire consentie le 12 mai 2017 et requalifiée en bail d'habitation par jugement du 7 mai 2020 et ce à compter du 9 mai 2021, pour manquement grave de la locataire à ses obligations de paiement des indemnités d'occupation et loyers et troubles anormaux du voisinage, - voir dire que Mme [G] est occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant le logement dans un garde-meuble désigné par le tribunal ou tout autre lieu au choix de la demanderesse en garantie des sommes restant dues, - voir condamner Mme [G] à lui payer une somme de 16 837,83 euros arrêtée au 31 décembre 2020 au titre de l'arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 9 février 2021, - obtenir la condamnation de Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer si le bail s'était régulièrement poursuivi et à remettre à la commune de [Localité 3] les clés du logement, - obtenir la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye a : - prononcé la résiliation de la convention d'occupation précaire consentie le 12 mai 2017 et requalifiée en bail d'habitation par jugement du 7 mai 2020, - dit que Mme [G] est désormais occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] (78), - ordonné à Mme [G] de remettre à la commune de [Localité 3] les clés du logement, - ordonné l'expulsion de Mme [G] à défaut d'avoir quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, - dit qu'à défaut pour Mme [G] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse, - dit que Mme [G] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du présent jugement, - condamné Mme [G] à payer à la commune de la commune de [Localité 3] la somme de 5 399,87 euros au titre des indemnités d'occupation et loyers arrêtés au 2 novembre 2021, - condamné Mme [G] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer à compter du jugement, - dit que la commune pourra récupérer les charges locatives sur justificatifs, - dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant la signification du présent jugement et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, - débouté Mme [G] de ses demandes reconventionnelles, - condamné Mme [G] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamné Mme [G] aux entiers dépens comme visés dans la motivation. Par déclaration reçue au greffe en date du 14 septembre 2022, Mme [G] a relevé appel de ce jugement. Mme [G] a été expulsée le 20 octobre 2022. Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 septembre 2023, Mme [G], appelante, demande à la cour de : - déclarer la commune de [Localité 3] irrecevable à soulever devant la cour l'exception de nullité de la déclaration d'appel, - infirmer le jugement du tribunal de proximité de Saint Germain-en-Laye du 8 avril 2022 en ce qu'il a prononcé la résiliation de la convention d'occupation précaire consentie le 12 mai 2017 requalifiée en bail d'habitation, - débouter la commune de [Localité 3] de sa demande de résiliation de la convention d'occupation requalifiée en bail d'habitation, au titre du défaut de paiement des loyers et du défaut d'usage paisible du logement, - confirmer le jugement en ce qu'il a déduit des sommes réclamées les provisions sur charges appelées depuis septembre 2016, non régularisées annuellement, - débouter la commune de [Localité 3] de toute demande à titre d'indemnités d'occupation et/ou de loyers, - dire n'y avoir leu à paiement des charges locatives de septembre 2016 à octobre 2022, Subsidiairement : - fixer à 16,85 euros les indemnités d'occupation dues par Mme [G] arrêtées au 20 octobre 2022, - fixer à 690 euros les provisions pour charges appelées à tort par la commune de [Localité 3] de novembre 2021 à avril 2022, - ordonner la compensation des sommes dues, En tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande reconventionnelle : - condamner la commune de [Localité 3] à régler à Mme [G] à titre de dommages et intérêts, la somme de 21 682,71 euros équivalant aux allocations logement qu'elle n'a pu percevoir en raison des manquements de la bailleresse, - débouter la commune de [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes incidentes, - condamner la commune de [Localité 3] à régler à Mme [G] à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros pour le préjudice subi, - condamner la commune de [Localité 3] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 octobre 2023, la commune de [Localité 3], intimée, demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [G], A titre subsidiaire : - déclarer la commune de [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement prononcé le 8 avril 2022 en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 5 399,87 euros au titre des indemnités d'occupation et loyers arrêtés au 2 novembre 2021, Statuant à nouveau : - constater que Mme [G] est redevable à l'égard de la commune de [Localité 3] de la somme de 12 734,83 euros, arrêtée au 6 décembre 2022, sauf à parfaire, - condamner Mme [G] à régler à la commune de [Localité 3] la somme de 12734,83 euros, deniers ou quittances valables, au titre des indemnités d'occupation et loyers dus au 6 décembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 9 février 2021, sur la somme de 16 837,93 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, sauf à parfaire, A titre très subsidiaire : - déclarer la commune de [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel incident, - infirmer le jugement prononcé le 8 avril 2022 en ce qu'il a condamné Mme [G] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 5 399,87 euros au titre des indemnités d'occupation et loyers arrêtés au 2 novembre 2021, Statuant à nouveau : - constater que Mme [G] était redevable à l'égard de la commune de la commune de [Localité 3] de la somme de 3 514,83 euros, arrêtée au 6 décembre 2022, sauf à parfaire, - condamner Mme [G] à régler à la commune de [Localité 3] la somme de 3514,83 euros, deniers ou quittances valables, au titre des indemnités d'occupation et loyers dus au 6 décembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 9 février 2021, sur la somme de 16 837,93 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, sauf à parfaire, En tout état de cause : - débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : * prononcé la résiliation de la convention d'occupation précaire consentie le 12 mai 2017 et requalifiée en bail d'habitation par jugement du 7 mai 2020, * dit que Mme [G] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], * ordonné à Mme [G] de remettre à la commune les clés du logement, * dit qu'à défaut par Mme [G] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la bailleresse, * dit que Mme [G] est redevable d'une indemnité d'occupation à compter du jour du jugement, * condamné Mme [G] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant mensuel du loyer à compter du jugement du 8 avril 2022, * dit que la commune de [Localité 3] pourra récupérer les charges locatives, * dit que l'indemnité d'occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant la signification du jugement et au prorata temporis jusqu'à la libération effective et intégrale des lieux, * débouté Mme [G] de ses demandes reconventionnelles, * condamné Mme [G] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] à payer à la commune de [Localité 3] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance d'appel, - la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [G] Moyens des parties La commune de [Localité 3] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [G], motif pris de sa tardiveté, en exposant à la cour que l'appel a été relevé le 14 septembre 2022, soit plus d'un mois après la signification du jugement querellé, intervenue le 31 mai 2022. Mme [G] de répliquer que la demande doit être jugée irrecevable, dès lors que la question de la recevabilité de l'appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. A titre subsidiaire, elle fait valoir que son appel n'est point tardif, en raison de l'effet interruptif attaché à la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a déposée. Réponse de la cour Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée En vertu de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code s'agissant de la procédure ordinaire devant la formation collégiale de la cour d'appel, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir (6°) et les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. L'intimée n'a pas saisi le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir qu'elle soulève devant la cour, alors que le délai dans lequel la déclaration d'appel a été réalisée à compter de la signification du 31 mai 2022 dont elle se prévaut lui était connu dès qu'elle a constitué avocat dans l'instance d'appel. Elle sera donc déclarée irrecevable à soulever la fin de non-recevoir pour tardiveté de l'appel. Cependant, selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. La présente juridiction doit par conséquent relever d'office cette même fin de non-recevoir. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire, telle que l'appel, est d'un mois en matière contentieuse. En vertu de l'article 528 du code de procédure civile, ce délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Il résulte en outre de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° de la notification de la décision d'admission provisoire; 2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande; 3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée; 4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R.411-30 et R.411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2e et 4e du présent article. Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.' Le délai visé au point 3° et mentionné à l'article 69 dudit décret est de 15 jours'. L'article 56 du même décret prévoit que la décision du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ) est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas. Il résulte de ce texte que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle a un effet interruptif si la demande d'aide juridictionnelle a été faite dans le délai pour relever appel et que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la décision accordant l'aide juridictionnelle ou suivant l'expiration du délai de recours contre la décision rejetant la demande. Au cas d'espèce, la demande d'aide juridictionnelle de Mme [G] a été déposée le 24 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de recours, la décision dont appel lui ayant été notifiée le 31 mai 2022 ; l'appel a été interjeté le 14 septembre 2022, soit moins d'un mois après que la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme [G] eut été reçue à l'ordre des avocats et transmis à l'avocat désigné, le 12 septembre 2022. Il s'ensuit que l'appel de Mme [G] est recevable. II) Sur la demande de résiliation du bail et les conséquences qu'elle emporte Moyens des parties Mme [G] fait grief au premier juge d'avoir résilié son bail pour défaut de paiement des loyers et troubles du voisinage. Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, elle soutient à hauteur de cour que la résiliation n'est justifiée pour aucun de ces deux motifs, en raison du fait que : - l'envoi tardif par la commune de la convention d'occupation l'a empêchée de percevoir les allocations logement, alors que ses faibles ressources ne pouvaient suffire pour payer le loyer, - la commune a refusé de lui accordé le moindre plan d'apurement, - la dette locative avait été apurée avant l'assignation, la commune ayant fait saisir les indemnités qu'elle avait perçues à la suite de son accident, à hauteur de la somme de 16143,02 euros et il convient en outre de déduire de cette dette les provisions sur charges appelées à tort ainsi que les aides personnalisées au logement versées directement à la commune bailleresse, si bien que pour la période de juillet 2017 à juillet 2021, il ressort un trop-perçu en sa faveur d'un montant de 844, 63 euros, que pour la période ultérieure, il convient de déduire des montants réclamés, les charges locatives appelées mais jamais régularisées, les sommes perçues du département et du secours catholique, les sommes qu'elle a réglées, notamment suite à l'émission d'avis à tiers détenteur, outre le dépôt de garantie ; la commune doit donc être déboutée de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif, - il n'existe aucune preuve objective des troubles de voisinage qui lui sont imputés à tort et les courriers et témoignages produits par la commune sont dénués de valeur probante et doivent être rejetés en raison du fait qu'ils émanent de personnes qui ont toutes un lien avec la commune, et qui la poursuivent de leur vindicte et la harcellent, alors qu'elle est une personne fragile compte tenu de son état psychique et de sa situation de famille. La commune de [Localité 3] réplique que les troubles anormaux du voisinage causés par Mme [G] justifient à eux seuls la résiliation du bail qui lui avait été consenti. Elle expose à la cour que les troubles dont s'agit sont attestés par des courriers de très nombreux voisins dénonçant des nuisances sonores diurnes et nocturnes, des agressions verbales, une méconnaissance des règles d'hygiène, des comportements de nature à mettre en danger la vie et la sécurité du voisinage, qu'il n'existe aucun lien entre elle et les 110 signataires de la pétition mise en ligne sur internet pour dénoncer ces troubles et demander qu'il y soit mis fin, que les plaintes déposées par Mme [G] contre son voisinage ont toutes été classées sans suite. Réponse de la cour Le locataire doit, en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, jouir paisiblement des lieux et, partant, s'abstenir de troubler la jouissance des autres occupants. Conformément à l'article 1729 du code civil, si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement, le bailleur peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Il appartient à la commune de [Localité 3], qui entend obtenir la résiliation du bail consenti à Mme [G], d'établir la réalité des manquements commis par celle-ci à son obligation de jouir paisiblement du logement qui lui était loué. Celle-ci, par de nombreuses pièces, atteste des nuisances alléguées, et notamment produit : - une lettre du collectif des locataires adressée au maire le 14 avril 2019 pour se plaindre des nuisances sonores et des agressions verbales de Mme [G], lui reprochant notamment d'insulter les gens en des termes vulgaires, racistes et diffamatoires, de donner des coups dans les murs et les radiateurs de 17 heures à 23 heures, et de jeter ses ordures ménagères par la fenêtre ; cette lettre est signée par de nombreux locataires, - une nouvelle lettre adressée par le collectif des locataires au maire le 26 mars 2020 se plaignant des nuisances sonores imputées à Mme [G], - une pétition de juin 2020 destinée à compléter un courrier adressé au préfet des Yvelines dénonçant les nuisances occasionnées par Mme [G], et lui reprochant d'avoir jeté son réfrigérateur par la fenêtre, ainsi que des projectiles, d'avoir poussé son lave-linge dans les escaliers et d'utiliser un vocabulaire indécent pour les enfants et les familles, signée en ligne sur le site change.org, selon les dires de la commune de [Localité 3], par 110 habitants du quartier, - une lettre au maire des époux [F] du 21 avril 2020 indiquant avoir été agressés verbalement par Mme [G] qui aurait traité Monsieur de ' pauvre merde' et dénonçant des jets de projectiles, d'aliments, de détritus, de seaux d'eau et de vinaigre depuis la fenêtre de Mme [G], - un tableau intitulé ' parcours locatif de Mme [G]' et mentionnant trois jugements d'expulsion à trois adresses différentes de Mme [G] prononcés à son encontre par le tribunal de Saint-Germain-en-Laye les 13 septembre 1990, 16 septembre 1993, et 20 novembre 1997. Il suit de ces différents éléments, que Mme [G] était à l'origine de nuisances dans le logement qu'elle occupait ayant des répercussions sur les différents intervenants dans l'immeuble et sur ses voisins, et ce, au mépris de ses obligations contractuelles. Mme [G], en revanche, ne produit, à hauteur de cour, aucun élément qui viendrait contredire les pièces produites, se contentant d'affirmer, sans en apporter la preuve, que ses voisins, qui seraient liés à la commune, la poursuivraient de leur vindicte, sans que ces allégations, qui sont, au reste, peu vraisemblables au vu du nombre de plaignants, ne permettent de contredire les nombreux éléments objectifs produits par la bailleresse. En définitive, les éléments produits aux débats attestent de manquements réitérés de Mme [G] à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués, qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a résilié le bail consenti à Mme [G], ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, sans même qu'il soit besoin de statuer sur le second fondement de la demande de résiliation tiré d'un défaut de paiement des loyers. III) Sur la demande de dommages et intérêts faite par Mme [G] (21 682,71 euros +10000 euros) Moyens des parties Mme [G] fait valoir qu'elle est handicapée, cardiaque, et souffre de nombreuses pathologies et que, depuis son expulsion, elle est contrainte de séjourner dans des hôtels meublés sans pouvoir se reloger de manière pérenne. Elle soutient également, comme devant le premier juge, que la commune a commis une faute en lui communiquant tardivement la convention renouvelée pour la période 2015/2016, ce qui l'a empêchée de justifier de sa situation locative tant auprès de la caisse d'allocations familiales que du département, et, partant, de percevoir les aides personnalisées au logement et autres subsides auxquels elle pouvait prétendre. Elle sollicite, en réparation de son préjudice, des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros et de 21 682, 71 euros, cette dernière somme correspondant aux allocations logement qu'elle n'a pu percevoir en raison des manquements qu'elle impute à sa bailleresse. La commune de [Localité 3] réplique que Mme [G] est mal fondée à soutenir que la commune a commis une faute en lui communiquant tardivement la convention renouvelée pour la période 2015/2016, alors même qu'elle ne lui a jamais retourné la précédente convention signée. Réponse de la cour La confirmation de la résiliation du bail pour les motifs énoncés ci-avant emporte rejet de la demande indemnitaire de 10 000 euros de Mme [G]. En outre, si le département a effectivement refusé à Mme [G], l'aide financière qu'elle sollicitait, faute pour le bailleur de s'engager à la maintenir dans les lieux, et si la caisse d'allocations familiales a suspendu les aides au logement dont elle bénéficiait en raison de l'absence d'un plan d'apurement de la dette locative, aucune faute ne peut être reprochée à la commune, Mme [G] n'ayant, malgré les demandes pressantes et réitérées de la commune, jamais retourné la convention qui lui avait été octroyée pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015, si bien qu'il ne peut être fait grief à la commune de ne pas lui avoir transmis la nouvelle convention, alors même que l'ancienne n'avait jamais pu être régularisée. Aussi le jugement déféré sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts. IV) Sur l'arriéré locatif Moyens des parties La commune de [Localité 3] fait valoir que : - les saisies pratiquées sur les comptes de Mme [G] se sont révélées infructueuses en raison de l'insuffisance de provisions sur les comptes, - le premier juge a commis une erreur, dans la déduction des provisions sur charges, des montants réclamés, en déduisant 34 mois de charges, alors que la période entre les mois de septembre 2016 et juin 2018 ne comporte que vingt-deux mois, de sorte que Mme [G] reste, en tout état de cause, débitrice de la somme de 3 514, 83 euros et non de 3 190 euros comme indiqué dans le jugement dont appel, - contrairement à ce que soutient Mme [G], le décompte locatif mentionne la totalité des sommes perçues par la commune, y compris celle de 537, 04 euros, perçu à la suite de l'émission d'un avis à tiers détenteur, de sorte que la somme restant due est bien de 12 734, 83 euros, étant précisé que la commune n'a pas perçu d'allocations logement pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, la prestation ayant été suspendue durant cette période, et que les allocations logement perçues sur la période allant du 1er août 2021 au 31 mars 2022, s'élèvent, non pas à 4 478 euros, mais 2 478 euros, qu'il ne peut être fait grief à la commune d'avoir perçu des versements de la caisse d'allocations familiales jusqu'au mois de décembre 2022, Mme [G] n'ayant récupéré qu'à cette date l'intégralité de ses effets personnels - Mme [G] est mal fondée à réclamer que soit déduit des sommes qui lui sont réclamées le montant du dépôt de garantie - 518, 33 euros - dès lors que cette somme a été versée par l'union départementale des associations familiales et non par Mme [G] elle-même. Mme [G] conclut au débouté de la commune de [Localité 3] au motif qu'il n'existe aucune dette locative. Elle expose à la cour que la dette locative avait été apurée avant l'assignation, la commune ayant fait saisir les indemnités qu'elle avait perçues à la suite de son accident, à hauteur de la somme de 16143,02 euros et il convient en outre de déduire de cette dette les provisions sur charges appelées à tort ainsi que les aides personnalisées au logement versées directement à la commune bailleresse, si bien que pour la période de juillet 2017 à juillet 2021, il ressort un trop-perçu en sa faveur d'un montant de 844, 63 euros, que pour la période ultérieure, il convient de déduire des montants réclamés, les charges locatives appelées mais jamais régularisées, les sommes perçues du département et du secours catholique, les sommes qu'elle a réglées, notamment suite à l'émission d'avis à tiers détenteur, outre le dépôt de garantie ; la commune doit donc être déboutée de sa demande en paiement au titre de l'arriéré locatif. Réponse de la cour La commune de [Localité 3] produit un décompte locatif - pièce n°18 bis - faisant apparaître que lui reste due une somme de 12 734, 83 euros. Il résulte de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges locatives ne peuvent donner lieu au versement de provisions que si elles font l'objet d'une régularisation annuelle par laquelle le bailleur réclame les dépenses réellement exposées sous déduction des provisions versées. A défaut de régularisation, les provisions sur charges ne sont pas dues et le locataire est fondé à réclamer le remboursement des sommes versées à ce titre. Il appartient au bailleur ou à son mandataire de justifier de cette répartition, de son mode et de fournir à disposition les pièces justificatives. Cette obligation légale est satisfaite par la présentation au locataire des différentes catégories de la répartition : charges générales, ascenseur, chauffage, etc. complétées par l'indication du total des tantièmes de chaque catégorie et de la part le concernant. Le bailleur peut justifier des charges à tout moment et en cours de procédure. Le défaut de justification des charges est sanctionné par la restitution des provisions appelées et réglées par le locataire, sans que ce dernier ait à justifier d'un quelconque préjudice causé par le défaut de justification. En l'espèce, la commune de [Localité 3] ne justifie pas les provisions sur charges qui ont été imputées à Mme [G], si bien que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déduit les charges non justifiées des montants réclamés à Mme [G]. Au départ de Mme [G], la somme à déduire s'établit à la somme totale de 8 645 euros, soit 22 mois à 145 euros pour la période allant du mois de septembre 2016 au mois de juin 2018, 11 mois à 130 euros pour la période allant du mois de juillet 2018 au mois de mai 2019, et 35 mois à 115 euros pour la période allant du mois de juin 2019 au mois d'avril 2022 inclus, le décompte locatif faisant apparaître qu'aucune provision sur charges n'a été imputée sur le compte de Mme [G] à compter du mois de mai 2022. Il convient, en outre et contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 3], de déduire le montant du dépôt de garantie acquitté par l'union départementale des associations familiales, soit 518, 33 euros, dès lors que, sauf stipulation expresse contraire, le locataire a qualité pour agir en restitution du dépôt de garantie versé en exécution de son contrat de bail, même s'il ne s'est pas acquitté lui-même de ce dépôt de garantie (Cass., 3e chambre civile, 23 avril 2013 ' n° 12-14.592). La dette locative s'établit ainsi à la somme totale de 3 571, 5 euros (12 734,83 - 518,33 - 8 645). Mme [G] est mal fondée à soutenir que le décompte locatif produit par l'intimée omettrait des sommes dont elle s'est acquittée et serait erroné, dès lors que les saisies pratiquées sur les comptes de Mme [G] ne sont pas allées à leur terme et n'ont pas donné lieu à prélèvements, que la somme de 537, 04 euros, perçu à la suite de l'émission d'un avis à tiers détenteur, figure bien sur le décompte, de même que celles réglées par le département et le secours catholique, que la commune n'a pas perçu d'allocations logement pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2017, la prestation ayant été suspendue durant cette période, et que les allocations logement perçues sur la période allant du 1er août 2021 au 31 mars 2022, s'élèvent, non pas à 4 478 euros, mais 2 478 euros. Enfin, il ne peut être fait grief à la commune d'avoir perçu des versements de la caisse d'allocations familiales jusqu'au mois de décembre 2022, Mme [G] n'ayant récupéré qu'à cette date l'intégralité de ses effets personnels, l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble conférant à son propriétaire un droit au paiement d'une indemnité d'occupation, dont le versement s'impose tant que l'occupant n'a pas libéré les lieux, ce qui est le cas lorsqu'il continue à y entreposer son mobilier et ses effets personnels (3e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-15.010). Il résulte de ce qui précède que Mme [G] sera condamnée à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 3 571, 5 euros, deniers ou quittances valables, au titre des indemnités d'occupation et loyers dus au 6 décembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, soit le 9 février 2021. Partant, la commune de [Localité 3], qui sollicite, à titre principal, le paiement de la somme de 12734,83, sera déboutée du surplus de sa demande en paiement. V) Sur les demandes accessoires Mme [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe Déclare la commune de [Localité 3] irrecevable à soulever la fin de non-recevoir pour tardiveté de l'appel de Mme [N] [G] ; Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [G] le 14 septembre 2022 ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné Mme [N] [G] à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 5 399,87 euros au titre des indemnités d'occupation et loyers arrêtés au 2 novembre 2021 ; Statuant à nouveau du seul chef infirmé Condamne Mme [N] [G] à payer à la commune de [Localité 3], en deniers ou quittances, la somme de 3 571, 5 euros au titre des indemnités d'occupation et loyers dus au 6 décembre 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter le 9 février 2021, date du commandement de payer ; Déboute la commune de [Localité 3] du surplus de ses demandes en paiement au titre des indemnités d'occupation et loyers dus au 6 décembre 2022 ; Ajoutant au jugement entrepris Déboute Mme [N] [G] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [N] [G] à payer à la commune de [Localité 3] une indemnité de 1 500 euros ; Condamne Mme [N] [G] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile auquel rearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1729 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a181b2cb67000826a6e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel