Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a182b2cb67000826a6e9
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70C chambre 1 - 2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 23 AVRIL 2024 N° RG 22/05971 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VN5C AFFAIRE : M. [B] [Y] C/ M. [G] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de ST GERMAIN EN LAYE N° RG : 1122000430 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 23/04/24 à : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA Me Elisa GUEILHERS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [B] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022661 - Représentant : Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0848 APPELANT **************** Monsieur [G] [M] Chez Madame [P] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 256/21 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Novembre 2023, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 octobre 2021, M. [M] a acquis par adjudication sur licitation un logement sis [Adresse 2]), occupé par M. [Y], qui en était précédemment propriétaire. Le jugement d'adjudication a été signifié, est devenu définitif et a été publié au service de la publicité foncière. M. [Y] s'est maintenu dans les lieux postérieurement au 6 octobre 2021. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2022, M. [M], adjudicataire, l'a par suite assigné devant le juge des contentieux de protection du tribunal de proximité de Saint- Germain-en-Laye aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - voir ordonner son expulsion et le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur, - voir fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 400 euros, charges comprises, - voir condamner M. [Y] au paiement de cette indemnité depuis le 6 octobre 2021, ainsi qu'aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire du 25 août 2022, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a : - constaté M. [Y] est occupant sans droit ni titre de l'appartement sis au [Adresse 2]), - autorisé M. [M], à défaut pour M. [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion de l'appartement situé au [Adresse 2], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, - dit n'y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place dont le sort sera réglé conformément aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné M. [Y] à verser à M. [M] une indemnité d'occupation d'un montant de 1 400 euros par mois, charges comprises, à compter du 13 janvier 2022 jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou un procès-verbal de reprise ou d'expulsion, - condamné M. [Y] à verser à M. [M] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2022, M. [Y] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2022, M. [Y], appelant, prie la cour de : - déclarer M. [Y], recevable et bien fondé en ses conclusions, - réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye le 25 août 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, A tout le moins, - réduire l'indemnité d'occupation mensuelle sollicitée par M. [M] à une valeur locative qui ne peut excéder la somme de 850 euros/900 euros par mois. - condamner M. [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Me Isabelle Delorme-Muniglia, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 mars 2023, M. [M], intimé, demande à la cour de : - dire recevable et bien-fondé M. [M] en ses demandes, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 août 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, - débouter M. [Y] de ses demandes, - condamner M. [Y] à régler à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la demande d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation Moyen des parties M. [Y] poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation, expose à la cour que : - il était précédemment propriétaire de l'appartement objet du litige, qui constituait son logement familial, - il a seul financé l'acquisition de ce bien avec ses revenus et ses salaires et son épargne salariale, - il n'a jamais démérité dans sa vie professionnelle, alors que son ancienne épouse a toujours eu la volonté ' de lui faire payer une vie qu'elle estimait sans doute médiocre' et n'a jamais rien réglé ni depuis l'acquisition du bien, ni depuis qu'elle a quitté en 2005 le domicile conjugal, - par la faute de son épouse, il est contraint de supporter une procédure d'expulsion et de quitter un bien qu'il occupe depuis 27 ans. M. [M] réplique qu'il est bien fondé à solliciter l'expulsion de M. [Y], qui n'étant plus propriétaire du bien, est devenu occupant sans droit ni titre, et qu'il est totalement étranger aux difficultés rencontrées par M. [Y] avec son ancienne épouse. Réponse de la cour En application de l'article L. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, le saisi étant dès lors tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien. Le saisi perd tout droit d'occupation dès le prononcé du jugement d'adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente ; l'indemnité d'occupation, contrepartie de l'utilisation sans titre du bien, est due depuis cette date (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-12.353). Au cas d'espèce, il résulte du jugement d'adjudication du 6 octobre 2021, signifié le 13 janvier 2022, que M. [M] est devenu propriétaire du logement, précédemment propriété de M. [Y], et que M. [Y], dès lors qu'il s'est maintenu dans les lieux après cette date, est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date du jugement d'adjudication. Ses déboires conjugaux, narrés par le menu à la cour, ne sauraient, en aucune manière, constituer un moyen de nature à entraîner l'infirmation du jugement déféré. M. [M], qui expose pourtant être dans une situation précaire pour avoir été licencié de son emploi de conducteur de travaux, n'ayant pas relevé appel incident du chef du jugement ayant fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date de la signification du jugement d'adjudication, la cour ne pourra que confirmer cette disposition de la décision contestée par M. [Y]. La propriété du bien ayant été transféré à l'adjudicataire à la date du jugement d'adjudication et M. [Y] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [Y]. II) Sur le montant de l'indemnité d'occupation Moyens des parties M. [Y] fait grief au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1 400 euros, en faisant valoir que le logement n'a fait pas fait l'objet de travaux depuis de nombreuses années, que l'électricité n'est pas aux normes, que les radiateurs ne fonctionnent pas, qu'enfin le logement est situé dans ' une zone dont 90 % des logements appartiennent au parc social', si bien que le montant de l'indemnité d'occupation ne saurait excéder 800 à 900 euros. M. [M] de répliquer que le montant de l'indemnité retenu par le premier juge est justifié par des avis de valeur locative qu'il verse aux débats et qui ne sont pas contredits par M. [Y] qui se borne à indiquer que l'appartement n'est pas en bon état, sans en rapporter la preuve. Réponse de la cour L'indemnité d' occupation, dont la nature est mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue la contrepartie de l' occupation du bien et de son indisponibilité. Au cas d'espèce, la valeur locative du bien s'établit, selon les avis de valeur produits par M. [M], entre 1 450 et 1550 euros, l'une des deux agences immobilières ayant évalué le bien indiquant avoir procédé à cette évaluation en tenant compte de la situation du bien, du quartier dans lequel il se trouve, de la proximité des commodités, de la qualité de l'environnement, de l'année de construction du logement, de 'la rationalité du logement' et de 'ses éléments de confort et de ses prestations'. M. [Y] ne produit aucun avis de valeur faisant apparaître une valeur locative moindre, ni aucun constat de commissaire de justice permettant d'accréditer ' le délabrement' du bien dont il fait état pour obtenir l'infirmation du jugement dont appel et une baisse du montant de l'indemnité d'occupation. Il se borne à produire quelques photocopies en couleur de clichés photographiques, qui ne sont pas datés, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils concernent l'appartement objet du litige, et qui, parce qu'ils sont pris en gros plan, ne démontrent nullement la vétusté et le défaut d'entretien invoqués du logement. Dans ces conditions, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu une valeur locative mensuelle de 1 400 euros. III) Sur les demandes accessoires M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. [B] [Y] de la totalité de ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [Y] à payer à M. [G] [M] une indemnité de 2 000 euros ; Condamne M. [B] [Y] aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Julie FRIDEY, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 23 avril 2024
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Référence
6628a182b2cb67000826a6e9
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